Accord d'entreprise "Accord relatif a la repartition des cotisations de retraite complementaire ARRCO" chez AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07518004591
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE
Etablissement : 50762844400014 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Accord portant sur les engagements sociaux pris dans le cadre du rapprochement Malakoff Médéric Humanis (2018-12-06)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la répartition des cotisations de retraite complémentaire ARRCO (2018-12-20)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO
ENTRE
L’ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 1 du présent accord représenté par Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet :
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales :
-C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B, Délégué Syndical Central,
- C.F.E.-C.G.C IPRC, Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par Monsieur C, Délégué Syndical Central,
- C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Monsieur D, Délégué Syndical Central,
- C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par Monsieur E, Délégué Syndical Central,
d'autre part,
PREAMBULE :
Prenant acte de l’évolution de l’organisation de l’UES Malakoff Médéric au 1er janvier 2016 avec la spécialisation par métier des activités retraites complémentaires et assurance de personnes de l’A3M en deux entités distinctes : Association de Moyens Retraite (AMR) et Association de Moyens Assurances (AMA), de l’intégration des collaborateurs ex MMS et ex QUATREM au 1er avril 2016 au sein de l’AMA et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs d’entreprises mentionnés à l’article 3 du présent accord, les parties sus mentionnées ont convenu d’harmoniser les dispositions applicables en matière de répartition des cotisations de retraite complémentaire ARRCO des collaborateurs visés dans le champ d’application figurant à l’article 1.
Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention et de l’APRES portant sur les mêmes objets.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés :
de l’Association de moyens Assurances,
de l’Association de moyens Retraite,
de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,
du Centre Médéric Observatoire de l’Age,
de l’Association Chabrol Centre de Prévention,
de l’APRES.
ARTICLE 2 : REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO
Conformément aux dispositions de la CCN des Institutions de Retraite Complémentaire actuellement en vigueur, l’ensemble des personnels non cadres est affilié à une Institution relevant de l’ARRCO sur la tranche A et la tranche B de la rémunération. L’ensemble des personnels agents de maîtrise et cadres est affilié à une Institution relevant de l’ARRCO sur la tranche A de la rémunération et à une Institution relevant de l’AGIRC sur la tranche B et C de la rémunération.
A compter du 1er janvier 2018, la répartition des cotisations de retraite complémentaire ARRCO applicable au sein des entités visées à l’article 1 sur la tranche A est la suivante :
cotisation salariale appelée au taux de 0,49% sur la tranche A
cotisation patronale appelée au taux de 9,51% sur la tranche A
A cette même date, la répartition des cotisations de retraite complémentaire ARRCO applicable au sein des entités visées à l’article 1 sur la tranche B est la suivante :
cotisation salariale appelée au taux de 4,55% sur la tranche B
cotisation patronale appelée au taux de 15,70% sur la tranche B
ARTICLE 3 : ACCORD D’ADAPTATION
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :
concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention et de l’APRES : l’accord relatif à la répartition des cotisations de retraite complémentaire ARRCO du 15 septembre 2009
concernant l’AMA : le protocole d’accord NAO du 25 mai 2011 (ex MMS), l’accord relatif à la cotisation retraite complémentaire ARRCO du 27 juin 2011 (ex QUATREM).
Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention et de l’APRES portant sur les mêmes objets.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation et des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Ainsi, les parties conviennent de se rencontrer au mois de septembre 2018 pour étudier les incidences sur le présent accord de la fusion des régimes AGIRC/ ARRCO au 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.
Fait à Paris, le 21 décembre 2017
(en 6 exemplaires)
Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 1, Monsieur A, |
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Pour la C.F.D.T Monsieur B |
Pour la CFE-CGC Monsieur C |
Pour la C.F.T.C. Monsieur D |
Pour la C.G.T - F.O Monsieur E |
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