Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la prime de fin d'année" chez JAGUAR LAND ROVER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAGUAR LAND ROVER FRANCE et le syndicat CFTC le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09218004356
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS
Etablissement : 50901680400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif NAO 2018 (2018-06-06) Accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-11-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11

Accord collectif d’entreprise

sur la prime de fin d’année

Entre :

La société Jaguar Land Rover France S.A.S. dont le siège social est actuellement sis au 165, boulevard de Valmy – CS 70001 – 92706 Colombes CEDEX, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro SIREN 509 016 804, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Managing Director,

D’une part,

Et :

La C.F.T.C. de la Métallurgie des Hauts de Seine représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE

Le 21 octobre 2010, la société Jaguar Land Rover France (ci-après JLRF) a conclu un accord collectif portant notamment, à son article 5, sur l’attribution d’une prime de fin d’année à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Les dispositions de cet accord relatives à la prime de fin d’année sont entrées en application le 1er janvier 2011.

L’accord initial prévoyait le versement de la prime de fin d’année aux salariés le 15 décembre de chaque année.

Le présent accord a pour objet de revoir les modalités de paiement de la prime de fin d’année compte tenu de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019 (article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017).

Après concertation des membres de la Délégation Unique du Personnel, la société a donc proposé aux organisations syndicales représentatives de conclure le présent accord collectif d'entreprise afin de réviser l’accord du 21 octobre 2010 s’agissant des modalités de versement de la prime de fin d’année.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Montant de la prime de fin d’année

Pour une année pleine, le montant de la prime de fin d’année dont bénéficie le salarié est égal à la somme du salaire de base et de la prime mensuelle d'ancienneté, celle-ci étant appréciée au 1er décembre de l'année considérée.

La prime d’ancienneté ici visée est celle prévue par la convention collective régionale de la métallurgie Ile de France pour les non cadres, et par l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 2010 pour le personnel cadre.

Cependant, le contrat de travail de certains salariés prévoit l'octroi d'un treizième mois de salaire dans l’hypothèse où celui-ci serait plus favorable que le paiement de ladite prime de fin d’année.

Pour ces salariés, si l'application de la prime de fin d'année devenait moins favorable que le paiement d’un treizième mois (ou, a fortiori, en cas de disparition de la prime de fin d'année), ces salariés pourraient alors légitimement revendiquer le paiement de leur treizième mois et non plus de la prime de fin d'année.

Le bénéfice du treizième mois ne saurait en aucun cas être cumulé avec le bénéfice de la prime de fin d'année, ces deux types de rémunération ayant le même objet.

Le montant de la prime de fin d’année subit les abattements prévus au présent accord en cas d’absence non autorisée (cf. Article 4), d’arrivée en cours d’année (cf. Article 5) et de départ en cours d’année (cf. Article 6).

Article 2 – Date de Versement

Jusqu’à présent, JLRF versait le 15 décembre de chaque année, aux salariés, un acompte égal au montant brut de la prime de fin d’année due en net.

En conséquence, la retenue des cotisations sociales dues au titre des appointements mensuels de décembre additionnés de la prime de fin d’année étant effectuée chaque année à la fin du mois de décembre, le montant des salaires nets versés aux salariés chaque année en décembre était inférieur au montant net habituel.

Du fait de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des salariés, l’administration fiscale communiquera désormais un taux de prélèvement impératif qui devra être appliqué par l’entreprise peu important qu’un acompte substantiel ait été versé en cours de mois.

Le 15 décembre 2018, JLRF versera au titre de la prime de fin d’année 2018 un acompte égal à 75% du montant brut de la prime due en application du présent accord.

A partir de l’année 2019, pour tenir compte de la mise en œuvre du prélèvement à la source, JLRF versera le 15 décembre de chaque année un acompte égal à 65% du montant brut de la prime due au titre de l’année considérée en application du présent accord.


Article 3 – Condition d’éligibilité

Sont éligibles au versement de la prime de fin d’année, l’ensemble des salariés de la société présents dans les effectifs au jour de son versement, sans condition d’ancienneté.

