Accord d'entreprise "Un accord portant sur la détermination et l'attribution des jours de congés de fractionnement" chez LUZEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUZEAL et le syndicat Autre et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T05122004355
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LUZEAL
Etablissement : 50894796700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-03-31) Un accord portant sur le fonctionnement du CSE et la mise en place d'une C2SCT (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD DE DETERMINATION ET D’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES PAYES DE FRACTIONNEMENT

Accord conclu entre les soussignés :

La coopérative LUZEAL

Siège Social à Recy

Voie Chanteraine

51520 RECY

Et,

La FGA-CFDT,
FO-FGTA,

Préambule

En application des dispositions légales et conventionnelles, les salariés peuvent se voir attribuer, sous certaines conditions, des jours de congés payés supplémentaires appelés jours de fractionnement.

Devant l’incompréhension grandissante sur l’application faite des modalités de calcul de ces jours de fractionnement au sein de l’Entreprise, les parties ont souhaité en simplifier et en clarifier les règles d’attribution.

C’est dans cette optique qu’est rédigé le présent accord. Ce dernier relevant d’un champ propre aux négociations d’Entreprise, en application des dispositions de la Loi El Khomri, suppléait aux dispositions de la convention collective de branche et remplace celles relevant de tous les précédents accords et usages internes.

Sommaire

Article 1 Champs d’application du présent accord 3
Article 2 Rappel des règles d’acquisition et de prise des congés payés 3
Article 3 Calcul des jours de fractionnement 3
3-1 Prérequis au calcul des jours de fractionnement 3
3-2 Calcul des jours de fractionnement 3
3-3 Situations spécifiques 4
3-4 Prise des jours de fractionnement 5
Article 4 Entrée en vigueur et durée 5
Article 5 Dépôt et publicité 5


Article 1 : Champs d’application du présent accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise rattachés à la convention collective des personnels des coopératives de déshydratation.

Article 2 : Rappel des règles d’acquisition et de prise des congés payés

  • La période d’acquisition des congés payés légaux est déterminée du 1er juin N au 31 Mai N+1

  • La période de prise des congés payés est déterminée du 1er Mai N au 31 Mai N+1

  • L’ensemble des droits à congés payés légaux sont acquis et décomptés en jours ouvrés.

  • La période des dite de grands travaux s’étend du 1er juin N au 31 octobre N

Au cours de cette période :

  • aucun salarié ne peut exiger plus de 2 semaines 10 jours ouvrés*

  • ces 2 semaines doivent être prise de manière consécutive

En tout état de cause est attribuée une fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés* de congés payés légaux sur la période 1er Juin N – 31 Octobre N.

Au-delà de cette période, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois.

  • Il est accordés des jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, en fonction du nombre de jours de congés payés principaux légaux pris (restant) au 31 octobre N.

Il est rappelé que l’ensemble des droits à congés payés (principaux, 5ème semaine, fractionnement et congé conventionnel d’ancienneté) doit être soldé pour l’ouverture de chaque nouvelle période d’acquisition telle que ci-dessus précisée (sauf situation légalement prévues) ou à défaut placé sur le CET mis en place et dans les conditions prévues en son sein.

[*ou 12 jours ouvrables]

Article 3 : Calcul des jours de fractionnement

3.1 : Prérequis au calcul des jours de fractionnement

Il est acquis que le nombre de jours de congés payés légaux pris au-delà du 31 octobre N correspond au nombre de jours de congés payés restant au 31 octobre de l’année N.

Il est précisé que les congés payés attribués en sus des congés payés légaux et notamment le congé d’ancienneté, les congés de fractionnement eux-mêmes ou les éventuels reliquats ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement.

Les jours de congés payés dit de 5ème semaine (jours de congés en sus des 4 premières semaines de congés payés) sont retenus dans le calcul des jours de fractionnement.

3.2 : Calcul des jours de fractionnement

Les jours de fractionnement sont calculés pour la période de prise des congés courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en fonction du nombre de jours de congés payés restant au 31 octobre de l’année N selon les conditions suivantes :

  • 1 jour de fractionnement s’il reste 3 ou 4 jours de congés payés légaux (1)

  • 2 jours de fractionnement s’il reste de 5 à 14 jours de congés payés légaux (2)

  • 3 jours de fractionnement s’il reste de 15 à 19 jours de congés payés légaux (3)

  • 5 jours de fractionnement s’il reste les 20 jours de congés payés légaux (4)

Ce droit à fractionnement sera réputé acquis au 1er novembre de l’année N et figurera sur le décompte des droits à congés lors du calcul de la paye du mois de novembre de l’année N.

