Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez MEDICABIO

Cet accord signé entre la direction de MEDICABIO et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les formations, le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002482
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICABIO
Etablissement : 50910172100025

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THÈMES DE LA

NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

MEDICABIO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

La Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées "MEDICABIO immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le NO R.C. ALENCON 509 101 721 et dont le siège est à Saint Germain du Corbeïs (61000), 27 avenue de Koutiala.

Représentée par son président, M. , domicilié audit siège.

D’une part,

Le syndicat CGT, représenté par M.. déléguée syndicale

D’autre part.

Les parties au présent accord rappellent que ce dernier s'applique à l’ensemble des salariés de la société MEDICABIO.

Cet accord se substitue aux dispositions contenues dans la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 et dans tout accord éventuel, qu’il soit collectif, de branche et/ou d’entreprise, antérieurs ayant le même objet.

Préambule

En préambule, il est précisé que les discussions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires ont été entamées lors d’une réunion le 17 novembre 2022 suivie d’une réunion le 19 janvier 2023. L’ensemble des sujets a été évoqué lors de ces réunions.

La déléguée syndicale CGT a fait les propositions suivantes :

  • Considérant le contexte économique et l’augmentation du coût de la vie, la déléguée syndicale a sollicité une augmentation des salaires de 5.2% au titre de l’inflation 2022.

  • Une prime de 13ème mois progressive avec versements en juin et décembre.

  • La journée de solidarité offerte.

La déléguée syndicale explique que le treizième mois existait et a été intégré dans le salaire brut de base des collaborateurs. L’écart de salaire qui était favorable aux salariés diminue progressivement, de ce fait.

La Direction a fait les propositions suivantes :

Considérant le contexte économique compliquée à l’échelle micro et macro-économique, la Direction a proposé une augmentation générale des salaires qui s’appliquerait sur le salaire brut de base mensuel, selon la répartition suivante H/F:

  • 4 % pour les salaires allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros)

3% pour les salaires supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros)

2.5% pour les salaires supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros)

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures..).

  • Une augmentation au mérite qui viserait à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Afin de préciser sa proposition, la Direction a considéré le contexte économique compliqué à l’échelle micro et macro-économique puis a analysé l’évolution des salaires au cours des trois dernières années.

Les échanges en réunion ont permis de valoriser les augmentations de salaire et évolutions en 2021 et 2022.

La Direction a rejeté la demande de la déléguée syndicale relativement à la prime de 13ème mois. Il était versé aux collaborateurs une prime dont les versements se faisaient en juin et décembre de l’année qui a été réintégrée dans le salaire brut de base revalorisant, ainsi, le taux horaire.

Au regard de la proposition de la Direction d’augmentation des salaires, le fait d’avoir augmenté le taux horaire permet aux collaborateurs de bénéficier d’une augmentation de salaire plus favorable.

C’est à l’issue de ces échanges que les parties se sont mis d’accord sur les propositions suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires qui s’appliquerait sur le salaire brut de base mensuel, selon la répartition suivante H/F:

4 % pour les salaires allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros)

3% pour les salaires supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros)

2.5% pour les salaires supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros)

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures..).

  • Une augmentation au mérite qui viserait à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Ces discussions ont mené à un avis favorable de la déléguée syndicale et à un accord sur les salaires.

C’est dans ces conditions que la direction et la déléguée syndicale se sont mis d’accord sur la mise en application des mesures qui suivent, contenues dans le présent accord.

Article 1. - Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne :

- l'ensemble des salariés de la Société MEDICABIO.

Article 2. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au terme de l’année 2023.

Article 3. - Portée de l’accord

L'objet du présent accord relate les échanges ayant eu lieu entre les parties. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. - Rémunération

Il a été décidé d’un commun accord :

  • Une augmentation générale de salaire de :

  • 4 % pour les salaires allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros)

- 3% pour les salaires supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros)

- 2.5% pour les salaires supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros)

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er décembre 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective, depuis le 1er décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation générale les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er décembre 2022.

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures.).

L’augmentation générale de salaire sera versée dès la paie du mois de janvier 2023.

  • Une augmentation au mérite:

Une augmentation au mérite qui visera à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er juillet 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective depuis cette date jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation au mérite les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er juillet 2022.

L’augmentation au mérite sera versée, le cas échéant, dès la paie du mois de février 2023.

Par ailleurs, les parties sont, alors, convenues expressément que les négociations continueraient dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le thème de la qualité de vie au travail.

Article 5. - Egalité professionnelle

Les échanges qui ont eu lieu au travers de la présentation des éléments de salaire ont permis de constater qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire. Au regard des indicateurs, les partenaires se sont accordés pour reconnaître un équilibre satisfaisant entre femmes et hommes.

Article 6. - Participation

Les mesures existantes en matière de participation ratifiées par accord sont maintenues en l’état.

Article 7. - Prévoyance Frais de santé

Les mesures existantes en matière de prévoyance prévues dans un acte juridique distinct via une Décision Unilatérale de l’Employeur actualisée - soumise à avis du CSE en date du 08 décembre 2022 et avis favorable – qui s’appliquera le 01 mars 2023 - après dénonciation de l’acte en vigueur à la date de signature du présent accord - sont maintenues en l’état.

Article 8. - Journée de solidarité 2023

La direction rejette la proposition de faire don de la journée de solidarité à chaque collaborateur de manière pérenne.

La direction rappelle la vocation de cette journée insaturée en 2004 qui est de financer des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées. Les entreprises ont été soumises, depuis lors, à une contribution supplémentaire de 0.3% sur les rémunérations versées aux salariés. Au cours de l’année 2022, la contribution de la société MEDICABIO s’est élevée à la somme de 3 156.75 €uros. (Trois mille cent cinquante-six €uros et soixante-quinze centimes)

Les salariés, quant à eux, travaillent une journée supplémentaire de 7h, pour un temps complet.

Il a donc été convenu que la journée de solidarité 2023 sera fixée le jeudi de l’ascension.

Article 9. – Egalité professionnelle Femmes Hommes

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Article 10. – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, emploi et accès à la formation professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a pas de discrimination. Les actions requises sont mises en œuvre pour garantir l’absence de discrimination qu’il s’agisse de recrutement où toutes les offres s’adressent sans discrimination aucune, aux femmes et hommes tel que mentionné dans toutes les publications. Les candidatures sont appréciées selon les compétences acquises et l’accès à l’emploi se fait à l’appréciation du parcours et du profil professionnel.

Tel qu’analysé et présenté par la Direction, la formation concerne, quant à elle, les collaborateurs, selon le besoin de montée en compétences et les métiers.

Les parties constatent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Article 11. - Date d’entrée en application

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 12. - Dénonciation, révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

En revanche, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 13. - Dépôt, publicité

Le dépôt ne peut pas avoir lieu avant la notification du présent accord aux organisations représentatives.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par l’employeur, ce jour.

Les formalités de dépôt seront réalisées au terme d’un délai de 8 jours, à compter de cette notification.

Il sera par conséquent déposé par le représentant légal de la Société MEDICABIO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Fait à Saint Germain du Corbéis, en deux exemplaires, le 23 janvier 2023.

Pour la Société  Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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