Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez LUZEAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUZEAL et le syndicat Autre et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T05122004341
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LUZEAL
Etablissement : 50894796700016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
PROTOCOLE D’ACCORD
DE NEGOCIATION ANNUELLE 2022
Accord conclu entre les soussignés :
La coopérative LUZEAL
Siège Social à Recy
Voie Chanteraine
51520 RECY
Et,
La FGA-CFDT,
FO-FGTA,
Préambule
En vertu de l’application de l’article L2242-1 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées le 1er mars et le 21 mars 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Les négociations annuelles interviennent postérieurement à la négociation de branche portant sur la réévaluation des salaires pour l’ensemble de ses membres, au cours de laquelle un accord a été signé d’une augmentation générale des salaires de 3.10% applicable en janvier 2022.
Le contexte macro-économique au moment de la démarche de négociation est le suivant :
2020/2021/début 2022 : pandémie due à la COVID 19 ayant entrainé des conditions de travail modifiée et mouvantes pour tenir compte des obligations sanitaires et de la forte hausse des arrêts de travail
Flambée des coûts de l’énergie : charbon, électricité, bois,
Approvisionnement en tension des énergies et matière première bois
Situation de guerre à la frontière de l’Europe avec impact sur les marchés et les approvisionnements et risque sur l’avenir
Quant aux résultats de la précédente campagne, ils sont en demi-teinte avec un tonnage correcte mais des coûts importants, des conditions d’exploitation tendues liées aux conditions climatiques, aux cumuls d’absence et aux difficultés de recrutement.
Ce contexte et l’ensemble des informations nécessaires aux organisations syndicales pour mener à bien cette négociation ont été présentés en introduction de la négociation.
Les propositions suivantes ont été faites par les différentes parties à la négociation :
Demandes de laCFDT
Réévaluation de la prime de transport, celle-ci pouvant être portée à un maximum annuel de 500 €
Réévaluation de la prime d’inter-site
Augmentation de 1% de la prime d’ancienneté pour la porter de 12 à 13%
Demandes FO
Réévaluation de la prime de transport
Elargissement à tous les tuteurs de la prime de Tutorat [pour les tuteurs à la formation de Pilote d’Installation mais aussi pour les tuteurs d’alternant]
La mise en place des titres restaurant
Le versement d’une prime d’incitation à la mission de SST
Application des modalités de calcul des jours de fractionnement par période de congés pour une compréhension simplifiée
Propositions de la Direction
Revoir le dispositif de participation de l’Entreprise aux coûts de trajet des salariés.
Adapter notre dispositif de prime de tutorat pour tenir compte de l’élargissement des situations d’accompagnement ou de formation interne.
Renouvellement de l’accord sur l’organisation expérimentale de l’activité plaine pour les sites de St Rémy et de Recy compte tenu de la difficulté à apprécier son efficacité au vue des conditions climatiques de la dernière campagne.
Des discussions se sont poursuivies et résulte de ces échanges le présent accord.
Article 1 : Validation de la durée de la prochaine période de modulation
En application des dispositions de l’avenant n°1 au protocole sur le temps de travail en date du 20 avril 2015, le calcul de la durée du travail dans le cadre de la nouvelle période de modulation allant du 13 avril 2022 au 12 avril 2023 est le suivant :
2022 | ||
Période | 13/04/2022 au 12/04/2023 | |
Jours calendaires | 365 | |
Jours CP | 25 | |
Jours fériés ouvrés | 8 | |
week-end | 104 | |
Sous total temps en jours | 228 | |
Modul hors J.Solidarité | 1726,00 | |
Jour de solidarité | 1 | |
Modul avec J.Solidarité | 1733,00 | |
Valeur retenue | 1733,00 |
Article 2 : Participation de l’Entreprise aux frais de trajet des salariés
Trajet domicile/travail
Compte tenu de la localisation des différents sites de Luzeal et des horaires spécifiques de l’organisation du travail, les salariés sont dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, soit par absence de prestation soit par incompatibilité horaire.
Devant cet état de fait et afin d’accompagner les salariés dans les coûts attachés à leur trajet domicile/travail, les dispositions nées de l’accord relatif de la prise en charge partielle des frais de transport domicile/travail du 28 juin 2013 sont abandonnées au profit des présentes dispositions.
Les principes dudit accord sont :
Le versement d’une indemnité de carburant selon un principe forfaitaire de 0.40 €/jour travaillé indépendamment de la distance domicile/travail et dans la limite de 200 € par an (quel que soit le mode d’énergie du véhicule du salarié)
Et en complément
Le versement d’une indemnité de trajet à hauteur de 0.025 €/km entre le domicile et le lieu de travail par jour travaillé individualisé par salarié (la distance sera calculée via une application type mappy de la localité de résidence ou de domicile principal à la localité de rattachement postal du site Luzeal via le chemin le plus directe).
