Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRALE FRAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRALE FRAIS et les représentants des salariés le 2017-11-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08017002324
Date de signature : 2017-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALE FRAIS
Etablissement : 50890512200034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-03
AVENANT
A
L’ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SARL au capital de 459 000 €
51 RUE SULLY 80000 AMIENS
508 905 122 RCS AMIENS
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 : OBJET
Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION
Article 3 : DEFINITION
Article 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET
4.1 Durée du travail et limites horaires :
4.1.1 Durée hebdomadaire moyenne
4.1.2 Durée quotidienne du travail
4.1.3 Limites horaires au sein de l’entreprise
4.2 Répartition du travail :
4.2.1 Périodes de référence
4.2.2 Programme indicatif
4.2.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
4.2.4 Contrôles des heures
4.3 Situation et comptabilisation des heures :
4.3.1 Lissage de la rémunération
4.3.2 Décompte et régime des heures supplémentaires
4.3.3 Contingent d’heures supplémentaires
4.4 Cas particuliers :
4.4.1 Absences
4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence
Article 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1 Durée du travail :
5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :
5.3 Heures complémentaires :
5.4 Lissage de la rémunération :
5.5 Cas particuliers :
5.5.1 Absences
5.5.2 Arrivées et départs en cours de période de référence
5.6 Contrat de travail :
Article 6 : TEMPS PARTIEL A L’INITIATIVE DU SALARIE
Article 7 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
7.1 Salariés concernés :
7.2 Caractéristiques :
7.3 Mise en place et suivi :
7.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :
7.5 Salariés à temps réduit :
7.6 Modalités de décompte des journées travaillées :
7.7 Contrôle des forfaits jours travaillés :
7.8 Droit à la déconnexion :
Article 8 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 9 : CONGES
9.1 Congés d’ancienneté :
9.2 Jours de fractionnement :
Article 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Article 11 : DUREE DE L’ACCORD
Article 12 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION
Article 12 : DEPOT - PUBLICITE
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
la société CENTRALE FRAIS, Société à responsabilité limitée au capital de 459 000 €, dont le siège est situé 51 Rue Sully 80000 AMIENS , immatriculée sous le N° 508 905 122 RCS AMIENS,
représentée par , en sa qualité de gérant,
d’une part,
ET
, Délégué du personnel titulaire,
, Délégué du personnel titulaire
Les délégués du personnel signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d’autre part,
PREAMBULE
La société CENTRALE FRAIS, relevant des dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et viande, exerce des activités de vente auprès du grand public et des professionnels en boucherie, charcuterie, traiteur, surgelés… ainsi qu’une activité de découpe au service des éleveurs.
Compte tenu des variations d’activité du secteur de la viande qui est soumis à de nombreux facteurs saisonniers, climatiques, festifs et/ou conjoncturels, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
Après quelques années d’application, les parties sont convenues de la nécessité de revoir et de modifier certains points de cet accord dans le but de l’adapter au mieux aux besoins et à l’organisation actuelle de l’entreprise et des salariés.
Elles sont donc convenues de réviser l’accord initial signé le 8 juin 2012.
Afin d’en rendre la lisibilité plus simple et par souci de praticité, les parties ont souhaité présenter une version consolidée de l’accord incluant les modifications négociées.
Les dispositions de l’accord signé du 8 juin 2012 sont donc reprises telles que, les modifications apportées dans le cadre de la présente révision sont insérées directement dans l’accord.
Le présent avenant annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif du régime unique d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L. 3121-44 et suivants du Code travail.
Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise CENTRALE FRAIS, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation (à l’exclusion des apprentis).
Il concerne l’ensemble des établissements CENTRALE FRAIS, à savoir les établissements d’ABBEVILLE, d’AILLY SUR SOMME et d’AMIENS, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
En ce qui concerne les cadres et non cadres autonomes, il convient de se reporter aux dispositions spécifiques de l’article 7 du présent accord.
Article 3 : DEFINITION
Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET
La société décide de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail.
4.1 Durée du travail et limites horaires:
4.1.1 Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire de travail applicable dans l’entreprise est de TRENTE NEUF (39) heures en moyenne sur l’année dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.
4.1.2 Durée quotidienne du travail
Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail peut excéder dix (10) heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures, à titre exceptionnel en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
4.1.3 Limites horaires au sein de l’entreprise
L’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel instituée par le
présent accord varie entre les limites suivantes :
limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine
limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine
limite haute de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En effet, les parties sont convenues, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail de porter la durée maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives à 46 heures. Cette disposition à vocation à s’appliquer même hors aménagement du temps de travail.
4.2 Répartition du travail :
4.2.1 Périodes de référence
La durée du travail sera répartie sur une période de 12 mois.
Compte-tenu de l’organisation de l’entreprise et des variations d’activités, cette période de 12 mois débutera le premier jour (un lundi) de la semaine 14 pour se terminer le dernier jour (un dimanche) de la semaine 13 de l’année suivante, soit approximativement la période fin mars début avril.
