Accord d'entreprise "Accord SENIORS" chez MEDICABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDICABIO et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001464
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICABIO
Etablissement : 50910172100033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

Accord Senior

Entre les soussignés :

L'employeur

La société dont le siège social est à, représentée par, son président,

D'une part,

Et,

Le syndicat CGT,

représentatif dans l’entreprise, représenté par sa déléguée syndicale, ,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties au présent accord sont conscientes des enjeux économiques et sociaux liés au taux d’emploi des salariés qu’il est convenu désormais de qualifier de seniors.

Cet accord s’inscrit dans la politique de l’entreprise visant notamment à veiller au principe de non-discrimination, tout particulièrement en fonction de l’âge, qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi ou de l’évolution des carrières professionnelles quel que soit l’âge.

Il s’agit également de mieux prendre en compte les aspects favorables de la diversité, les salariés seniors constituant une composante essentielle du capital humain de l’entreprise.

Objet

Les parties signataires entendent mettre en œuvre, par le présent accord, des dispositions en faveur de l’emploi des seniors, selon les 3 axes suivants :

• l’aménagement des fins de carrières pour permettre une transition entre la vie professionnelle et la retraite

• l’amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

• la transmission des savoirs et développement du tutorat

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en application à la date de signature du présent accord

Les domaines d’actions définis par le présent accord pourront être adaptés ou modifiés en fonction du bilan qui sera dressé tous les 3 ans.

Bénéficiaires

Sont définis comme « salariés Seniors » tout salarié de la société de plus de 55 ans sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée avec au moins un an d’ancienneté.


Domaines d’actions prises en faveur des salariés seniors

1er Axe : Aménagement des fins de carrières pour permettre une transition entre la vie professionnelle et la retraite

Point A :

Chaque salarié sénior tel que défini dans le chapitre bénéficiaire du présent accord bénéficiera de 2 jours de congés payés supplémentaires par an, appelés « jours séniors » quelques soit la durée hebdomadaire du travail et la catégorie professionnelle du salarié.

Point B :

Chaque salarié sénior tel que défini dans le chapitre bénéficiaire du présent accord désireux de transformer son emploi à temps complet en emploi à temps partiel sera prioritaire pour l'attribution des emplois disponibles dans sa catégorie professionnelle.

Dans cette hypothèse, le salarié qui conclura, en application du présent accord, un avenant de passage à temps partiel d'au moins 80 % de son contrat à temps plein, aura la possibilité d'opter, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite, pour le maintien d'une assiette de cotisations à la hauteur de la rémunération correspondant à un temps plein et ce dans les conditions ci-après définies.

La société prendra en charge 100 % du supplément de cotisations salariales et patronales résultant de cet élargissement d'assiette à hauteur d'une rémunération correspondant à un temps plein.

Conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, cette prise par la société d'une partie des cotisations salariales n'est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code et est exonérée de cotisation sociale.

La date d’application de la prise en charge du supplément de cotisation sera la date du début de temps partiel signifié par la signature de l’avenant de passage à temps partiel du contrat de travail.

Pour les salariés âgés tel que défini dans le chapitre bénéficiaire du présent accord qui seront passés d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel à compter de cet âge, l'indemnité de départ ou de mise à la retraite sera calculée sur la base d'une rémunération équivalent à un temps plein.

Les salariés qui refuseront cette proposition devront le faire par une mention expresse portée dans l'avenant de passage à temps partiel.

L’entreprise devra informer au préalable les salariés de l'existence de cette possibilité.

Conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, cette prise par la société d'une partie des cotisations salariales n'est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

Point C

Tout salarié tel que défini dans le chapitre bénéficiaire du présent accord peut, sur demande écrite, ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) auprès de la société MEDICABIO. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation

Le compte épargne-temps (CET) ne peut être utilisé par les salariés seniors que :

  • pour financer tout ou partie d’un congé de fin de carrière (CFC)

  • pour financer tout ou partie d’un congé de solidarité familiale tel que défini par l’article L3142-6 du code du travail.

Sur demande écrite adressée à la DRH avant le 31 décembre de l’année, le CET peut être alimenté par l’affectation :

  • de jours de repos compensateurs au titre de la récupération d’heures supplémentaires dans la limite de 10 jours par an

  • de jours de congés payés dans la limite de 6 jours acquis par an

  • de jours de récupération de jours fériés dans la limite de 5 jours par an

  • des jours séniors dans la limite de 2 jours acquis par an.

Renonciation à l’utilisation du CET

  1. Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel

En cas de demande de l’employeur au salarié de d’annuler tout ou partie du CFC, si le salarié accepte la demande de l’employeur, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la demande de l’employeur, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée le mois qui suit la demande.