Article 4 – Abattements en cas d’absence

La prime de fin d'année subit des abattements en cas d'absence non autorisée dans l'année calendaire de son versement.

Ces abattements sont calculés de la façon suivante :

  • 1 jour d'absence non justifiée : 2% de réduction

  • 2 jours d'absence non justifiée : 5% de réduction

  • 3 jours d'absence non justifiée : 10% de réduction

  • 4 jours d'absence non justifiée : 15% de réduction

  • 5 jours d'absence non justifiée : 20% de réduction

  • 6 jours d'absence non justifiée : 30% de réduction

  • 7 jours d'absence non justifiée : 40% de réduction

  • 8 jours d'absence non justifiée : 60% de réduction

  • 9 jours d'absence non justifiée : 80% de réduction

  • Au moins 10 jours d'absence non justifiée : pas de prime

Article 5 – Abattements nouveaux salariés

Pour les salariés ayant rejoint la société Jaguar Land Rover France en cours d'année calendaire, un abattement est appliqué en fonction du temps de présence du salarié au cours de l'année de versement de la prime, dans les conditions suivantes :

  • date d'entrée située entre le 1er janvier et le 31 mars inclus : pas d'abattement

  • date d'entrée située entre le 1er avril et le 30 juin inclus : 25% d'abattement

  • date d'entrée située entre le 1er juillet et le 30 septembre inclus : 50% d'abattement

  • date d'entrée située entre le 1er octobre et le 30 novembre inclus : 75% d'abattement

  • date d'entrée située entre le 1er décembre et le 31 décembre inclus : 100% d'abattement.

Article 6 – Abattements en cas de rupture ou de suspension de contrat

La suspension ou la rupture du contrat permet de bénéficier de la prime de fin d'année exclusivement dans les cas suivants :

  • congé parental d'éducation

  • licenciement pour tout motif, excepté pour faute lourde

  • invalidité permanente

  • retraite et retraite anticipée

  • transfert d'un salarié détaché de la France vers l'étranger ou réciproquement.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu ou rompu pour l’un de ces 5 motifs en cours d'année calendaire, un abattement est appliqué en fonction du temps de présence du salarié au cours de l'année de versement de la prime, dans les conditions décrites ci-après.

Dans ces cinq cas de suspension ou de rupture, la prime de fin d'année est versée dans les conditions suivantes :

  • date de départ située entre le 1er janvier et le 31 mars inclus : 100% d'abattement

  • date de départ située entre le 1er avril et le 30 juin inclus : 75% d'abattement

  • date de départ située entre le 1er juillet et le 30 septembre inclus : 50% d'abattement

  • date de départ située entre le 1er octobre et le 30 novembre inclus : 25% d'abattement

  • date de départ située entre le 1er décembre et le 31 décembre inclus : pas d'abattement.

La prime de fin d'année est payée avec le solde de tout compte. Aucun réajustement n'est pratiqué pour d'éventuelles augmentations générales postérieures à la date effective du départ de l'entreprise.

Par exception aux dispositions du présent article, les parties conviennent expressément qu’en cas de décès du salarié, quelle que soit la date à laquelle le décès est intervenu, la prime de fin d'année est payée dans son intégralité.

Article 7 –Durée, entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation

7.1 Date d'entrée en vigueur, champ d’application, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en date du 11 septembre 2018. Il s’applique à l’ensemble des salariés de JLRF.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Il se substitue aux stipulations de l’accord du 21 novembre 2010 qu’il modifie (à savoir, article 5).

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties s’engagent à se réunir régulièrement afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

7.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.

En application de l'article L.2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du Code du travail.

7.3 Révision

En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Article 8 –Notification, Dépôt, Publicité

Le texte du présent accord sera déposé, conformément notamment aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ainsi sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés de l’entreprise seront informés par voie de note de service sur les nouvelles dispositions relatives au versement de la prime de fin d’année.

Une copie de l’intégralité du texte sera également mise à disposition sur le réseau informatique de l’entreprise.

Fait à Colombes, le 11 septembre 2018

En deux exemplaires originaux

Pour le Syndicat C.F.T.C. Pour la Société

M. XXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXX

Délégué Syndical Managing Director

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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