Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail du 7 Décembre 2009 au sein de le MSA Sud Aquitaine" chez MSA SUD AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA SUD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06420003319
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA SUD AQUITAINE
Etablissement : 50912990400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-24

Avenant n°3 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail

du 7 Décembre 2009 au sein de la MSA Sud Aquitaine

Le présent avenant est conclu entre d’une part :

- la MSA SUD AQUITAINE

1, place Marguerite Laborde 64017 PAU Cedex 9

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et d’autre part,

- le syndicat C.F.D.T - le syndicat C.G.T

représenté par représenté par

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

- le syndicat F.O

représenté par

XXXXXXXXXXXXXX

Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de modifier les dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 décembre 2009 au sein de la MSA Sud Aquitaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions de l’accord du 7 décembre 2009 sur l’organisation du temps de travail au sein de la MSA Sud Aquitaine est supprimé et remplacé comme suit :

« ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA MSA SUD AQUITAINE »

Préambule

L'organisation du travail au sein de la MSA Sud Aquitaine s’appuie sur une gestion du temps de travail adaptée à tous les salariés cadres et non cadres de l’entreprise, en CDI ou CDD.

Les termes du présent accord ont pour objectif de rénover la gestion du temps de travail pour la mettre en cohérence avec les évolutions technologiques et les nouveaux besoins des salariés, tout en favorisant la responsabilité et l’autonomie, en facilitant la conciliation vie professionnelle/vie privée, le tout dans un esprit de confiance et respect mutuel au sein de l’entreprise.

Les propositions ci-dessous visent à simplifier l’organisation et la gestion du temps de travail en distinguant les salariés cadres et non cadres, en proposant 2 modalités d’aménagement du temps de travail : un système d'horaires variables pour les employés, le forfait jours pour les cadres.

Les modalités d’application du présent accord devront respecter les dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la MSA Sud Aquitaine sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à l’exclusion des agents de direction et des praticiens.

Article 2 – Temps de travail de référence

Il est rappelé à titre préalable que cet accord est basé sur le respect de la durée annuelle de travail, soit pour les salariés à temps complet :

  • 203 jours pour les cadres au forfait jour.

  • 1607 heures pour les salariés aux horaires variables

Chapitre 1 – Modalités du dispositif des horaires variables

Article 3 – Champ d’application

Le présent chapitre concerne la catégorie des employés de niveau 2 à 4 sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

De par leur activité spécifique, certains services ne sont pas soumis au système des horaires variables et donc des plages fixes.(cf. Chapitre 2).

Article 4 – Modalités de temps de travail

La durée du travail hebdomadaire est de 35h00 minimum et 39h00 maximum, sur 5 jours, du lundi au vendredi :

  • avec octroi en contrepartie d’une récupération des heures cumulées d’une semaine sur une autre suivant les modalités définies à l’article 9 du présent accord

  • et en veillant au respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos quotidien.

En application des dispositions du présent accord, le temps de travail du salarié à temps partiel sera proratisé en fonction de son taux d’activité.

Un compteur temps est alimenté par les heures effectuées au-delà de 35h00 hebdomadaires et plafonné à 39h00 hebdomadaires.

Article 5 – Amplitude de la journée de travail

De 7h30 à 18h00

Pause déjeuner : 45 mn minimum d’interruption de travail entre 11h30 et 14h15

Article 6 – Horaires variables

L’adoption de l’horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour les salariés de niveaux 2 à 4.

Les horaires de travail sont enregistrés via l’outil prévu à cet effet.

Principe général :

Les plages fixes sont les suivantes:

9h30 – 11h30

14h15 – 16h00

La présence des salariés est impérative, les jours travaillés, sur ces horaires.

Il appartiendra à l’encadrement, en fonction de la période, de fixer l’effectif minimum permettant d’assurer le bon fonctionnement des services.

Article 7 – Durée du travail par journée et par demi-journée

Journée maxi 8h30 ½ journée maxi 4h15

Journée mini 5h30 ½ journée mini 3h00

4 pointages minimum sont obligatoires pour une journée de travail et 2 pointages minimum pour une demi journée.

Il est permis de déroger aux règles de présence minimale et aux plages fixes avec l’accord écrit de l’encadrement moyennant un délai de prévenance de 2 jours (sauf circonstances exceptionnelles) pour un motif particulier (obsèques, RDV médicaux, besoins personnels et ponctuels) au vu des nécessités de service.

