Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - TURGOT ASSET MANAGEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044313
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : TURGOT ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 50919981600042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TURGOT ASSET MANAGEMENT

ENTRE :

- La société TURGOT ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 Rue Paul Baudry à Paris (75 008),

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 509 199 816,

représentée par, agissant en sa qualité de Président,

ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET :

- L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant approuvé à la majorité des deux tiers l'accord à la suite d’une consultation organisée le 30 juin 2022 et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

D’autre part,

Il est préalablement exposé que :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22

septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société TURGOT ASSET MANAGEMENT relève actuellement, du fait de son activité principale, des dispositions de la Convention Collective Nationale des Marchés Financiers du 11 juin 2010, étendue par arrêté du 27 février 2012.

Cette convention collective ne prévoyant pas la faculté de mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours, aucun salarié de l’entreprise ne peut à ce jour bénéficier d’un tel aménagement de leur temps de travail.

Afin de pouvoir proposer ce dispositif aux collaborateurs visés à l’article 1 et leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la Direction a présenté aux salariés un projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année, conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison de l’effectif actuel de la société TURGOT ASSET MANAGEMENT inférieur à 11 salariés, ce projet d’accord est soumis à la ratification directe du personnel, en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise restent donc soumises à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Le projet d’accord a ainsi été communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise le 14 juin 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a par la suite été organisée le 30 juin 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été régulièrement adopté.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNÉE

Article 1.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés :

- cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

- non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

Sont notamment visés par les dispositions du présent accord, sans que cette liste revête un caractère limitatif, les catégories d’emplois suivants : Responsable de la Multigestion et de l’Obligataire, Responsable ingénierie patrimoniale, Analyste, Directeur de régions, Responsable Conformité et Contrôle Interne, etc….

Article 1.2- Durée annuelle du travail exprimée en jours et période de référence

  • La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

Pour une année entière d'activité et de droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours contenus dans la convention de forfait jours est confirmé pour chaque salarié dans son contrat de travail ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, précisant le bénéfice d’une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures réellement accompli.

  • Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • Les salariés concernés pourront également, à titre exceptionnel et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos prévues au présent accord.

Un avenant, conclu pour l'année de dépassement, procèdera au rachat du nombre de jours sur la base d’une rémunération correspondant à 110% de la rémunération forfaitaire allouée, rapportée au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, excéder 235 jours.

Article 1.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par référence à un nombre de jours de travail effectif défini au forfait en application d’une logique d’acquisition.

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient ainsi en contrepartie de leur forfait jours de Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Ce nombre sera déterminé chaque année en application du calcul suivant

JR = J – JT – WE – CP - JF

Où :

JR : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;

JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Au titre de l’année 2022, qui comprend 365 jours calendaires, le nombre de jours de repos pour un forfait de 218 jours est calculé de la manière suivante :

365 jours calendaires

- 218 jours travaillés prévus par la convention de forfait

- 105 samedis et dimanches

- 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 10 Jours de repos au titre du forfait en 2022

Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre dans le cadre d’un forfait égal à 218 jours effectivement travaillés.

Le nombre de jours de repos dans le cadre du forfait jours à temps réduit sera par conséquent déterminé au prorata du nombre annuel de jours de travail prévus contractuellement.

- En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année de référence, le nombre de Jours de repos a vocation à être réduit à due proportion et arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre de Jours de repos sera déterminé comme suit :

(Nombre de jours de repos au titre d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence

A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er septembre 2022 (soit 122 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de Jours repos est déterminé de la façon suivante :

(10 x 122) / 365 = 3 jours de repos au titre du forfait

Le nombre de Jours de travail prévus au forfait sur l’année de référence est, quant à lui, déterminé à partir du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et du nombre de jours devant être travaillés sur une année civile au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congés payés.

Celui-ci s’élève à 243 jours (soit 218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés).

La formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :

(Nombre de jours devant être travaillés sur une année civile sans droit à congés x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence

A titre d’illustration, pour un salarié embauché à compter du 1er septembre 2022 (soit 122 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours travaillés sur l’année 2022 sera de :

(243 x 122) x 365 = 81,22 jours travaillés au titre du forfait, arrondi à 81

- Les absences rémunérées ou indemnisées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux, les Congés payés, etc., seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.

