Accord d'entreprise "accord d entreprise relatif aux congés repos et compte épargne temps" chez AFAC AGROFORESTERIES - ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAC AGROFORESTERIES - ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039133
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES
Etablissement : 50804739600033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES , REPOS ET COMPTE EPARGNE TEMPS

L’Association dénommée Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries), dont le siège social est au 38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris, (Association loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W452000071 – Siret : 508 047 396 00033 APE : 9499Z, immatriculée à l'URSSAF Ile-de-France 93518 MONTREUIL CEDEX) représentée par son Président, ayant délégation de tous les pouvoirs à l'effet des présentes suite à la décision du bureau du 9 Décembre 2020

(ci-après dénommé  « l'employeur »),

D’une part,

ET

La majorité des 2/3 du personnel

(ci-après dénommé les salariés)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les garanties conventionnelles des salariés de l’association suivant son code APE - 9499Z et son adhésion au syndicat des employeurs HEXOPEE (qui rassemble et représente les employeurs de l’ESS) sont régies par la convention collective ECLAT (ex animation, mise à jour en novembre 2021 - Convention collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité́ sociale et environnementale, au service des Territoires).

Les champs d’application de cette convention qui couvrent une grande diversité de types de structures, ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec le fonctionnement de l’association.

Au vu du développement de son équipe, le bureau et les salariés ont d’un commun accord souhaité ouvrir des négociations pour définir des règles complémentaires. Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de transcrire ces règles dans des accords d’entreprise thématiques au fur et mesure de leur finalisation et vote.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, RTT et jours de repos, et de pouvoir permettre une gestion plus souple de ses acquis, les partenaires ont convenus, dans le cadre d’un accord, des conditions de gestion des congés et repos.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

* homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, RTT, repos contrat jours…),

* adapter la période de référence des congés payés (reprise accord d’entreprise antérieur – Juillet 2020)

* ouvrir la possibilité de mettre en place un CET (Compte Epargne Temps)

* définir les congés particuliers non prévus par la convention collective

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’association, quels que soient leur statut (cadre ou non-cadre) ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel (sauf précision éventuelle pour ce dernier cas).

Article 2 –Date de prise d’effet du présent accord et période annuelle de référence

  • Date de prise d’effet

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2022 sauf cas particulier signalé par article.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

  • Période de référence

Les parties conviennent de considérer que l’application du présent accord s’applique aux bilans des congés et repos acquis ou en cours d’acquisition au 31 Décembre 2021.

Article 3 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

Article 4 – Période de référence

Depuis l’accord d’entreprise du 9 Juillet 2020, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 – Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.

Article 6 – Modalités de prise des congés payés

La prise du congé principal (du 1er mai au 31 Octobre), d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes.

Toute pose de congés doit être validée par le responsable du salarié en fonction de l’organisation de l’association. Ils sont pour se faire déclarés et enregistrés sur le logiciel mis à disposition des salariés (Paie pilote). Ils sont, après validation, portés à connaissance de l’équipe via l’agenda partagé.

Article 6.1 : Principe

Les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence).

Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans l’association.

En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte ; ce bulletin pouvant de ce fait éventuellement faire apparaître un net à devoir à l’association.

Article 6.2 : Période de congés

En dehors des dispositions énoncées en préambule (congé principal), les périodes de congés sont libres de choix dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement des projets et de l’association.

L’ensemble de l’équipe cherchera à s’organiser si possible afin de maintenir une permanence durant les longues périodes de congés. L’association pourra fermer cependant durant les périodes des fêtes de fin d’année, les ponts de l’année et la période du 1er au 15 Août.

L’anticipation des congés devra être suffisante pour permettre l’organisation du fonctionnement de l’équipe et en particulier maintenir une permanence hors des périodes de fermeture possible précédemment définies. Une demande de congés programmés (hors aléas) d’1 semaine, ou plus, devra être posée au minimum 1 mois à l’avance.

Article 6.3 : Report de congés

Les salariés doivent prendre au minimum 20 jours de congés. Pour ceux qui n’auront pas réussi à solder l’intégralité des congés payés acquis sur la période de prise, ils seront autorisés à les reporter sur la période suivante dans la limite de 5 jours ouvrés par an. Au-delà ils seront reportés automatiquement sur le Compte Epargne Temps (CET) (cf Chap IV - article 12 et suivants) ou perdus au 1er janvier de l’année suivante en cas de non-respect des conditions définies pour l’alimentation du CET.

Article 7 – Jours de fractionnement

Au sein de l’association, les salariés disposent d’une grande liberté pour poser leurs congés. Par conséquent, dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, ne prend pas 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 8 – Congés exceptionnels

Article 8.1 : Modalité de prise des congés exceptionnels définis dans la convention collective

La prise effective des jours de congé exceptionnels prévus dans la convention collective doit être justifiée par l’évènement concerné et pourront ne pas être pris concomitamment à la date de l’évènement, dans un délai maximum de 6 mois par rapport à l’événement.