  1. Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :

• divorce lorsque le salarié conserve au moins la garde d’un enfant

• invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint

• décès du salarié ou de son conjoint

• surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation

• chômage du conjoint.

L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la demande du salarié, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée le mois qui suit la demande.

  1. Rupture ou transfert du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée avec la dernière paie.

En cas de transfert dans une autre entité du groupement MEDICABIO, en l’absence de CET dans la nouvelle entité ou de demande de transfert émanant du salarié ou d’accord des deux employeurs sur un tel transfert, le salarié peut soit maintenir son épargne dans l’attente de

son éventuel retour dans l’entité d’origine, soit demander la liquidation du CET par versement d'une indemnité compensatrice.

Point D : Congé de fin de carrière

Indemnisation du CFC par les jours de CET :

Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut constaté au moment du départ en Congé de Fin de Carrière.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

Statut du salarié en congé de fin de Carrière :

Le contrat de travail du salarié est suspendu durant tout le congé fin de carrière.

N’étant pas assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congé, ce congé de fin de carrière ne génère pas de droit à congé.

Pendant le congé de fin de carrière, le salarié conserve la couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité, et continue d’acquérir des droits à la retraite.

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de départ à la retraite fixée initialement, sauf accord express de la hiérarchie.

Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

2ème Axe : Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

Point A :

Les salariés de nuit séniors tel que défini au chapitre bénéficiaire du présent accord seront prioritaires, s’ils en font la demande, pour l’attribution de poste de jours disponibles dans leur catégorie professionnelle

Point B :

Lorsqu’un salarié senior occupe un poste en équipe, il bénéficie, s’il en fait la demande auprès du service RH d’une priorité d’affectation dans un autre poste de qualification équivalente évitant le travail en équipe.

En cas de possibilité de reclassement interne à l’entreprise, proposée par l’employeur et acceptée par le salarié (cette acceptation étant matérialisée par un avenant au contrat de travail) sur un poste de qualification inférieure, le salarié reclassé ayant au moins 1 an d’ancienneté ne pourra pas voir sa rémunération (taux horaires) baisser


3ème Axe : Transmission des savoirs et développement du tutorat

Point A :

L’entreprise pourra proposer, en fonction de ses besoins, aux salariés senior tel que défini dans le chapitre bénéficiaire du présent accord et ayant une ancienneté dans l’entreprise ou dans la branche d’au moins 15 ans, d’exercer le rôle de tuteur auprès des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires.

Dans ce cadre, les seniors volontaires et justifiant des prérequis exigés par la fonction de tuteur ou de formateur bénéficieront d’une priorité d’accès à certaines formations, en particulier celles prévues pour le tutorat et la formation de formateurs.

De plus ces salariés se verront dégager au minimum 1/5ème de leur temps de travail hebdomadaire le temps de la formation pour la mener à bien.

Point B :

L’exercice d’une mission de tuteur ou de formateur confiée à un salarié senior sera pris en compte dans l’appréciation de ses résultats individuels et sera pris en compte dans le cadre de la gestion de sa carrière professionnelle.

La mission de tutorat mené par le salarié senior fera l’objet d’une majoration (du taux horaire du salarié) de 15 % des heures dédiées à cette formation.

Cette majoration s’ajoute le cas échéant au majoration de tutorat prévu par l’accord de branche.

Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire de suivre les effets des politiques mises en place au sein l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que l’employeur doit présenter au comité d’entreprise une fois par an, un rapport comportant les éléments suivants :

  • Nombre de CET souscrits au 31/12 de l’année N-1

  • Moyenne de jours placés sur le CET au 31/12 de l’année N-1

  • Nombre de CFC demandé et nombre de CFC pris au cours de l’année N-1

  • Moyenne de jours de CET pris au titre du CFC au cours de l’année N-1

  • Nombre de salariés seniors passés à temps partiel au cours de l’année N ― 1 ;

  • Recensement des aménagements de poste et d’horaires réalisés au profit des seniors au cours de l’année N ― 1 ;

  • Recensement des périodes de tutorat et formation des salariés seniors

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes d’Orléans.

Révision / Dénonciation de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses ou la dénonciation totale de l’accord conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie demandeuse à chacune des autres parties.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre les parties devront s’être rencontrées en vue de la négociation d’un éventuel accord de substitution ; les dispositions de l’accord, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord

En cas d’absence d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une période dite de survie de 12 mois.

Si aucun accord n'a été conclu après la période de survie du texte (pendant laquelle l'accord dénoncé continue de s'appliquer), les salariés auront droit au maintien des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

Nombre d’exemplaires

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Fait à, le 17 novembre 2020, en 5 (cinq) exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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