Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez MSA AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA AUVERGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06323005910
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MSA AUVERGNE
Etablissement : 50919036900058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
Accord relatif au don de jours
Le présent accord est conclu entre, d’une part :
- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général
et d’autre part,
le syndicat CFDT, représenté par
le syndicat FO, représenté par
le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant de faire des dons de jours de congés au profit de collaborateurs ayant un proche gravement malade.
La démarche prévue par le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise. Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, valeurs fondamentales pour la MSA.
Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos, tels que définis à l’article 3-2 du présent accord au profit d’un autre salarié dont le proche est gravement malade.
Les parties rappellent que cet accord crée un dispositif qui enrichit les dispositifs légaux existants à savoir :
- le congé de présence parentale (article L1225-62 et suivants du code du travail).
- le congé de solidarité familiale (article 44 bis de la convention collective).
- le congé de proche aidant (article L3142-16 et suivants du code du travail).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Auvergne en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, disposant de 12 mois d’ancienneté.
Article 2 : conditions d’ouverture du droit au don
Article 2-1 : les situations visées
Le don de jours de repos bénéficie au salarié :
- qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 26 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
- dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au quatrième degré, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou la personne partageant le même domicile présente un handicap ou une perte d'autonomie et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 2-2 : le salarié bénéficiaire
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les périodes d’absences suivantes :
- les jours de congés « enfant malade » tels que prévus par les dispositions conventionnelles,
- les jours de repos pour les cadres au forfait jours,
- les jours de RTT acquis,
- les jours épargnés dans le cadre du CET,
- les jours de congés payés sur la période de consommation en cours.
Article 2-3 : justificatifs de situation
Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la gravité de la pathologie de la personne telle que définie à l’article 2-1 et du caractère indispensable de la présence et des soins.
Ce certificat est établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Il peut fournir tout justificatif attestant du handicap ou de la perte d’autonomie du proche.
Il est communiqué par le salarié au service Ressources Humaines au moment de sa demande.
Article 2-4 : modalités de dépôt d’une demande
La demande du salarié est faite par écrit auprès du Service Ressources Humaines. Elle précise la durée de l’absence envisagée.
Le salarié adresse sa demande au minimum 10 jours ouvrés avant la date de début du congé envisagée, sauf urgence.
Pour faire l’objet d’un appel au don, la demande d’absence du salarié doit être au minimum de 5 jours ouvrés. En tout état de cause, elle ne pourra pas être supérieure à 20 jours ouvrés par situation.
Le salarié joint à sa demande le certificat établi par le médecin mentionné à l’article 2-3 du présent accord.
Article 3 : modalités du don de jours
Article 3-1 : ouverture de la période de recueil des dons
Après validation des conditions par le Service Ressources Humaines, l’appel au don est diffusé par messagerie aux salariés de l’UES Auvergne pendant une durée maximale de 6 jours ouvrés. L’appel au don est anonyme.
Cet appel indique la situation visée (article 2-1 de l’accord) et le nombre de jours nécessaire (dans la limite de 20 jours).
A l’issue de la période de recueil de don, le Service Ressources Humaines informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons.
Article 3-2 : jours pouvant faire l’objet d’un don
Tout salarié, en application de l’article 1, peut pendant la période de recueil des dons, céder :
- des congés payés acquis excédant la 4ème semaine
- des jours de repos pour les cadres au forfait jours
- des jours de RTT
Le nombre de jours de congé pouvant être cédés ne peut pas excéder 5 jours par année civile et par salarié, tout motif confondu.
Article 3-3 : formalités du don
Pour formaliser son don, le salarié doit adresser au Service Ressources Humaines, sa proposition de don en précisant le nombre et la nature des jours concernés.
Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée et ce, dans la limite du nombre de jours mentionnés dans l’appel au don. Aussi, si des salariés font un don de jours alors que le nombre de jours nécessaire est déjà atteint, ce don ne sera pas enregistré.
article 4 : modalités de l’absence du salarie
Article 4-1 : modalités de consommation
Les jours sont consommés par journée entière dans la limite des 20 jours ouvrés visés à l’article 2-4 du présent accord.
Article 4-2 : Régime de l’absence
Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute sa période d’absence.
Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
article 5 : BILAN annuel
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présenté en CSE.
Ce bilan présentera :
- le nombre de situations
- le nombre et la nature de jours cédés
- le nombre de jours cédés effectivement pris
- le nombre de salariés ayant effectué un don
Article 6 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er février 2023.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 7 : REVISION et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 8 : Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
CLERMONT-FERRAND, le 23 février 2023
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