Ces deux indemnités sont exonérées de charges sociales et non soumis à l’impôt en application des dispositions en vigueur. L’évolution de la règlementation en la matière entrainerait la révision immédiate des dispositions du présent article et de l’accord dédié.
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de société pour lequel une autorisation spéciale d’utilisation dans le cadre exclusif du trajet domicile/travail leur a été donnée ne sont pas éligibles à la perception de ces indemnités de carburant et de trajet.
Par ailleurs et par exception, les personnes faisant valoir l’achat d’un abonnement aux transports en commun, (en particulier les personnes sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour se rendre à leur centre de formation sur des périodes spécifiques) ne seront pas éligibles à la perception de ces indemnités de carburant et de trajet le temps de leur abonnement, compte tenu qu’elles bénéficient d’une prise en charge à hauteur de 50% du coût de l’abonnement, en application des dispositions légales en vigueur.
Trajet intersites
En sus des indemnités de trajet domicile/travail, il est également revu les dispositions liées à l’indemnité d’intersites mis en place dans le cadre de l’accord d’harmonisation du 22 février 2010.
Les présentes dispositions annulent et remplacent celles prévues dans l’accord sus-cité.
Cette indemnité est versée aux salariés affectés temporairement sur un autre site de Luzeal que celui sur lequel ils exercent habituellement leur fonction. En tout état de cause, une affectation est dite temporaire si elle est inférieure à 10 mois consécutifs.
Cette indemnité est basé sur un montant forfaitaire et est assimilée à un remboursement de frais au regard des dispositions d’exonérations de charges.
Il est acté le principe d’une revalorisation de ladite indemnité et une simplification du calcul prenant en compte uniquement les distances entre les sites, indépendamment du lieu de domicile du salarié concerné. Cette indemnité vient en complément des indemnités domicile/travail.
Ainsi les indemnités d’intersites seront les suivantes :
Distances en km intersites | Pauvres | Pontfaverger | Recy | St Rémy s/B | Sept Saulx |
---|---|---|---|---|---|
Pauvres | NC | 21.2 | 64.8 | 49.2 | 40.3 |
Pontfaverger | 21.2 | NC | 44.2 | 46.5 | 21.4 |
Recy | 64.8 | 44.2 | NC | 27.4 | 24.5 |
St Rémy s/B | 49.2 | 46.5 | 27.4 | NC | 31.3 |
Sept Saulx | 40.3 | 21.4 | 24.5 | 31.3 | NC |
Valeur de l’intersite pour 1 ALLER/RETOUR | Pauvres | Pontfaverger | Recy | St Rémy s/B | Sept Saulx |
---|---|---|---|---|---|
Pauvres | NC | 6.84 € | 19.16 € | 14.56 € | 11.49 € |
Pontfaverger | 6.84 € | NC | 12.81 € | 14.56 € | 6.84 € |
Recy | 19.16 € | 12.81 € | NC | 8.43 € | 6.84 € |
St Rémy s/B | 14.56 € | 14.56 € | 8.43 € | NC | 9.83 € |
Sept Saulx | 11.49 € | 6.84 € | 6.84 € | 9.83 € | NC |
Le présent article fera l’objet d’un accord dédié signé en parallèle du présent accord de NAO pour plus de lisibilité et de conformité applicative.
Article 3 : Primes de Tutorat et de Formation Interne
Préalablement au présent accord, ont été mis en place par décision unilatérale, deux types de primes en lien avec le partage de connaissance :
La prime de Tutorat, attribuée aux salariés assurant la formation sur poste des nouveaux Pilote d’Installation Voie Sèche et Voie Humide
La prime d’Autorisation de Conduite versée aux salariés réalisant des formations internes permettant de délivrer les autorisations de conduite des engins de manutention et autre matériel d’intervention.
Il est acté :
De valider la pérennité des dispositifs ci-dessus
D’étendre la prime de Tutorat aux situations issues de la signature de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
dans les conditions ci-dessous précisées
Prime de Tutorat :
Elle recouvre le partage de connaissances et le suivi :
sur les métiers de Pilote d’Installation ligne de déshydratation voie sèche et voie humide
dans le cadre des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Elle bénéficie aux salariés identifiés comme tuteur soit via les documents internes dédiés soit via les contrats de travail spécifiques, à l’exception des salariés membres du Comité de Direction, qui ne sont pas éligibles à cette prime
Elle repose sur un engagement du tuteur de partager son savoir-faire et de réaliser un suivi régulier et retranscrit de la montée en compétences du salarié sous tutorat.
Elle est versée en 2 fois selon un principe 25% à l’issue des deux premiers mois et le solde à l’issue des 12 mois.