Article 8 – Gestion du compteur

Le temps de travail journalier est enregistré dans un compteur qui totalise toutes les heures effectuées y compris celles au-delà de 35h et permet donc de cumuler des jours de récupération.

Le temps journalier à accomplir est proratisé pour toutes les formes de travail à temps partiel (motif médical ou temps partiel choisi).

Ce compteur temps peut aussi supporter un débit de 7h (1 jour) ou un crédit maximum de 21h00 (3 jours) qui se reportent d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre, dans le but d’introduire une souplesse supplémentaire dans la gestion vie professionnelle – vie privée.

Cette disposition s’applique quelque soit le temps de travail prévu au contrat.

Article 9– Modalités de prise de jours de récupération

Le nombre de jours de récupération maximum est de 22 jours par an pour les salariés travaillant à temps plein. Ce nombre est proratisé pour toutes les formes de travail à temps partiel.

Ils peuvent être cumulés avec tout type d’absence, sous réserve de l’accord du responsable de service et de l’inscription au planning mensuel des absences.

Afin de réguler la prise de jours de récupération tout au long de l’année, les jours de récupération peuvent être posés par fraction minimum d’une demi- journée.

Ils doivent impérativement être consommés régulièrement pour faire en sorte que le solde de jours de récupération à poser ne dépasse jamais 21h (soit 3 jours) en fin de mois.

Un jour de récupération (7h) peut être posé en avance de son acquisition et devra être rattrapé dans le mois suivant.

Article 10 – Alimentation du Compte Epargne Temps (CET) avec des jours de récupération

Le CET sera alimenté selon les modalités prévues dans l’accord local relatif au CET.

Article 11 – Heures supplémentaires

Les salariés ne doivent pas effectuer d’heures au-delà de la durée quotidienne maximum soit 8h30, sauf pour répondre à une demande spécifique de l’encadrement.

Dans ce cas uniquement il s’agira d’heures considérées comme supplémentaires.

Chapitre 2– Equipes non soumises au dispositif des horaires variables

De par leur activité spécifique, certains services ne sont pas soumis au système des horaires variables :

  • Centres de Contacts téléphoniques

  • Gestion des informations entrantes (Plate forme régionale de numérisation).

Article 12 – Centres de Contacts téléphoniques

Les équipes assurant l’accueil physique et téléphonique sur site doivent assurer une présence continue :

  • avec 50 % de l’effectif théorique prévu au planning journalier sur les plages horaires suivantes : 8h30 – 9h00 12h00 – 12h30 16h00 – 16h30

  • avec 100 % de l’effectif théorique prévu au planning journalier sur les plages horaires suivantes : 9h00 – 12h00 13h30 – 16h00.

Les équipes bénéficient des modalités de temps de travail telles que prévues dans l’article 4.

Article 13 – Gestion des Informations Entrantes (Plate forme régionale de numérisation)

Les équipes assurant le fonctionnement de la plate forme régionale de numérisation doivent assurer une présence continue :

  • avec 25 % de l’effectif théorique prévu au planning journalier sur les plages horaires suivantes : 7h30 – 9h00 16h00 – 17h30

De 9h à 16h le planning est établi par l’encadrement.

Les équipes bénéficient des modalités de temps de travail telles que prévues dans l’article 4.

Chapitre 3 – Modalités du dispositif forfait jours

Article 14 – Champ d’application

Le présent chapitre concerne la catégorie des cadres de niveau 5 à 8 sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

Ces salariés non soumis au dispositif des horaires variables, et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.

Un avenant au contrat de travail est établi.

Article 15 – Convention individuelle de forfait

L’application du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord express du salarié auquel le forfait est proposé.

Cet accord se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixera le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du code du travail.

Article 16 – Jours travaillés

  1. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 203 jours.

L’année de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les jours de congés conventionnels et les jours de congés pour fractionnement, viennent en déduction de ces 203 jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés cadres doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives au temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (ainsi, ils ne peuvent réaliser plus de 6 jours de travail consécutifs sur une semaine).

Pour les salariés cadres qui intègreraient l’entreprise en cours d’année de référence, il sera établi une proratisation du nombre de jours travaillé restant à effectuer sur l’année de référence. en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) :

203 x nombre de jours calendaires restant à courir

365

  1. Nombre de jours de repos et consommation

Le nombre de jours de repos :

  • varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés

  • est communiqué aux cadres salariés chaque début d'année

  • est à consommer de manière régulière tout au long de l'année, par fraction minimum d’une demi-journée ; un suivi de cette consommation sera réalisé tous les 3 mois, pour sensibiliser les intéressés le cas échéant.

