Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE IMPACT PARTNERS" chez IMPACT PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMPACT PARTNERS et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017712
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : IMPACT PARTENAIRES
Etablissement : 50910472500031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE IMPACT PARTENAIRES
Entre LES SOUSSIGNEES :
La société IMPACT PARTENAIRES
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 104 725 00031
Dont le siège social est situé 22 Rue de la Pépinière 75008 PARIS
Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de président,
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part
ET :
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
SOMMAIRE
PREAMBULE 3
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 1 – Salariés concernés 4
Article 2 – Exclusion des cadres dirigeants 4
TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
Article 1 – Catégories de salariés concernés 5
Article 2 – Conditions de mise en place 5
Article 3 – Durée de travail en jours sur une base annuelle 5
3.1 Période de référence 5
3.2 Nombre de jours travaillés 5
3.3 Forfait annuel en jours réduit 6
Article 4 – Modalités d’organisation des jours de repos 6
4.1 Calcul du nombre de jours de repos 6
4.2 Modalités de prise des jours de repos 6
Article 5 – Modalités de calcul de la rémunération 7
5.1 Rémunération forfaitaire 7
5.2 Incidence, sur la rémunération, des entrées et sorties au cours de la période de référence 7
5.3 Incidence, sur la rémunération, des absences au cours de la période de référence 7
Article 6 - Garanties entourant le forfait annuel en jours 8
6.1 Modalités d’organisation du temps de travail 8
6.2 Modalités de décompte des jours travaillés 8
6.3 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 9
6.4 Entretien annuel 9
6.5 Dispositif d’alerte 10
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10
Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 10
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 10
Article 3 – Révision de l’accord 10
Article 4 – Dénonciation de l’accord 11
Article 5 – Information du personnel 11
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité 11
Annexe : Modèle de document individuel de décompte du temps de travail
hebdomadaire pour les salariés en forfait annuel en jours 12
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société IMPACT PARTENAIRES, à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord a pour objectifs :
De mettre en adéquation l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés cadres de la société, compte tenu de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail.
De répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos sur l’année.
A cette fin, la direction a souhaité proposer un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres autonomes, répondant aux besoins de l’entreprise, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical.
Il a été négocié et conclu entre la direction de la société IMPACT PARTENAIRES et le membre titulaire au comité social et économique de l’entreprise.
Le membre titulaire au comité social et économique représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 3 décembre 2019.
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IMPACT PARTENAIRES, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent titre.
ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants
Au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.
Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.
Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
TITRE 2 –FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours, ou la modification d’un forfait existant, est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné, qui sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait (contrat de travail pour les nouveaux salariés à leur embauche et avenant pour les salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution).
La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :
Les fonctions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini
La rémunération mensuelle forfaitaire brute correspondante.
ARTICLE 3 – Durée de travail en jours sur une base annuelle
3.1 Période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours s’apprécie du
1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.2 Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 du présent article s’effectue en jours travaillés sur la période de référence annuelle.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés.
Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux et ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.
3.3 Forfait annuel en jours réduit
La Société pourra proposer un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. Elle acceptera d’étudier les demandes qui lui seraient adressées en ce sens par les salariés et d’y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
A titre d’exemple, si les Parties convenaient d’un forfait jours réduit à 80 %, le nombre de jours qui devrait être travaillé par le salarié concerné sur l’année serait égal à 175 jours (218 x 80/100), journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, les Parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours non travaillés chaque semaine ou de répartir les jours travaillés régulièrement sur les semaines de l’année (en dehors de celles affectées à la prise des congés payés).
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que le forfait annuel en jours réduit n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 4 – Modalités d’organisation des jours de repos
4.1 Calcul du nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, les salariés concernés bénéficient de 9 jours de repos en plus de leur congés annuels payés.
4.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris au plus tard avant le terme de l’année civile. À défaut d’être soldés au 31 décembre de chaque année, ces jours ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées, dans la limite de 5 journées consécutives. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.
Les dates de prise des journées de repos sont fixées pour moitié sur proposition du salarié et pour moitié à l’initiative du chef d’entreprise.