Il est précisé que les 25% sont acquis même en cas de rupture de la période d’essai du salarié sous tutorat.
La fraction correspondant au 75% de la prime peut être versée à un salarié co-tuteur à hauteur maximale de 50% et sur décision du tuteur principal. Le service Ressources Humaines prendra état de la position du tuteur principal sur ce sujet au moment du versement du solde de la prime.
Elle est versée par année d’accompagnement.
La valeur de la prime est de 350 € brut. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision lors des négociations annuelles.
Il est précisé qu’un tuteur ne peut bénéficier de la prime que pour un des deux motifs, la priorité étant donné en cas de cumul au tutorat métier Pilote d’Installation
Prime de Formation Interne :
Recouvre l’animation en autonomie de journée(s) de formation :
Permettant la délivrance d’autorisations de conduite ou d’utilisation de matériel
Bénéficie aux salariés identifiés comme formateur occasionnels et ayant suivi une formation permettant de réaliser cet acte de formation interne, à l’exception des salariés membres du Comité de Direction, qui ne sont pas éligibles à cette prime
Est versée en 1 fois en mars.
Est conditionnée à la réalisation d’au moins 1 session de formation sur les 12 mois précédents et à la réalisation de l’ensemble des obligations nées de la tenue d’une formation (feuille présence, validation des tests, ….)
La valeur de la prime est de 150 € brut. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision lors des négociations annuelles.
Article 4 : Evolution de l’organisation des activités plaine de St Rémy sur Bussy et Recy dans le cadre d’un accord expérimental
Compte tenu des conditions climatiques qui ont marqué la campagne 2021, les principes d’organisation expérimentale de l’activité de plaines de Recy et St Rémy, actés par l’accord dédié et signé suite aux NAO 2021, n’a pas pu aboutir à une juste appréciation de leur efficacité.
Aussi une reconduction dudit accord pour une seconde année expérimentale est retenue.
C’est dans cette optique que l’accord à durée déterminée en date du 4 mai 2021 sera repris à l’identique pour la campagne 2022.
Article 5 : Confirmation des modalités de calcul des jours de fractionnement
En application des dispositions de la convention collective nationale en son article relatif aux congés payés annuels (art 38 dans la convention du 15/11/2017), et de l’accord d’Entreprise d’Harmonisation des congés payés du 29/09/2009 :
La période d’acquisition des congés payés légaux est déterminée du 1er juin N au 31 Mai N+1
La période de prise des congés payés est déterminée du 1er Mai N au 31 Mai N+1
L’ensemble des droits à congés payés légaux sont acquis et décomptés en jours ouvrés.
La période des dite de grands travaux s’étend du 1er juin N au 31 octobre N
Au cours de cette période :
aucun salarié ne peut exiger plus de 2 semaines 10 jours ouvrés*
ces 2 semaines doivent être prise de manière consécutive
En tout état de cause est attribuée une fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés* de congés payés légaux sur la période 1er Juin N – 31 Octobre N.
Au-delà de cette période, les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois.
Il est accordés des jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, en fonction du nombre de jours de congés payés principaux légaux restant au 31 octobre N.
Compte tenu de l’incompréhension grandissante liée au calcul de ces jours de fractionnement, les parties ont souhaité en clarifier et simplifier les modalités de calcul applicables.
Il est rappelé que l’ensemble des droits à congés payés doit être soldé pour l’ouverture de chaque nouvelle période telle que ci-dessus précisée (sauf situation légalement prévues).
Il est donc acquis que le nombre de jours de congés payés légaux pris au-delà du 31 octobre N correspond au nombre de jours de congés payés restant au 31 octobre de l’année N.
Il est précisé que les congés payés attribués en sus des congés payés légaux et notamment le congé d’ancienneté ou les éventuels reliquats ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement
Par exception aux dispositions de la convention collective, les jours de congés payés dit de 5ème semaine (jours de congés en sus des 4 premières semaines de congés payés) sont retenus dans le calcul des jours de fractionnement.
A partir de ces principes, les jours de fractionnement seront donc calculés pour la période de prise des congés courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en fonction du nombre de jours de congés payés restant au 31 octobre de l’année N selon les conditions suivantes :
1 jour de fractionnement s’il reste 3 ou 4 jours de congés payés légaux (1)
2 jours de fractionnement s’il reste de 5 à 14 jours de congés payés légaux (2)
3 jours de fractionnement s’il reste de 15 à 19 jours de congés payés légaux (3)
5 jours de fractionnement s’il reste les 20 jours de congés payés légaux (4)
Ce droit à fractionnement sera réputé acquis au 1er novembre de l’année N et figurera sur le décompte des droits à congés lors du calcul de la paye du mois de novembre de l’année N.