Article 8.2 : Congés exceptionnels supplémentaires

En plus de ceux définis dans la convention collective, des congés exceptionnels supplémentaires de courte durée sont accordés à l'ensemble du personnel dans les cas suivants :

  • examen préventif de santé : 2 demi-journées maximum, en fonction des examens à pratiquer

  • dons du sang : 2 heures par an

  • des congés exceptionnels pourront être donnés dans des cas d’examens de santé pour des problèmes graves sans arrêt maladie immédiat, sous la responsabilité du président et de la responsable RH

Article 9 – Congés maladie

L’association ne souhaitant pas pénaliser les salariés sur des arrêts courts (moins de 15 jours d’arrêt), les jours de carence seront pris en charge sur les deux premiers arrêts et en cas d’hospitalisation sur une période d’une année à partir du premier arrêt quel que soit la situation d’ancienneté du salarié dans l’association. Dans les autres cas (hospitalisation, salariés de plus de 50 ans, arrêt de plus de 15 jours), l’article 4.4.2 de la convention collective s’applique.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS

Pour rappel, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu un contrat individuel de forfait en jours s’acquièrent au prorata sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre. La période de prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 10 – Modalités de prise des jours de repos

Article 10.1 : Principe

Les jours de congés et les repos ont les mêmes valeurs.

La rémunération des salariés est mensualisée de manière qu’il soit assuré au personnel une rémunération régulière et indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois et, par conséquent, indépendante de la prise des jours de repos. L’ensemble des jours de repos théorique sur l’année sont disponibles au 1er janvier par anticipation.

Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de repos non encore acquis, une retenue sera opérée sur le solde des congés s’il est positif, ou sur le dernier salaire de l’année, ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

Article 10.2 : règles de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par journées ou demi-journées et pourront être accolés au congé principal et/ou aux jours disponibles dans le CET (cf article 14).

Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié suivant les mêmes modalités que pour les jours de congés, en dehors des jours imposés suivants :

  • la journée de solidarité en repos

  • pour les contrats forfait jour, la semaine entre noël et le jour de l’an (ce qui représente 4 ou 5 jours suivant l’année)

  • pour les jours en RTT, la semaine entre noël et le jour de l’an (4 jours ou 5 jours suivant l’année) et 5 jours durant l’été, préférentiellement durant la période de fermeture s’il y en a une

Article 6.3 : Jours de repos non pris

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année N ne pourront faire l’objet d’un report sur l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail. 

Cependant, ils pourront être placés sur le compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 13. L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.

Les jours de repos non pris dans le cadre d’un contrat forfait jours peuvent être reportés l’année suivante, affectés au compte épargne temps. En cas de renonciation par le salarié, ils seront pris en charge par l’employeur en contrepartie d’un salaire majoré de 10%.

Article 11 – Conditions de travail exceptionnel les jours de week end ou jours fériés

Quel que soit le type de contrat (forfait jours ou hors forfait jours), le travail sur les jours de Week End ou de jours fériés travaillés sur demande de l’employeur (séminaire, intervention colloque…) donne lieu à récupération. Une majoration de 50 % est appliquée et fera aussi l’objet d’une récupération uniquement.

CHAPITRE IV : MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 12- Ouverture du compte – salariés bénéficiaires

Le bénéfice des dispositions relatives au compte épargne temps n’est ouvert qu’aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale au sein de la société d’un an révolu.

Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. Il demeure, pour l’ensemble des salariés, facultatif.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 13- Alimentation du compte

Article 13.1 : Procédure d’alimentation du compte

L’alimentation du CET sera possible au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 s’agissant en particulier de l’affectation des jours de repos non pris.

La demande d’affectation devra être formulée par le salarié par le biais du document type à cet effet qui devra être transmis dans le délai susvisé soit par courrier recommandé, soit par courrier remis en main propre, soit par courriel.

Le salarié devra notamment y indiquer de manière précise les droits affectés et le quantum de son affectation dans les limites prévues au présent accord.

Article 13.2 : Alimentation du compte

Le compte épargne temps ne pourra être alimenté qu’en temps.

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP)

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours

  • Jours de récupération

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires

(Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la direction ou la hiérarchie. Les heures supplémentaires à l’initiative des salariés ne sont pas comptabilisées)

L'alimentation en temps se fait par journée complète uniquement.

Article 13.3 : Plafond d’alimentation du CET

Annuellement, un maximum de 10 jours pourra être déposé dans le CET.

