Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime de compte épargne temps" chez UBIDREAMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBIDREAMS et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001198
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : UBIDREAMS
Etablissement : 50817543700054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

Entre les soussignés

La société Ubidreams, SAS au capital de 74 427 €, dont le siège social est situé au 3 Boulevard du Commandant Charcot à AYTRE (17440), représentée par Max TESSIER, Directeur Général,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne-Temps d’Ubidreams. L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Ubidreams.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l’article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Il est tenu un compte individuel par salarié qui en fait la demande. L’état du compte personnel de chaque salarié lui est accessible auprès de la Direction, sur simple demande par écrit ou mail, à tout moment.

Article 4 : Alimentation du compte

Principe

Le crédit affecté au Compte Epargne Temps devra faire l’objet d’un accord bilatéral entre le salarié et la Direction. Il est entendu que cette possibilité d’épargner est subordonnée à la validation de l’employeur.

Pour faciliter la gestion, le décompte se fait au minimum par demi-journée. (7 heures représentent une journée entière).

4.1 – Alimentation en temps

L’alimentation du compte épargne temps peut se faire avec 3 types de congés :

- la 5ème semaine

- les jours de congés conventionnel

- une compensation dans le cas spécifique des déplacements pendant le week-end.

Par compensation des déplacements pendant le week-end, on entend ceci :

Un salarié devant se déplacer un samedi ou un dimanche pour être présent sur un lieu de travail à distance le lundi, pourra prétendre à 1 équivalence du temps de trajet crédité sur son Compte Epargne Temps.

4.2 – Plafond du compte

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail).

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent ce plafond, une indemnité correspondante à la conversion monétaire des droits supplémentaires sera versée au salarié.

Article 5 : Valorisation des éléments versés dans le CET

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire sur la base du taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la sortie.

Toutefois, la loi n’autorise pas à convertir la cinquième semaine de congés payés en rémunération. Ainsi, ces jours ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement, ainsi que les jours accordés en compensation. 

Article 6 : Utilisation du compte

Les congés reportés dans le Compte Epargne Temps seront distingués en 2 catégories :

- les jours correspondant à la cinquième semaine de congés, ne pouvant être monétisés ;

- les autres congés au-delà de la cinquième semaine ainsi que les compensations des déplacements durant le week-end, qui pourront être pris sauf forme de repos ou monétisés.

6.1 – Indemnisation de congés

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié notifie son intention à l’employeur dans un délai égal à 6 mois avant la date à laquelle le congé de fin de carrière est envisagé.

En cas de cessation progressive d’activité d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au compte épargne temps sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permettrait pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée s’il souhaite prendre jusqu’à 5 jours ouvrés.

Ce délai passe à deux mois de prévenance pour les demandes de congés d’une durée comprise entre 6 et 15 jours ouvrés.

Au-dessus de 15 jours ouvrés, le salarié doit informer l’employeur quatre mois avant la date de départ prévue.

Ubidreams est tenu de notifier son acceptation ou son refus par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

En cas d’évènements exceptionnels (achat d’une résidence principale ; mariage ; PACS ; naissance ; enfant à charge gravement malade ; décès du conjoint, du concubin, du partenaire pacsé ou d’un parent au 1er degré), le salarié peut bénéficier de tout ou partie de son CET en faisant sa demande 1 mois avant.

Par exception, dans le cas du décès du conjoint, du concubin, du partenaire pacsé ou d’un parent au 1er degré, les parties conviennent que les droits affectés au CET pourront être utilisés sous forme de repos sans délai de prévenance préalable, à charge pour le collaborateur de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais, et dans le respect des règles internes à l’entreprise au sujet de la gestion des absences.

Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

-Congé parental d’éducation

-Congé sabbatique

-Congé pour création ou reprise d’entreprise

-Congé de solidarité internationale

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.2 – Restitution de l’épargne en argent

Les jours de repos stockés sur le compte épargne-temps peuvent être restitués sous forme d’indemnité, à tout moment dans l’année.

Une telle demande nécessitant un temps de traitement administratif, il est convenu que toute demande de sortie en argent formulée sur un mois calendaire donné, donnera lieu à versement de l’indemnité correspondante avec le salaire du mois suivant.

Demande de monétisation :

La demande de sortie en argent de jours CET est validée en dernier lieu par la Direction d’Ubidreams. Celle-ci a 15 jours calendaires après réception pour se prononcer sur la demande : en l’absence d’accord exprès dans ce délai de 15 jours, la demande de sortie en argent sera considérée comme refusée.

Un tel refus sera motivé par les capacités de financement dont dispose l’entreprise au moment de la demande.

Les parties conviennent toutefois que toute demande de sortie en argent devra faire l’objet d’une réponse explicite au salarié, apposée par la Direction sur le formulaire de demande de monétisation, même dans l’hypothèse où une demande non-validée dans le délai de traitement de 15 jours serait automatiquement considérée comme rejetée.

Il est également convenu qu’un collaborateur pourra déposer une demande d’alimentation de son CET et une demande de sortie en argent de manière simultanée, pour une monétisation sur le mois suivant.

Plafond annuel :

Chaque année civile, le salarié pourra demander la restitution en argent de 6 jours CET au maximum.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a le caractère d’un salaire.

Article 7 : Prise de congé

7.1 – Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent accord est indemnisé au taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les mêmes conditions que les congés payés non affectés au CET.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

L’assimilation à du temps de travail effectif n’est accordée que pour la durée du congé aux droits acquis par le CET et utilisée à cet effet.

7.3 – Fin du congé

A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 : Clôture des comptes individuels

8.1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne temps, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le taux horaire issu du salaire fixe mensuel en vigueur à la date de rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

8.2 – Renonciation au CET

En cours de carrière, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte épargne temps. La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Article 9 : Assurance

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit, en 2009, 68 616 euros (articles L. 3253-17  et D. 3253-5 du Code du travail).

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Les parties signataires conviennent d’organiser une rencontre, à l’initiative de l’un quelconque des signataires, afin de réexaminer les dispositions du présent accord en fonction des évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter celui-ci.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, tout salarié de l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 : Formalités

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des salariés en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail.

Fait à Aytré, le 17 juin 2019.

Pour la Direction Les salariés

Max TESSIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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