Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation annuelle 2019" chez H-AIR (H-AIR PHMR)
Cet accord signé entre la direction de H-AIR et le syndicat CFTC et CGT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T03820005205
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : H-AIR
Etablissement : 50825275600046 H-AIR PHMR
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ETABLISSEMENT
H AIR ST PHMR
NEGOCIATION ANNUELLE 2019
ENTRE :
l’ENTREPRISE H. AIR
Dont le Siège social est sis 36 Boulevard de L’Océan – 13009 MARSEILLE
Prise en son établissement de H AIR PHMR, sis 13 rue de Madrid – 38074 ST QUENTIN FALLAVIER, représentée par Monsieur, Directeur d’agence.
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement:
La CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical ;
La CGT, représentée par, Madame, Délégué syndical ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’établissement et les Organisations Syndicales représentatives. Dans ce cadre, cinq réunions ont eu lieu les 4 septembre 2019, 30 septembre 2019, 14 novembre 2019, 24 janvier 2020, 02 mars 2020 et 28 avril 2020.
Au terme de ces diverses réunions, les présentes dispositions ont été conclues.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’établissement H AIR PHMR présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE REUNIONS TRIMESTRIELLES
Il a été convenu entre les parties à la négociation, l’organisation de réunions trimestrielles avec l’ensemble des agents présents afin d’évoquer les questions organisationnelles.
Chaque date de réunion trimestrielle sera communiquée par voie d’affichage.
ARTICLE 3 – FORMATION MANAGEMENT
Il a été convenu entre les partenaires à la négociation, de lancer courant 2020, un cursus de Formation managérial destiné aux chefs de poste et régulateurs.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il a été convenu entre les partenaires, la nécessité de gagner en efficacité pour améliorer les organisations de travail.
Des groupes de travail seront mis en place avant la fin de l’année afin de réaliser cette étude.
ARTICLE 5 – MAJORATION DES HEURES DE DIMANCHE
Il a été convenu entre les parties à la négociation, que la majoration des heures de dimanche passera de 25% à 50%.
Cette mesure prendra effet le mois suivant la signature du présent l’accord.
ARTICLE 6 – INSTAURATION D’UNE PRIME D’OBJECTIF
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la direction s’engage à verser une prime sur objectif tous les trimestres échus.
Cette prime ne pourra être versée qu’à condition que le taux d’heure par prestation (hors heures d’encadrement ne dépasse pas (chef de poste et régulateur)) 1.11, selon la formule suivante :
$$\mathbf{\text{Taux\ }}\mathbf{d}^{\mathbf{'}}\mathbf{heure\ par\ prestation\ =}\frac{\mathbf{\text{Nombre\ }}\mathbf{d}^{\mathbf{'}}\mathbf{heures\ opérationnelles\ totales\ payées - Nombre\ }\mathbf{d}^{\mathbf{'}}\mathbf{\text{heures\ encadrement\ \ }}}{\mathbf{Nombre\ de\ prestations\ facturées}}$$
Si l’indicateur dépasse ce taux, la prime ne sera pas versée pour le mois concerné. Tous les mois en CSE, le taux d’heure par prestation sera communiqué.
Le montant de cette prime pour les agents de coefficient 160 à 200 est fixé à 12.98€ brut par mois pour 151.67h et sera calculé au prorata du temps de présence.
ARTICLE 7 – COEFFICIENT DES REGULATEURS
Il a été convenu entre les parties à la négociation, le passage du poste de Régulateur au coefficient 220, au lieu de 210.
Afin de compenser l’écart de salaire entre le coefficient souhaité, et celui obtenu, la direction s’engage à verser une prime sur objectif tous les trimestres échus, d’un montant de 127€ brut par mois pour 151.67 heure, selon les modalités de l’article 7.
L’application de cette mesure pour ces salariés sera soumise à la signature d’un avenant au contrat de travail, et sous réserve de cette formalité prendra effet le mois suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 8 – COEFFICIENT DES CHEFS DE POSTE
Il a été convenu entre les parties à la négociation, le passage du poste de Chef de Poste au coefficient 245, au lieu de 235. L’intitulé de poste changera en superviseur.
Afin de compenser l’écart de salaire entre le coefficient souhaité, et celui obtenu, la direction s’engage à verser une prime sur objectif tous les trimestres échus, d’un montant de 113€ brut par mois pour 151.67 heure, selon les modalités de l’article 7.
L’application de cette mesure pour ces salariés sera soumise à la signature d’un avenant au contrat de travail, et sous réserve de cette formalité prendra effet le mois suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 10 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 - REVISION, DENONCIATION
11-1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
11-2 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L’ACCORD - DEPÔT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.
Fait à Colombier Saugnieu, le 28 avril 2020 en 4 exemplaires originaux dont un original pour chaque partie.
Pour la société :
Monsieur, Directeur d’Agence
Pour la CFTC :
Monsieur, Délégué syndical
Pour la CGT :
Madame, Délégué syndical ;
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