ARTICLE 5 – Modalités de calcul de la rémunération
5.1 Rémunération forfaitaire
La rémunération annuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
5.2 Incidence, sur la rémunération, des entrées et sorties au cours de la période de référence
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence, ou n’ayant pas acquis un droit à congé payé complet, le nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.
Pour déterminer le nombre de jours de travail en cas d’entrée en cours d’année, il est retenu la méthode consistant à :
1) Déterminer le forfait spécifique applicable au salarié pour la période courant à compter de son entrée dans l’entreprise, en ajoutant au forfait prévu par le présent accord, 25 jours de congés payés et le nombre de jours fériés chômés de l’année.
2) Proratiser le résultat obtenu en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui sépare la date d’entrée de la fin de l’année, puis en divisant par 365
3) Déduire du résultat le nombre de jours fériés chômés (tombant un jour habituellement travaillé) à échoir avant la fin de l’année, ainsi que le nombre de jours de congés payés le cas échéant, si le salarié a acquis des congés payés.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de repos, de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).
5.3 Incidence, sur la rémunération, des absences au cours de la période de référence
Les absences indemnisées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…), ainsi que les absences maladie non rémunérées, ne peuvent donner lieu à récupération, de sorte que le nombre de jours de travail fixé dans le forfait est réduit d’autant. Ces jours d’absence autorisée ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
Par exemple, si un salarié en forfait jours est en arrêt de travail pour maladie durant 5 jours, le forfait annuel doit être fixé à 213 jours (218 - 5), qui devront être travaillés par le salarié sur la période de référence.
Ces jours d’absence sont indemnisés sur la base de la rémunération lissée ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
Les absences non rémunérées d’une journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : rémunération mensuelle / 21,67 jours.
Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
ARTICLE 6 – Garanties entourant le forfait annuel en jours
6.1 Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :
Est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;
Est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire, ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En revanche, ils sont tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le cadre de ces limites.
L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures. S’agissant d’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié concerné d’adopter une organisation compatible avec celle de ses collègues, ses responsables hiérarchiques et ses équipes, notamment quant aux réunions de service.
6.2 Modalités de décompte des jours travaillés
Les salariés devront respecter la procédure en vigueur au sein de la Société destinée au décompte périodique du nombre de journées de travail et de repos, au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque collaborateur devra renseigner chaque mois un document récapitulant :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours de repos ou de congés pris,
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et du respect de l’amplitude journalière maximale.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
Repos hebdomadaire,
Congé payé,
Congé conventionnel,
Jour férié,
Repos au titre du forfait.
A la fin de chaque mois, ce document, daté et signé, sera transmis par le collaborateur au responsable hiérarchique et au service des ressources humaines.
La durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de jours travaillés par chaque salarié.
6.3 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier permettant de veiller notamment à ce que les salariés ne soient pas placés dans une situation de surcharge de travail et à ce que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Pour assurer ce suivi, le service ressources humaines étudiera notamment les décomptes déclaratifs des salariés visés à l’article 2.6.2 du présent accord.
S’il était constaté que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos n’étaient pas respectées, le service ressources humaines organiserait un entretien avec le salarié, indépendant de l’entretien annuel visé à l’article 2.6.4 du présent accord,
Au cours de cet entretien, le service ressources humaines et le salarié concerné analyseraient conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageraient ensemble les solutions et actions à y apporter.
6.4 Entretien annuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera une fois par an d’un entretien individuel, mené par son responsable hiérarchique. Cet entretien, bien que spécifique, pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien.
Cet entretien annuel portera notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé. Il sera également l’occasion d’évoquer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.
Un bilan sera réalisé sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude journalière de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
A l’occasion de cet entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
6.5 Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des ressources humaines, le(s)quel(s) recevra(ont) l’intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – Information du personnel
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 23 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société IMPACT PARTENAIRES Monsieur XXXXXXX
Monsieur XXXXXX Membre titulaire du CSE
ANNEXE
MODELE DE DOCUMENT INDIVIDUEL DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
HEBDOMADAIRE POUR LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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