Il est expressément prévu que le nombre de jours épargnés ne pourra dépasser un plafond de 60 jours maximum pour chaque salarié.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

A titre dérogatoire, pour la 1ère affectation opérée en 2021 par le salarié, il n’y aura pas de plafond annuel pour ce versement, le plafond de 60 jours demeurant par contre applicable. Si le salarié ne choisit pas cette option et que les jours ne sont pas pris d’ici la fin de l’année alors ils seront perdus sans contrepartie.

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Article 14- Utilisation du compte en temps

Article 14.1. : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés

ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…)

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade…)

  • Congé de fin de carrière pour cessation totale ou progressive d’activité

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 14.2 : Conditions et modalités d'utilisation des congés

Les congés liés aux droits du CET sont cumulables avec les congés et repos de l’année.

Ils doivent à minima correspondre à 1 semaine de congés.

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective en cas de prise cumulée de 5 semaines et plus, ou avant la date de la mise en œuvre du temps partiel, par courriel ou LRAR ou courrier remis en main propre. Dans les autres cas, les règles de dépôt des congés du présent accord s’appliquent.

Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de son supérieur hiérarchique et/ou la Direction

9 mois avant la date de départ effectif et ce par courriel, LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur peut, pour des raisons de service, refuser en tout ou partie le congé, à l’exception des demandes pour congés de fin de carrière.

Article 14.3 : Calcul de l’indemnisation des congés pris

Lorsqu’un salarié alimente son compte CET, l’employeur verse à l’organisme Fédéris Epargne Salariale la contrevaleur en euros calculée sur la base du dernier salaire journalier brut « chargé »
déterminé de la façon suivante :

Salaire Mensuel Brut + Charges Patronales / 22 jours ouvrés.

Les sommes épargnées sur le compte individuel de CET sont revalorisées sur la base de l’évolution de
la valeur de point conventionnel, majorée de 0,7%. Cette revalorisation est effectuée à la date
anniversaire du dépôt.

Au moment de la prise du congé, l’indemnisation correspondra au montant épargné / salaire brut journalier du mois de prise du congé.

Cependant le salarié, dont la rémunération a augmenté au-delà de l’ancienneté et de l’évolution de la valeur du point, ne sera pas rémunéré sur la différence de salaire au moment de la prise du congé. Donc Il a le choix entre :
- prendre un repos sur le nombre de jours correspondant à un maintien de salaire à 100% au vu de sa
rémunération actuelle, et donc un nombre de jours inférieur au nombre de jours épargnés initialement ;
- ou partir en congé sur le nombre de jours qu’il a acquis initialement en renonçant au maintien de salaire intégral (exemple : 95%)

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 15 – Monétisation du CET

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ou des congés d’ancienneté ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Ne sont monétisables que les jours de RTT/repos équivalent à des heures supplémentaires

Article 15.1 : Utilisation en complément de rémunération différée

A la demande du salarié, et à partir du moment où le compte est complété à hauteur d’une équivalence de 15 jours épargnés, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits sur le nombre de jours équivalents souhaités à la date à laquelle il en aura fait la demande, sera versée en même temps que son salaire mensuel.

Ces demandes ne pourront se faire que sur la période de décembre et pour les jours déjà présents sur le CET pour un paiement fin janvier.

L’indemnité est calculée sur la même base que l’indemnisation de l’équivalence de jours de congés. Elle est soumise à cotisation de sécurité sociale et contribution sociale.

Article 15.2 : cas particulier complément retraite

A la demande du salarié, et à partir du moment où le compte est complété à hauteur d’une équivalence de 15 jours épargnés les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent être utilisées sous forme de complément de rémunération différée pour :

  • Financer un complément de retraite ou racheter des annuités manquantes  en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale

Article 16 – Cessation et transfert du compte

Article 16.1 : rupture du contrat de travail

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé en un versement unique.

Article 16.2 : transfert du CET à un nouvel employeur

Si, en cas de rupture du contrat de travail, le nouvel employeur du salarié est une entreprise relevant de la Branche professionnelle ayant mis en place un CET, la valeur monétaire inscrite sur le compte individuel du salarié (charges patronales incluses) pourra, s’il le souhaite, être transférée vers le CET de son nouvel employeur.

Article 17 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée.

CHAPITRE V : MODIFICATION –DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 18 – Information et consultation du personnel

L’accord a suivi les règles de consultation du personnel prévues par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017. La consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord. Les salariés ont voté à l’unanimité pour la mise en place de cet accord permettant sa signature.

Article 19 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord) pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la commission ressources humaines de l’association.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 20 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

Article 21 – Suivi

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi est la commission ressources humaines composée de 4 administrateurs nommé par le conseil d’administration, et d’un représentant désigné par le personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira au moins un fois par an.

Article 22 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait à Paris Le 17 décembre 2021

Signature des parties par le site de signatures électroniques Yousign

Représentant de l’employeur Les salariés,

Le Président La majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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