Accord d'entreprise "Avenant 4 à l'accord relatif aux horaires variables du 15 octobre 2015" chez MSA AUVERGNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MSA AUVERGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06322004548
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA AUVERGNE
Etablissement : 50919036900058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
avenant 5 à l'accord relatif à la Réduction du temps de travail du 22 décembre 2009 (2022-03-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-24
avenant 4 à l’accord relatif aux horaires variables
du 15 octobre 2015
Le présent avenant est conclu entre, d’une part :
- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général .
et d’autre part,
le syndicat CFDT, représenté par
le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par
le syndicat FO, représenté par
Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif aux Horaires variables du 15 octobre 2015. Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant entrera en vigueur le 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux Horaires variables du 15 octobre 2015 est supprimé et remplacé comme suit :
« accord relatif aux horaires variables
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’horaires variables.
Article premier
Tous les salariés (cadres et non cadres) qui utilisent le système d’enregistrement des horaires sont soumis à cet accord d’entreprise.
Article deux
« Le personnel, non cadre, peut aménager son temps de travail dans le respect des principes suivants :
accès à la caisse de 7 heures 30 à 18 heures,
plages fixes de 9 heures 15 à 11 heures 30 et de 14 heures à 16 heures,
plages mobiles de 7 heures 30 à 9 heures 15, de 11 heures 30 à 14 heures et de 16 heures à 18 heures.
Pour les cadres, les mêmes horaires sont définis à l’exception de la fin de la plage mobile du soir qui est portée à 18 heures 30.
Rappel des durées légales de travail :
Durée journalière maximale de travail : 10 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces durées ne peuvent en aucun cas être dépassées.
La durée de la coupure minimale pour le déjeuner est fixée à 35 minutes.
IMPORTANT : La mise en place des horaires individualisés n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires, de par la volonté unilatérale du salarié.
Les heures supplémentaires sont effectuées après demande expresse de la Direction : elles font l’objet d’une demande écrite.
Situations spécifiques :
Salariés affectés aux plateformes téléphoniques et/ou l’accueil (y compris middleoffice)
Ces salariés ont des horaires particuliers sur les plages mobiles entrée et sortie. Le matin, la plage mobile débute à 7 heures 45 et le soir elle se termine à 17 heures 30.
Salariés affectés au service « Partenariat CIPAV »
Ces salariés ont des horaires particuliers :
Du lundi au jeudi :
plages mobiles de 8 h 30 à 9 h, de 11 h 30 à 14 h, de 16 h 50 à 17 h 20,
plages fixes de 9 h à 11 h 30, de 14 h à 16 h 50.
Le vendredi :
plages mobiles de 8 h à 8 h 30, de 11 h 30 à 14 h, de 16 h à 16 h 20,
plages fixes de 8 h 30 à 11 h 30, de 14 h à 16 h.
Téléconseillers affectés à la Plateforme téléphonique CNAF
Ces salariés ont également des horaires particuliers :
plages mobiles de 8 h 30 à 8 h 45, de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 17 h,
plages fixes de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Article trois
Les salariés non cadres peuvent bénéficier :
d’un débit de moins 4 heures apprécié journellement,
d’un crédit de plus 7 heures apprécié le dernier jour du mois.
Pour les salariés cadres, la même règle s’applique avec des valeurs de moins 5 heures et plus 10 heures.
Il n’y aura pas de remise à zéro de ce compteur.
Article quatre
La possibilité de gestion individualisée des horaires de travail qui est offerte aux salariés ne doit pas pénaliser le service rendu à l’adhérent, ni le bon fonctionnement interne de la Caisse.
Il est rappelé que, dans chaque service, un effectif minimal doit être prévu pendant les heures d’ouverture de la Caisse au public.
Article cinq
La gestion des horaires individualisés est effectuée par un système d’enregistrement des heures d’entrée et de sortie.
Chaque entrée et chaque sortie de la Caisse doivent être enregistrées. Ce système de gestion informatisée des horaires ne peut conduire à l’acquisition de journée ou de demi-journée de repos.
Article six
Toute fraude ou toute tentative de fraude sera immédiatement sanctionnée dans le cadre de l’article 47 de la convention collective du personnel de la MSA.
Article sept
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.
Article huit
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
CLERMONT FERRAND, le 24 mars 2022
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