Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au Compte Epargne Temps du 24 Octobre 2008 au sein de la MSA Sud Aquitaine" chez MSA SUD AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA SUD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06420003321
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA SUD AQUITAINE
Etablissement : 50912990400017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-24

Avenant n°2 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps

du 24 Octobre 2008 au sein de la MSA Sud Aquitaine

Le présent avenant est conclu entre d’une part :

- la MSA SUD AQUITAINE

1, place Marguerite Laborde 64017 PAU Cedex 9

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et d’autre part,

- le syndicat C.F.D.T - le syndicat C.G.T

représenté par représenté par

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

- le syndicat F.O

représenté par

XXXXXXXXXXXX

Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de modifier les dispositions de l’accord local relatif au compte épargne temps du 24 octobre 2008.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions de l’accord local relatif au compte épargne temps du 24 octobre 2008 est supprimé et remplacé comme suit :

« ACCORD LOCAL RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS »

Préambule

Il est conclu entre les signataires un accord visant à favoriser la constitution d’un Compte Epargne Temps (CET) avec pour objectif pour les salariés :

  • soit de réaliser un projet personnel,

  • soit d’anticiper son départ à la retraite,

  • soit de constituer un complément de rémunération,

  • soit de constituer un complément de ressources dans le cadre d’un PERECO (plan d’épargne retraite collectif) ou du dispositif de retraite supplémentaire.

Article 1 : Objet

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des droits acquis en temps de repos ou en éléments de salaire, en vue de financer des congés sans solde d'origine légale ou conventionnelle, ou une réduction de leur temps de travail.

Les jours épargnés dans le CET pourront également, sous certaines conditions, être placés sur un PERECO ouvert par l’employeur au profit des salariés qui souhaitent ouvrir un plan d’épargne ou dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire

Ils pourront également dans une certaine mesure faire l’objet d’une monétisation afin de constituer un complément de rémunération.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés dont l’ancienneté est au moins égale à 12 mois au 1er jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du compte.

Article 3 : Ouverture, tenue et alimentation du compte

L’ouverture est à l’initiative du salarié qui en effectue la demande écrite auprès du service des ressources humaines chargé de gérer la tenue du CET.

Le salarié est libre d’alimenter son compte ou pas tous les ans. Il demande au service des ressources humaines de verser au CET les jours qu’il souhaite épargner dans le limite des conditions énumérées ci-dessous.

Le CET est alimenté par :

  • la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés

  • les jours d’ancienneté et de fractionnement

  • 11 jours de repos au maximum acquis en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 21 juillet .2020

  • tout ou partie des primes semestrielles versées en juin et décembre.

Seules peuvent être affectées au compte épargne temps des journées entières ou des demi-journées.

Il n'est pas possible d'épargner, par anticipation, des jours de congés payés avant l'ouverture de la période de prise de congés soit le 1er mai ou des RTT qui ne seraient pas encore acquises.

Article 4 : Plafonnement du Compte Epargne Temps

  • Le compte épargne temps est plafonné à 20 jours. Ce plafond sera réexaminé lors des négociations annuelles obligatoires en 2023.

Article 5 : Utilisation des jours épargnés

Les jours épargnés peuvent :

  • compenser une absence rémunérée autorisée par l’employeur, y compris les jours de fermeture exceptionnelle de l’entreprise

  • être monétisés.

Absences rémunérées ouvrant droit à l’utilisation du CET :

  • cessation anticipée de l’activité, de manière progressive ou totale, dans la perspective d’un départ à la retraite

  • congé sans solde d’origine légale ou conventionnelle (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé sans solde)

  • temps de formation effectué en dehors du temps de travail.

Toutes les absences rémunérées le sont sur la base du salaire de l’emploi occupé au moment de la consommation.

Monétisation des jours épargnés :

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés sont exclus de la monétisation.

Les autres jours épargnés (jours d’ancienneté ou de fractionnement, jours de repos, primes semestrielles) peuvent être monétisés ou versés sur le Plan Epargne Retraite Collectif (PERECO) de l’entreprise dans la limite de 3 jours/an.

Chaque année à l’initiative de la direction, ce seuil pourra être rehaussé dans la limite de 8 jours/an selon les possibilités budgétaires de l’année N examinées à la date du 1er Octobre, pour les CET ouverts au 31 décembre de l’année précédente.

Les jours épargnés versés au PERECO feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 30 €/jour maximum ; cet abondement ne pourra être supérieur à 20 % du montant des sommes déposées.

Ils bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Les 2 formules peuvent se combiner dans la limite du nombre de jours épargnés.

Article 6 : Procédure d’arbitrage et délais

Versement au CET :

En cas de versement au CET et sous réserve du respect des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dans leurs articles 9 et 15-3, les salariés peuvent demander leur versement au CET :

  • s’agissant des congés payés et des jours de repos : tous les 2 mois, soit au 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre

  • s’agissant des primes semestrielles : 2 fois par an, soit au 1er juin et au 1er décembre.

Modalités de consommation :

Prise de jours de repos :

Elle est soumise à l’accord préalable de l’encadrement en fonction des nécessités de service.

Lorsque la consommation est inférieure ou égale à 2 jours, il n’y a pas de délai de prévenance à respecter.

Au-delà de 2 jours, la demande de consommation est soumise à un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Demandes de monétisation :

Les demandes de monétisation, qui concernent uniquement les jours épargnés au titre des jours de repos, des jours d’ancienneté ou de fractionnement ou des primes semestrielles, devront être formulées pour le 1er Septembre au plus tard sur les droits au CET acquis à cette date.

A titre exceptionnel, des demandes motivées dans la limite de 5 au maximum pourront être acceptées dans l’ordre d’arrivée jusqu’au 1er novembre.

Demandes de versement au PERECO ou sur le dispositif de retraite supplémentaire :

Les demandes de versement interviendront une fois par an au mois de…. (à voir avec l’assureur).

Article 7: Régime juridique de la période d’absence rémunérée dans le cadre du CET

Le CET n'est pas un congé en soi mais une modalité de financement d'un congé non rémunéré (sans solde).

La consommation du CET se traduit donc par l'indemnisation d'une absence sans rémunération.

Par conséquent, la maladie intervenue durant la prise de jours de repos liés au CET n’interrompt pas le congé.

La durée de l’absence correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le CET.

Elle ne peut en aucun cas être supérieure. Toutefois, elle peut être inférieure, le CET étant alors débité uniquement du nombre de jours utilisé.

L'indemnité versée pendant l'utilisation du CET est exclue de l'assiette de rémunération pour le calcul de la règle du 10ème.

Si la durée de l’absence dépasse le nombre de jours épargnés, elle sera partiellement sans solde.

Les avantages liés à la complémentaire santé (participation de l’employeur au contrat groupe) sont maintenus pendant la prise de CET.

Article 8 : Indemnisation de l’absence

L'indemnité versée pendant l’absence a la nature d'un salaire au plan fiscal et social. Elle est assujettie aux cotisations sociales et légales et conventionnelles ainsi qu’à l'impôt sur le revenu.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut de l’emploi occupé et du taux d’activité au jour du départ en congé.

Article 9 : Clôture du CET

La rupture du contrat de travail emporte clôture du CET et versement de l’indemnité correspondante avec le solde de tout compte ou par la prise de jours de repos.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve de l’existence d’un CET chez ce nouvel employeur.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021 sous réserve de son agrément. Il est conclu pour une durée de 5ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de cette durée de 5ans.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt, conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Pau, en six exemplaires originaux,

Le 24 Août 2020

Pour la MSA Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

Sud Aquitaine, C.F.D.T, C.G.T, F.O,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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