A titre exceptionnel et transitoire, compte tenu du changement de la période de référence, il est prévu qu’entre le 28 janvier 2018 (date de fin de l’aménagement issu de l’accord du 8 juin 2012) et le 1er avril 2018 (date de démarrage de la nouvelle période d’aménagement prévu au présent accord), les salariés seront soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à savoir 35 heures hebdomadaire et paiement d’heures supplémentaires au-delà, le temps de travail étant décompté dans un cadre hebdomadaire sans aménagement spécifique.
4.2.2 Programme indicatif
Compte tenu de la grande variabilité des volumes d’activités hebdomadaires existant au sein de l’entreprise, les parties conviennent qu’il est difficile d’établir un calendrier prévisionnel indiquant avec précision les périodes de haute et de basse activité.
Toutefois, à titre indicatif, les parties conviennent que l’on peut d’ores et déjà distinguer :
les périodes de fêtes de fin d’année et de Pâques comme périodes de forte activité
la période de novembre jusque mi-décembre comme période de faible activité.
4.2.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les salariés seront informés par voie d’affichage de la durée et des horaires de travail prévus pour la semaine suivante, au plus tard le mercredi de la semaine en cours.
Toutefois, en cas d’urgence lié notamment à des impératifs de production, le délai sera exceptionnellement ramené à une journée.
4.2.4 Contrôles des heures
Que les salariés soient soumis à l’horaire collectif en vigueur ou à un horaire individualisé, la durée du travail sera enregistrée chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué.
Ce compteur individuel aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4.3 Situation et comptabilisation des heures :
4.3.1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
4.3.2 Décompte et régime des heures supplémentaires
a) En cours de période de référence :
L’horaire hebdomadaire moyen étant dorénavant de 39 heures, il est convenu que les heures effectuées entre 35 et 39 heures en cours de période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au taux de 10 %. Cette disposition à vocation à s’appliquer même hors aménagement du temps de travail.
Il est expressément convenu que cette mesure sera applicable dès le 1er janvier 2018, y compris sur la période de référence en cours.
Elles seront payées, ainsi que la majoration due à ce titre, chaque mois sur la base mensualisée de 17,33 heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires de 35 à 39 heures seront en tout état de cause déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période d’organisation du temps de travail pluri hebdomadaire dans un cadre annuel.
Par ailleurs, en cas de dépassement de la limite haute (48 heures hebdomadaires), les heures effectuées au-delà de la limite haute sont considérées comme des heures supplémentaires et soumises à l'ensemble des dispositions applicables à ces heures.
Elles feront l’objet d’un paiement majoré au taux de 25%.
Ces heures supplémentaires, constatées en cours de période, seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période d’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel.
b) A l’issue de chaque période de référence, et une fois les heures supplémentaires mentionnées ci-avant déduites :
Soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures , aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due ;
Soit la durée annuelle de 1607 heures est dépassée :
les heures effectuées en excédent constituent alors un solde positif et ouvrent droit, soit à un paiement soit à un repos compensateur de remplacement (RCR - article L. 3121-33 du code du travail) majorés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Au titre de ces heures excédentaires, l’employeur pourra choisir de répartir, en totalité ou partiellement, selon les modalités suivantes :
soit de payer ces heures en heures supplémentaires avec majoration à 25 %.
soit d’alimenter un compteur d’heures afin d’absorber ces heures au cours des périodes de faible activité sous la forme de repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris selon les conditions légales en vigueur mais ne pourra être pris en période de haute activité.
Les heures supplémentaires ayant fait l’objet en totalité (principal + majoration) d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires rappelé à l’article 4.3.3 du présent accord.
Si, à l’issue de la période de référence, la durée de travail est inférieure à 1607 heures de travail effectif par semaine, le crédit négatif sera perdu pour l’entreprise.
4.3.3. Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 320 heures. Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence définie à l’article 4.2.1 du présent accord.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.
4.4 Cas particuliers :
4.4.1 Absences
Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :
En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateur) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (39h).
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 4.3.1 du présent accord.
Article 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1 Durée du travail :
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur la période de référence telle que définie à l’article 4.2.1 du présent accord.
Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle du travail qui devra être obligatoirement inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.
5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :
Les plannings - nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée - seront communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par mail) aux salariés à temps partiel, par période de 2 semaines, 3 jours avant chaque période.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail) sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, ce délai de 3 jours peut être réduit, exceptionnellement, à une journée.
Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire
règles régissant le repos journalier
règles relatives aux interruptions d’activité.
5.3 Heures complémentaires :
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 4.2.1 du présent accord, dans les limites et conditions suivantes :
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder le dixième de la durée contractuelle
Cette disposition à vocation à s’appliquer même hors aménagement du temps de travail.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée. La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles ;
sur la semaine, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir à ce jour 10 % pour les heures effectuées dans la limité du dixième, 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.
5.4 Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle sera versée sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés, indépendamment du nombre d’heures réellement accomplies dans le mois.
5.5 Cas particuliers :
5.5.1 Absences
Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :
En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base de la durée moyenne de référence du travail fixée au contrat de travail.
