Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif au fonctionnement des IRP" chez CELTEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTEX FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05218000116
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : CELTEX FRANCE
Etablissement : 50880007500014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

Version 2

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES

DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

CELTEX FRANCE EURL

18 rue Pierre-Marie Fâché – 52410 Chamouilley – FRANCE

Représentée par XXX

ET

XXX, représentant des salariés au CSE titulaire

PRÉAMBULE

Par cet accord collectif d’entreprise, l’entreprise Celtex France reconnaît aux instances représentatives du personnel leur place d’acteurs essentiels à la qualité d’un dialogue social loyal, responsable et sincère.

Elle considère les institutions représentatives comme instances privilégiées pour l’expression des salariés et la construction du dialogue social.

Elle affirme l’importance de la clarification du fonctionnement des instances représentatives et des organisations syndicales comme étant une étape incontournable à la bonne organisation du dialogue dans l’entreprise.

Elle entend concilier l’amélioration des prestations rendues aux usagers et le renforcement de la qualité de son dialogue social, en sollicitant des autorités le financement de l’impact en emplois des crédits d’heures de délégation accordés par la loi.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et renforcement de la qualité de la prise en charge des usagers, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre Juridique

Après avoir été soumis à l’information, à la concertation et à la consultation préalable des représentants du personnel, le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des instances représentatives du personnel,

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des mandats syndicaux, et notamment la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale,

  • de la convention collective du 16 février 1988.

    1. Article 2 - Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de Celtex France.

TITRE II – Les DELEGUES DU PERSONNEL

Article 3 - ATTRIBUTIONS ET ROLES

Les attributions et les rôles des Représentants du personnel sont réglés par le droit du travail et par la Convention Collective Nationale de Transformation de papiers-cartons et industries connexes du 16 février 1988.

Les représentants du personnel ont pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations des salariés relative aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Les représentants du personnel n'ont pas compétence pour recueillir et soumettre à l'employeur les réclamations collectives des salariés en matière d'augmentation de salaires.

Les représentants du personnel peuvent présenter des réclamations qui concernent l'hygiène et la sécurité, car ils disposent dans ce domaine d'une mission générale. Les réclamations présentées dans ce cadre auront nécessairement un rapport avec les conditions de travail de chacun des salariés de l’établissement et des salariés des éventuelles entreprises extérieures.

Les représentants du personnel peuvent alerter l’employeur concernant les atteintes aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles. En cas de carence de l’employeur ou de divergence ou d’absence de solution trouvée, le délégué du personnel peut saisir le Conseil de Prud’hommes selon la forme des référés.

Les représentants du personnel présentent les réclamations individuelles ou collectives du personnel de l’établissement auquel ils appartiennent.

Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur.

Par ailleurs, les représentants du personnel :

  • sont informés du plan de formation de l’entreprise,

  • sont consultés sur les propositions de la Direction avant transmission du document unique d’évaluation des risques professionnels,

  • sont consultés sur les propositions de la Direction en matière de fixation de la période des congés payés et de l’ordre des départs,

  • sont consultés sur la proposition du nouveau poste faite par l’employeur dans le cadre du reclassement d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,

  • peuvent transmettre les suggestions et observations du personnel qu’ils ont pu recueillir sur les sujets entrant normalement dans la compétence du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

  • sont consultés lorsque l'employeur décide, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, de reporter une demande de repos compensateur (contrepartie d’heure supplémentaire récupérée en temps) d'un salarié.

Les demandes des délégués et les réponses de l’employeur sont transcrites sur un registre. Le registre des délégués ainsi que le registre unique du personnel doivent être tenus à disposition des représentants du personnel.

Article 4 - RÉUNION

A l’initiative de l’employeur ou de son représentant, les représentants du personnel sont réunis au moins six fois par an. Ce temps est compté comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Cette réunion permet aux représentants du personnel de traiter régulièrement avec la Direction des problèmes d'ordre collectif touchant les conditions de travail et de soumettre à l'employeur les questions dont ils ont été saisis par les salariés.

Les représentants du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet de leurs demandes. L'employeur donne aux représentants du personnel une réponse motivée et écrite aux demandes qui lui ont été présentées dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion.

Les demandes des représentants du personnel et les réponses de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial appelé « Registre IRP ». Celui-ci est tenu à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail de manière permanente. Il est mis à la disposition des salariés de l'établissement qui peuvent le consulter.

En dehors de la réunion et à leur demande, en cas d’urgence, les représentants du personnel sont reçus par le représentant de l’employeur.

