Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez HEXO
Cet accord signé entre la direction de HEXO et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05418000576
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : HEXO
Etablissement : 50924921500021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
Accord d’ENTREPRISE relatif à l’annualisation du temps de travail |
Entre,
HEXO, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro B 509 249 215 au RCS de NANCY, dont le siège social est situé 6 rue Alfred Kastler, parc d’activité Saint Jacques II – 54320 MAXEVILLE,
Ci-après la "Société" ou l'"Employeur"
D'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société HEXO
D’autre part
PREAMBULE
Depuis sa création en 2009, l’horaire collectif de travail de la société HEXO est de 39 heures réparties sur la semaine civile.
Cependant, l'activité de la société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d’un service à l’autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
Ainsi, la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité, tout en accordant aux salariés un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, a conduit les parties à s’entretenir sur une organisation du temps de travail annualisé de 1607 heures applicable, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures, à compter du 1er janvier 2019.
Article 1 : Champ d’application professionnel et géographique
Le présent accord collectif est applicable à la société HEXO sans autre limitation de nature professionnelle ou territoriale.
Article 2 : Annualisation du temps de travail effectif sur l’année civile
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est ainsi précisé que les temps de pause ne constituent un temps de travail effectif.
Les parties décident que l'horaire collectif de travail peut être réparti inégalement entre les 52 semaines de l'année civile de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif correspondant à une durée annuelle de travail de 1607 heures. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 35 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à cette durée.
Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 46 heures, ne peut excéder vingt semaines.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée.
2.1 Programmation des horaires
L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile définie au niveau de chaque site ou service.
Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque entité par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période d’annualisation. Ce calendrier est établi par le responsable, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité de la société et en tenant compte des aspirations des salariés. À cet effet, il est soumis pour avis aux membres du Comité Social et Economique (CSE). Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 2.2 du présent accord.
2.2 Variation des horaires
L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être modifié eu égard au besoin de garder en adéquation le volume horaire de travail avec la charge de travail du salarié, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de deux jours ouvrables précédant les jours considérés.
En outre, dans le cadre d’un commun accord des parties, cette modification peut intervenir à tout moment sans besoin de respecter un quelconque délai de prévenance.
2.3 Répartition hebdomadaire
L’horaire collectif, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, sera réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi matin).
La répartition choisie respectera les dispositions sur la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire, ainsi que le droit au repos dominical.
Chaque salarié bénéficiaire du présent dispositif d’annualisation a la responsabilité de renseigner dans le logiciel de suivi des temps dédié, ses heures de travail, jour par jour. Ces horaires seront ensuite contrôlés par son responsable.
2.4 Effet sur les rémunérations et lissage
Le salaire contractuel annuel brut en vigueur de chaque salarié présent au moment de la mise en œuvre du présent accord est maintenu. Cela se concrétise, à compter du 1er janvier 2019, par une augmentation du taux horaire du salaire de base.
Ce salaire évoluera ensuite de manière individualisée selon les décisions arrêtées au niveau de la société.
La rémunération mensuelle des salariés, qui se voient appliquer une répartition du temps de travail sur une période de l'année, est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail.
Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence.
2.5 Absences, arrivée et départ en cours de période de référence
2.5.1 Absence
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence tout comme le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence.
Exemple : Le salarié est absent une semaine à 35 heures et l’autre semaine à 27 heures, soit 62 heures déduites de la rémunération sur le mois concerné. De même, le compteur annuel d’heures de 1607 heures est réduit à 1545 heures.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, à savoir 35 heures hebdomadaire tout comme le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence ;
Exemple : Le salarié est absent pour maladie deux semaines à 37 heures, soit un déficit de 74 heures. Le salarié sera indemnisé sur la base de 35 heures et le compteur annuel sera en revanche réduit de 70 heures (35 h x 2 semaines).
Exemple : Le salarié est absent pour maladie deux semaines à 28 heures, soit un déficit de 56 heures. Le salarié sera indemnisé sur la base de 35 heures et le compteur annuel sera en revanche réduit de 70 heures (35 h x 2 semaines).
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
2.5.2 Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
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2.6 Régularisation du compteur d’heures en fin de période
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année civile.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %
- les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)
- les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)
- les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)
Dans le cadre de la présente annualisation, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Lorsque les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures, ce compteur fera l’objet d’un report sur la période suivante. A l’issue, si le compteur présente toujours un solde négatif, il sera alors déduit du salaire.
Article 3 : Temps de trajet et de déplacement
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (société HEXO ou entreprise cliente) ou en revenir, ne sont pas du temps de travail effectif.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Exemple : Le salarié quitte son domicile pour se rendre chez un client, il se trouve en temps de trajet.
Le salarié quitte le domicile du client pour se rendre chez un autre client, il se trouve alors en temps de travail effectif. A l’issue de sa journée de travail, le salarié quitte le domicile de son dernier client pour regagner son domicile, il se trouve à nouveau en temps de trajet.
Il est précisé que dans le cadre d’un déplacement professionnel, le salarié ayant réalisé au moment de son départ chez le client l’ensemble des heures de travail planifiées, ce dernier doit, sauf circonstances justifiant le retour au sein de la société HEXO, regagner directement son domicile.