L’indemnisation de la période non travaillée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Quant à l’indemnité de congés payés, elle est calculée conformément aux dispositions légales. Toutefois, le maintien de salaire sera assuré sur la base du salaire mensuel brut lissé.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé doit être décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avère impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
La rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
5.5.2. Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 5.4 du présent accord.
5.6. Contrat de travail :
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par les articles 5.1 et 5.2 du présent Accord :
qualification du salarié
éléments de rémunération
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.
Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
Article 6 : TEMPS PARTIEL A L’INITIATIVE DU SALARIE
Les salariés peuvent, à leur demande, occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou pour les salariés à temps complet, occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
La demande du salarié devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date de prise d’effet envisagée. Elle devra préciser le nouvel horaire demandé et la date de prise d’effet envisagé. Le chef d’entreprise répondra également par écrit dans les 2 mois de la réception de la demande.
Si la demande est acceptée, elle prendra effet à la date demandée. Si elle est refusée, l’employeur devra motiver sa réponse.
Article 7 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
7.1 Salariés concernés :
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, des conventions de forfait en jours sur l’année pourraient être mises en place pour les salariés suivants :
les salariés cadres autonomes dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ;
les salariés non cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans l’entreprise sont concernées les catégories de salariés suivantes : Agents de maîtrise et Cadres à partir du niveau VI de la convention collective des coopératives et SICA Bétail et Viande.
7.2 Caractéristiques :
Pour les salariés à temps complet, il sera conclu, , des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un droit à congés payés complet.
Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction par avenant annuel, travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait en renonçant à des jours de repos. Ce dépassement ne pourra excéder 235 jours travaillés sur l’année.
La majoration de salaire relative aux jours excédant les 218 jours est fixée à 10% du salaire journalier.
La période de référence correspond au 1er juin au 31 mai de l’année suivante (soit la période de Congés payés).
En application de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail
à la durée maximale quotidienne de travail, à ce jour de 10 heures
aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées à ce jour pour une semaine (48 heures) et 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures doivent être respectées ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.
7.3 Mise en place et suivi :
La mise en œuvre de conventions de forfait en jours devra être formalisée par un écrit et donner lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail initial ou donner lieu à une convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle mensuel, selon le modèle établi par l’entreprise, faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits JNT).
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
sera incomplet ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives
une absence de prise de JNT pendant plusieurs mois.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait annuel jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année (ou infra annuelle à la demande du salarié). Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié.
Si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement la direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.
7.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence (1er juin au 31 mai) du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de cette période, le plafond de 218 jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.
7.5. Salariés à temps réduit :
Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu au présent article.
Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.
La rémunération de ces salariés à temps incomplet sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours. Ils seront toutefois comptabilisés dans les effectifs pour un ETP (Equivalent Temps Plein).
7.6. Modalités de décompte des journées travaillées :
Le décompte des journées ou demi-journées de travail est réalisé au sein de chaque service.
Est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par conséquent, toute journée ou demi-journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’absence au titre d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle est considérée, selon le cas, comme une journée ou une demi-journée de travail.
De plus, il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale (après-midi) est fixé à 13 heures.
7.7. Contrôle des forfaits jours travaillés :
Chaque mois, les cadres et non cadres autonomes devront déclarer le nombre de jours travaillés qu’ils ont effectués ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, congés légaux, congés pour évènements familiaux etc…).
Ce document auto-déclaratif sera complété au fur et à mesure de l’année. Il devra être signé chaque mois par le salarié et par l’employeur ou son représentant. Il sera conservé et sera à la disposition du salarié au service du personnel.
En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
7.8. Droit à la déconnexion
Afin de garantir les temps de repos et de congés des collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est réaffirmé au sein de l’entreprise.
L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques, ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être restreinte aux situations d’urgence.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le contrôle de la durée du travail est effectué selon les conditions suivantes :
pour les salariés relevant d’une convention de forfait-jours, il est fait application des dispositions de l’article 7 du présent accord
pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, l’enregistrement des temps de travail sera réalisé chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué et validée par le responsable hiérarchique direct en fin de semaine.
Article 9 : CONGES
9.1 Congés d’ancienneté :
Conformément aux dérogations prévues par l’article 6-1 de l’Accord-cadre Bétail et Viande – Avenant n°97 du 19 octobre 1998, une journée supplémentaire de congé exceptionnel « ancienneté » est accordée au personnel de plus de 15 ans d’ancienneté et deux jours pour le personnel de plus de 25 ans d’ancienneté.
9.2 Jours de fractionnement :
En application des dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au fractionnement.
Article 10 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er janvier 2018 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’AMIENS.
Article 12 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION
En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Article 13 : DEPOT - PUBLICITE
Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes d’AMIENS,
deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’AMIENS.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Fait à Amiens, le 3 Novembre 2017,
En 6 exemplaires originaux
Signatures : | |
Pour la société CENTRALE FRAIS | Le délégué du personnel |
Le délégué du personnel | |
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