Seules les absences limitativement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure, d’inventaire, de chômage d’un jour ou

de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) seront ajoutées au plafond de jours de travail restant à accomplir.

Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

Article 1.4 – Rémunération

Les salariés bénéficient en tout état de cause d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, et en particulier pour la gestion des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / (JT+ CP + JF) x 12

:

R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

JF : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

Article 1.5 – Organisation du travail et Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté

dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes (11 heures) et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires (35 heures).

Il est rappelé que ces limites n’ont cependant aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 heures) mais constitue une amplitude maximale journalière de travail, qui n’a pas vocation à revêtir un caractère habituel. Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés en dehors des périodes habituelles de travail dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, il est rappelé que ces derniers ne sont pas tenus de se connecter et d’accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de leur journée de travail, ni en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Il est à cet égard rappelé que l’entreprise s’est dotée d’une Charte relative au Droit à la déconnexion à laquelle il convient de se reporter et que chaque salarié de l’entreprise s’engage individuellement à respecter.

Article 1.6 – Modalités de prise des Jours de repos

La prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées, étant précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.

Ces Jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la

santé et au repos, une prise régulière de ces jours de repos.

La Direction pourra de son côté imposer la prise de certains jours de repos en considération notamment des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de 3 jours de repos et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Les Jours de repos devront dans tous les cas être impérativement soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre n’étant accepté.

En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de Jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise des jours restants au cours dudit mois.

Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord exprès de la Direction.

Article 1.7 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés en forfait jours

Suivi mensuel

Afin d’assurer un suivi du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises sur le mois, le salarié renseignera mensuellement à son initiative et sous la vigilance de l'employeur, ou de toute personne qui lui serait substituée, le dispositif de contrôle en vigueur au sein de l’entreprise faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des Jours non travaillés, selon l’origine et les motifs suivants :

- jours de repos lié au forfait (JR),

- jours de repos hebdomadaires (WE),

- congés payés (CP),

- jours fériés (JF).

L’extraction de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en conseillant au salarié concerné la prise d’un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

Un document récapitulatif annuel des Jours de repos sera établi sur chaque période de référence.

Entretien annuel individuel

Afin de pouvoir réaliser un suivi effectif de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie au moins une fois par an.

Cet entretien portera non seulement sur la charge de travail individuelle et l’organisation du travail et sur l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération. Il sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des Jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au terme de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures d’accompagnement et de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

Droit d’alerte réciproque

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel ou de surcharge anormale de travail, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation professionnelle et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation, d’accompagnement et de règlement pour faire face aux difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront le cas échéant consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à tout moment à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile ou approprié.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la Société et les salariés de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 2.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.7 du présent accord.

Article 2.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devaient être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 2.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Chaque partie signataire pourra dès lors demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

- Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un avenant.

- Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 2.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis (3 mois).

La dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231- 6 du Code du travail.

Article 2.7 – Dépôt et Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

- au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Il fera l’objet d’une remise en main propre contre décharge en vue d’assurer l’information de l’ensemble du personnel concerné par son contenu.

Fait à Paris,

Le 30 juin 2022,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société TURGOT ASSET MANAGEMENT

Représentée par

Pour le personnel

PV de la consultation du personnel du 30 juin 2022

Procès-verbal de la consultation relative à l’accord

portant sur le forfait annuel en jours

- Date de la remise du projet d’accord : 14 juin 2022

- Date de la consultation : 30 juin 2022

- Question soumise au personnel :

« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord portant sur le recours au forfait annuel en jours au sein de TURGOT ASSET MANAGEMENT ? »

- Le scrutin est ouvert jusqu’au 30 juin 2022 à 12 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

▪ Electeurs inscrits : 9

▪ Suffrages exprimés :

▪ Bulletins considérés comme nuls :

▪ Bulletins OUI :

▪ Bulletins NON :

L’accord soumis à la consultation a par conséquent été ratifié par le personnel, à la majorité des deux tiers.

Un exemplaire de l’accord auquel est annexé le présent procès-verbal est remis au personnel ce jour.

Fait à Paris, le 30 juin 2022

Pour le personnel Pour TURGOT ASSET MANAGEMENT (Membres du bureau de vote)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com