Lorsque, sur la journée, les déplacements professionnels dépassent deux heures, le salarié bénéficie d’un repos égal à 50 % du temps excédentaire.
Exemple : Un salarié accumule sur une journée de travail un temps de trajet et de déplacement professionnel de 3 heures. Le dépassement est donc de 60 minutes pour lequel il bénéficiera en conséquence d’un repos de 30 minutes à prendre sur l’année civile en accord avec son supérieur.
Article 4 : Définition de la période d’acquisition des congés payés
Sauf accord collectif, le droit à congés payés s’acquière légalement dans le cadre d’une période définie allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Au vu notamment de la présente annualisation du temps de travail, dans le but d’harmoniser lesdites périodes et d’octroyer un droit à congés payés lisible et au moins équivalent, il est décidé de modifier pour l’ensemble des salariés de la société, à compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés et de prendre pour base de calcul l’année civile.
Article 5 : Modalités de consultation des salariés
5.1 Modalités de transmission du projet
Le projet d’accord sera transmis le 15 novembre 2018 aux salariés par courriel sur leur boite professionnelle, ces derniers devant, par retour de courriel, en attester bonne réception.
5.2 Date heure et lieu de consultation
Les salariés seront consultés au moins 15 jours calendaires après la transmission du projet, à savoir le 4 décembre 2018 de 10h à 10h30 dans les locaux de la société HEXO.
La participation à cette consultation est basée sur le principe du volontariat.
5.3 Organisation matérielle du vote
5.3.1 Déroulement du scrutin
Les salariés seront consultés dans le cadre d’un scrutin unique à un tour, avec vote à bulletin secret.
Le salarié disposera de deux types de bulletin. Chaque bulletin indiquera :
la date du vote : 4 décembre 2018.
la question posée (Souhaitez-vous, au sein de la société HEXO, modifier l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un accord d’annualisation, à compter du 1er janvier 2019).
Le premier bulletin mentionnera une réponse négative (NON), exprimant le refus du salarié.
Le deuxième bulletin mentionnera une réponse positive (OUI), exprimant l’accord du salarié.
Les bulletins de vote seront d’un type uniforme et seront imprimés par la direction qui fournira les enveloppes dans lesquelles les salariés doivent insérer les bulletins de vote.
Les enveloppes et bulletins seront de couleur blanche.
Avant d’insérer son bulletin dans l’urne, le salarié qui vote devra signer la feuille d’émargement.
La salle de vote sera aménagée d’un espace permettant au salarié de s’isoler afin de respecter le secret du vote.
5.3.2 Salarié pouvant prendre part au vote
Tous les salariés peuvent prendre part au vote, à savoir à ce jour :
NOM Prénom du salarié | Date d’embauche (ancienneté) |
---|---|
5.3.3 Bureau de vote
Le bureau de vote disposera d’une urne unique pour recueillir l’ensemble des votes.
Il est constitué des deux salariés les plus anciens dans l’entreprise et du plus jeune en âge, présents à l’ouverture et acceptant. La Présidence étant assurée par le salarié le plus âgé.
Un représentant de la direction assiste aux opérations électorales.
5.3.4 Dépouillement – procès-verbal
Sont nuls les bulletins comportant des signes distinctifs, comme par exemple une croix ou une annotation, ainsi que les enveloppes comportant des bulletins contradictoires.
Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin, le résultat est proclamé par le Président du bureau de vote qui signe avec les membres le procès-verbal de résultat qui sera affiché dès le lendemain des élections.
5.3.5 Résultat du scrutin
Si le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Article 6 – Entrée en vigueur – Durée – Clause de rendez-vous – Révision – Dénonciation
6.1 Entrée en vigueur
Dans le cas où le présent accord serait approuvé dans les conditions prévues ci-dessus, ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
6.2 Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 Clause de rendez-vous
Les parties entendent dès à présent se réunir à intervalles réguliers afin de s’assurer de la pertinence dans le temps des dispositions faisant l’objet du présent accord.
Ainsi, les parties se retrouveront dans les 6 mois, postérieurement ou antérieurement, à la durée de cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis tous les 5 ans à compter de chaque rendez-vous dans les mêmes conditions.
6.4 Révision
Le présent accord pourra être révisé librement entre les parties conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail. Il fera alors l’objet d’un avenant soumis aux salariés selon des modalités identiques. Cependant, si d’autres modalités légales de négociation apparaissent plus appropriées en raison de l’évolution des effectifs de la société, l’employeur choisira celle à mettre en œuvre.
6.5 Dénonciation
En cas de souhait de dénonciation du présent accord par les parties et sous toute réserve que l’effectif de la société autorise toujours ces dernières à recourir au référendum comme modalité de négociation, le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur à l’ensemble des salariés, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Si le souhait de dénonciation émane des salariés, ces derniers devront notifier leur décision par courrier recommandé à l’intention de l’employeur et joindre à leur pli une feuille d’émargement signées par la majorité des salariés présents attestant leur volonté.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY, Cité judiciaire, rue du Général Fabvier – 54000 NANCY.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à MAXEVILLE, le 15 novembre 2018 Pour la SAS HEXO
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