Il est précisé que l’acquisition de jours de fractionnement s’appliquent sous réserve d’avoir acquis au moins 10 jours ouvrés de congés payés*.

* 1 à 4 applicables pour les salariés travaillant 12 mois consécutifs les samedis. A l’heure du présent accord, cela concerne 2 personnes

  • 1 jour de fractionnement s’il reste 4 ou 5 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (1)

  • 2 jours de fractionnement s’il reste de 6 à 17 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (2)

  • 3 jours de fractionnement s’il reste de 18 à 23 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (3)

  • 5 jours de fractionnement s’il reste les 24 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (4)

3.3 : Situations spécifiques

  • Situation en cas d’impossibilité totale ou partielle de prise des congés pendant la période de grands travaux :

Il est rappelé que le principe est la prise de 10 jours de congés payés ouvrés* consécutifs pendant la période 1erJuin -31 Octobre et qu’il ne peut être dérogé à cette règle que pour raison impérative de fonctionnement validé par la hiérarchie.

En cas d’absence, quel qu’elle soit, empêchant la prise des congés payés principaux (hors reliquats éventuels) pendant toute la période de grands travaux, aucun jour de fractionnement ne sera attribué compte tenu que le principe même du fractionnement n’est, par nature, pas réalisable.

Par contre si le la prise des congés était possible à l’issue de l’absence pendant la période courant jusqu’au 31 octobre N et que les congés ont été pris en dehors de la période des grands travaux après accord expresse entre la hiérarchie et le salarié, la règle du fractionnement s’applique dans sa globalité.

  • Situation en cas de report de congés d’une période sur la suivante :

Il est rappelé le principe selon lequel l’ensemble des congés payés doivent être pris avant le 31 mai N, à l’exception des situations légales de report (cf précisions ci-dessous) ou de la possibilité de placer la 5ème semaine de congés payés ainsi que les congés conventionnels sur le Compte Epargne Temps mis en place dans l’Entreprise.

Les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail … (ou tout autre évènement définis légalement) entrainent, en application des dispositions légales en vigueur, un report de congés payés. Si l’application de ce principe met le salarié dans l’impossibilité calendaire de solder ces droits à congés payés, ceux-ci sont automatiquement reportés sur la période suivante au titre de congés payés dit de reliquats. La prise de ces CP reliquats sur la période de grands travaux, ne peut entrainer l’acquisition de droits à congés de fractionnement que si l’absence de prise des 10 jours congés principaux (comme ci-dessus précisé) résulte d’un accord expresse entre le salarié et sa hiérarchie, transmis au service Ressources Humaines.

Il va de même en cas de report exceptionnel de congés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur sur la nouvelle période.

3.4 : Prise des jours de fractionnement

Une fois acquis, ces jours de fractionnement seront consommés en priorité, compte tenu de leur impact sur le décompte de modulation, et ceux pour une meilleure visibilité conjointe du temps de modulation.

Ce principe s’applique pour l’ensemble des salariés indépendamment de leur rattachement ou non au dispositif de modulation.

Il est rappelé qu’au titre de la modulation, la prise d’un congé de fractionnement majore le compteur à hauteur de 8 heures (cf accord de NAO 2011).

En cas de départ de l’Entreprise, pour quelque motif que ce soit, avant la date de calcul du droit à congés de fractionnement, il ne sera fait aucun prorata d’acquisition des jours de fractionnement.

Les jours de fractionnement, au même titre que les congés payés légaux, sont suspensifs du préavis.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’appliquera de manière effective à compter de la nouvelle période de droits à congés payés intervenant postérieurement à la signature du présent accord, pour une durée indéterminée et en lieu et place de toutes dispositions et usages existants avant son entrée en vigueur ayant trait au même sujet.

Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l’objet d’avenants dans les règles légales applicables au moment de leur mise en œuvre.

Article 5 : Dépôt et publicité

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les formes et les conditions prévues par l’article L.2331-5-1.

Cet accord sera également mis à disposition des salariés sur les supports dévolus à cet effet.

Fait à Recy, le 31 Mars 2022

Les Organisations syndicales : Pour Luzéal
Pour le Syndicat FGA-CFDT,
Pour le Syndicat FO-FGTA,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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