  1. Alimentation du CET avec des jours de repos

Le CET sera alimenté selon les modalités prévues dans l’accord local relatif au CET.

Article 17 – Forfait en jours réduit

Les salariés pourront opter pour un forfait en jours réduit : le nombre annuel de jours travaillés sera inférieur à 203 jours.

En application des dispositions du présent accord, le nombre de jours travaillés par le salarié est réduit en fonction de son taux d’activité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel

Article 18 – Suivi de la charge de travail du salarié au forfait

1 – Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication entre employeur et salarié au forfait jour

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fera l’objet d’un examen régulier par l’encadrant.

2 – Deux entretiens annuels

Chaque année, deux entretiens individuels sont organisés. Conformément à l’article L. 3121-64 du code de travail, ils portent sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise :

  • le premier entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte de l’EAE retrace le contenu des échanges

  • le second entretien est organisé au premier semestre et donne lieu à un compte rendu.

3 – Un dispositif d’alerte

La charge de travail des salariés en forfait jour doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut enclencher un dispositif d’alerte. L’encadrement reçoit le salarié et recherche un traitement effectif de la situation. A défaut d’accord, le salarié pourra saisir le service RH.

4 – Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion du salarié en forfait jours sont définies dans l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion et à l’usage raisonné des outils numériques signé le 28 Septembre 2018.

5 – Consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Chapitre 4 – Gestion et contrôle des absences– Modalités de décompte des situations particulières

Article 19 – Gestion et contrôle des autorisations d’absence

La gestion des absences est confiée à l’encadrement et contrôlée par le service RH via le logiciel de gestion du temps de travail

La prise en compte des demandes d’absences doit être effectuée régulièrement par l’encadrement.

Article 20 - Situations particulières

Trois situations particulières sont prises en compte :

  1. -Dons de sang, plasma, plaquettes

Le temps consacré à l'ensemble de ces dons, effectués pendant le temps de travail, est considéré comme du temps de travail sous réserve de la production d'une convocation ou d'une attestation du centre de prélèvement

  1. – Rentrée scolaire

Les agents soumis aux plages fixes ou aux présences minimales d’effectif, dont les enfants rentrent en classe de maternelle, primaire, sixième peuvent obtenir une dérogation de leur horaire journalier de la part de leur encadrement

Cette possibilité de dérogation ne bénéficiera qu'à un des deux parents au choix lorsque les deux travaillent au sein de l'entreprise

  1. – Travail le week end

  • Le travail du week end est soumis à volontariat

  • Le samedi, le temps de travail sera comptabilisé à hauteur de 150%

  • Le dimanche, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Chapitre 5 – Modalités de décompte pour les salariés en formation professionnelle ou en mission, soumis au système d’horaires variables

Article 21 – Temps de formation professionnelle

En dehors du lieu de travail habituel :

Le temps de formation professionnelle est pris en compte sur une base forfaitaire de 10h00.

Sur le lieu de travail habituel :

Le temps de formation professionnelle est pris en compte sur une base forfaitaire de 7h30.

Article 22 – Temps de mission

Au-delà de 7h00 par jour, prise en compte du temps réel de mission et du temps de trajet dans la limite de 12h00.

Article 23 – Suivi de l’organisation et de la charge du travail

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le suivi de la charge de travail devra faire l’objet d’un échange lors de l’Entretien Annuel d’Evaluation.

Le présent accord et notamment le dispositif du forfait jours devra s’appliquer dans le respect de l’accord local relatif au droit à la déconnexion.

Chapitre 6 – Jours de fermeture de l’entreprise

Article 24– Négociation de jours de fermeture

Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet, selon les opportunités du calendrier, d’une négociation annuelle dont le résultat sera soumis à approbation du Conseil d’administration

Cette proposition de jours mobiles compensés par la prise de Congés Payés, de repos ou de jours CET sur les ponts sera formalisée par un accord local à conclure chaque année avant le 31 octobre.

Article 25– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021 sous réserve de son agrément. Il est conclu pour une durée de 5ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de cette durée de 5ans.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 26– Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt, conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Pau, en six exemplaires originaux,

Le 24 Août 2020

Pour la MSA Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

Sud Aquitaine, C.F.D.T, C.G.T, F.O,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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