Article 5 - Informations et documents communiqueS PAR L’EMPLOYEUR

Sont fournis par l’employeur aux représentants du personnel :

Un exemplaire de la convention collective applicable ;

Sont mis à disposition par l’employeur aux représentants du personnel :

  • Le registre unique du personnel, sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit ;

  • Les résultats de l'évaluation des risques professionnels transcrits dans un document unique.

Article 6 - AFFICHAGE

Les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel les renseignements et informations se rapportant strictement à leur mission, à savoir :

  • les comptes rendus des réunions avec l'employeur ;

  • les questions posées pour chaque réunion à l'employeur, et les réponses qui y sont ensuite apportées ;

  • le double des lettres adressées par les représentants du personnel à l'employeur ou à l'inspecteur du travail ;

  • les informations relatives au droit du travail, à la convention collective, etc.

Les communications doivent se limiter à une information dans les domaines relevant de la stricte compétence des représentants du personnel.

Un panneau d’affichage est mis à disposition des représentants du personnel. Le lieu d’installation du panneau d’affichage est facilement accessible aux salariés et doit permettre la lecture de son contenu. Autant que faire se peut, il n’est pas accessible aux bénéficiaires des actions sociales et des activités.

L’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l'employeur ou de son représentant. Les représentants du personnel peuvent transmettre à leur direction un exemplaire de leurs communications simultanément à l'affichage.

Article 7 - DÉPLACEMENT

Les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. La liberté de déplacement est limitée par l’obligation de respect du droit des usagers, notamment le respect de leur intimité dans les lieux de vie et d’accueil.

Ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Les déplacements hors de l’entreprise doivent avoir un lien direct avec la mission exercée.

Lorsqu’ils se déplacent dans un autre établissement ou service, ils informent de leur présence la direction, son représentant à défaut, ou subsidiairement, toute autre personnel susceptible de transmettre l’information à la direction.

Article 8 - CRÉDIT D’HEURES

Nombre d’heures

L’entreprise comptant moins de 50 salariés, le représentant titulaire bénéficie pour l'exercice de ses fonctions d’un crédit de 10 heures par mois.

Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant.

Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas d'absence au cours du mois.

Caractère individuel et personnel et partage

Le crédit d'heures est individuel et personnel. Les représentants du personnel suppléants ne disposent pas de crédit d'heures et peuvent seulement utiliser celui des titulaires qu'ils remplacent.

Délégations effectuées sur les horaires de travail

Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale.

L’employeur ou son représentant est tenu dans la mesure du possible au courant suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que l’absence nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail).

Délégation exercée pendant les congés payés

Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants du personnel ne doivent pas subir de perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente).

Caractère exceptionnel de la prise d’heures de délégation hors temps de travail

Si l’exercice du mandat peut générer des interventions hors temps de travail, dans la limite du crédit accordé, celles-ci ne devraient pas générer d’heures supplémentaires ou complémentaires. La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail revêt un caractère exceptionnel et s’établit en raison des nécessités du mandat.

Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures

Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

Le dépassement du crédit par un représentant du personnel titulaire peut être autorisé de manière expresse en raison de circonstances exceptionnelles. Il appartiendra alors au représentant du personnel de justifier auprès de l’employeur le caractère exceptionnel des circonstances ayant engendré le dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des heures en découlant (à l’inverse du crédit d’heures pour lequel il existe une présomption de bonne utilisation).

Le dépassement exceptionnel du crédit d’heures ne devrait pas générer d’heures supplémentaires ou complémentaires.

L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail).

Article 9 - BON DE DÉLÉGATION

Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de l’obligation d’information résultant du bilan social.

Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au représentant du personnel, quelle que soit la nature de son mandat.

Il est rempli au préalable chaque fois que le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d'heures alors qu’il aurait dû être en situation de travail.

L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé a priori de l’utilisation du crédit d'heures du salarié et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

En cas d’impossibilité de transmettre le bon de délégation préalablement à l’exercice du mandat, le représentant du personnel informe par téléphone ou par mail le représentant de l’employeur de son absence. Il remplit dans ce cas le bon de délégation a posteriori.

L’utilisation des bons de délégation s’applique aux élus titulaire et suppléant (uniquement en cas d’absence du titulaire).

A son retour le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de la durée réelle de son absence si besoin est.

TITRE IX – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET

Article 10 - Durée - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à son dépôt auprès de la DIRECCTE.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des instances représentatives du personnel ou des mandats syndicaux nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

Article 11 - Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l’entreprise Celtex France et d'autre part, les représentants du personnel.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les représentants du personnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 12 - Publicité de l'accord

Il sera déposé par l'entreprise auprès de la DIRECCTE de Chaumont.

Chamouilley, le 23 juillet 2018

En 3 exemplaires originaux,

La Direction,

Les représentants du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com