Il est précisé que l’acquisition de jours de fractionnement s’appliquent sous réserve d’avoir acquis au moins 10 jours ouvrés de congés payés*.
Situation en cas d’impossibilité totale ou partielle de prise des congés pendant la période de grands travaux :
Il est rappelé que le principe est la prise de 10 jours de congés payés ouvrés* consécutifs pendant la période 1erJuin -31 Octobre et qu’il ne peut être dérogé à cette règle que pour raison impérative de fonctionnement validé par la hiérarchie.
En cas d’absence, quel qu’elle soit, empêchant la prise des congés payés principaux (hors reliquats éventuels) pendant toute la période de grands travaux, aucun jour de fractionnement ne sera attribué compte tenu que le principe même du fractionnement n’est, par nature, pas réalisable.
Par contre si le la prise des congés était possible à l’issue de l’absence pendant la période courant jusqu’au 31 octobre N et que les congés ont été pris en dehors de la période des grands travaux après accord expresse entre la hiérarchie et le salarié, la règle du fractionnement s’applique dans sa globalité.
Situation en cas de report de congés d’une période sur la suivante :
Il est rappelé le principe selon lequel l’ensemble des congés payés doivent être pris avant le 31 mai N, à l’exception des situations légales de report (cf précisions ci-dessous) ou de la possibilité de placer la 5ème semaine de congés payés ainsi que les congés conventionnels sur le Compte Epargne Temps mis en place dans l’Entreprise.
Les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail … (ou tout autre évènement définis légalement) entrainent, en application des dispositions légales en vigueur, un report de congés payés. Si l’application de ce principe met le salarié dans l’impossibilité calendaire de solder ces droits à congés payés, ceux-ci sont automatiquement reportés sur la période suivante au titre de congés payés dit de reliquats. La prise de ces CP reliquats sur la période de grands travaux, ne peut entrainer l’acquisition de droits à congés de fractionnement que si l’absence de prise des 10 jours congés principaux (comme ci-dessus précisé) résulte d’un accord expresse entre le salarié et sa hiérarchie, transmis au service Ressources Humaines.
Il va de même en cas de report exceptionnel de congés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur sur la nouvelle période.
Il est précisé que les congés reliquats sont consommés en priorité avant les nouveaux droits à congés payés (hors ancienneté).
Pour information, ces jours de fractionnement, une fois acquis, seront consommés en priorité, compte tenu de leur impact sur le décompte de modulation, et ceux pour une meilleure visibilité conjointe du temps de modulation. Ce principe s’applique pour l’ensemble des salariés indépendamment de leur rattachement ou non au dispositif de modulation.
Il est rappelé qu’au titre de la modulation, la prise d’un congé de fractionnement majore le compteur à hauteur de 8 heures (cf accord de NAO 2011)
Afin de permettre une meilleure lisibilité desdites dispositions, un accord dédié reprenant l’ensemble de ces termes est rédigé et signé en parallèle du présent accord de NAO.
[*ou 12 jours ouvrables]
[1 à 4] applicable pour les salariés travaillant 12 mois consécutifs les samedis. A l’heure du présent accord, cela concerne 2 personnes
1 jour de fractionnement s’il reste 4 ou 5 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (1)
2 jours de fractionnement s’il reste de 6 à 17 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (2)
3 jours de fractionnement s’il reste de 18 à 23 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (3)
5 jours de fractionnement s’il reste les 24 jours de congés payés légaux (hors 5ème semaine) (4)
Article 6 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter d’avril 2022 à l’exception des articles faisant l’objet d’un accord dédié, qui définiront leur propre entrée en vigueur.
A l’exception de l’article 1 dont la durée est implicitement d’une année, et des articles renvoyant à la signature d’un accord dédié, le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie ou d’une dénonciation dans les formes, délais et règles prévues par la Loi qui s’appliquera au moment de la démarche de dénonciation.
En cas de révision en tout ou partie, ou de dénonciation d’un ou des accords spécifiques nés des articles 2 – 4 et 5, les dispositions du présent accord de NAO de ces dits articles seront considérées comme non opposable et non applicable puisqu’ils ne substituent pas aux accords dont ils font référence.
Article 7 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS dans les formes et conditions prévues par la plateforme dédiée, un exemplaire sera transmis au greffe du conseil des prud’hommes ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires.
Cet accord sera également mis à disposition des salariés sur les supports dévolus à cet effet.
Fait à Recy, le 31 Mars 2022
Les Organisations syndicales : | Pour Luzéal |
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Pour le Syndicat FGA-CFDT, | Monsieur Thierry HAMEREL Directeur Général |
Pour le Syndicat FO-FGTA, |
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