Accord d'entreprise "ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09523006619
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Etablissement : 50931704600035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD ISSU DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

- SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS -

Entre les soussignés :

La société Sika Automotive France SAS, ,

d’une part,

et

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • CGT

  • FO

organisations représentatives dans l’entreprise, ayant recueilli, ensemble, plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est établi, à la suite de deux réunions de négociation collective, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, suivant ce calendrier :

  • 1ère réunion : 10 janvier 2023 à 8h30

  • 2ème réunion : 20 janvier 2023 à 9h

Il est précisé que CFE-CGC, organisation non représentative dans l’entreprise, a participé aux débats, représentée par

Lors de la 2ème réunion, les différentes parties s’étant mises d'accord, un projet d’accord leur a été transmis et a recueilli leur assentiment.

  1. Objet

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  1. Champ d’application

Son champ d'application est l’entreprise Sika Automotive France SAS, pour ses salariés du périmètre France.

Sont exclus des dispositions salariales de cet accord, les salariés dont le salaire de l’année 2023 a été défini, ce qui comprend, sauf dispositions particulières des contrats et avenants :

  • Les salariés embauchés en 2023

  • Les salariés embauchés après le 1er octobre 2022

  • Les salariés ayant bénéficié au cours de l’année 2022 d’une augmentation individuelle exceptionnelle (hors réévaluation de salaire lié aux minimas de la convention collective Chimie)

Dans les 2 dernières situations, les cas particuliers pourront être étudiés par la DRH.

Les membres du Comité de Direction, les salariés « Corporate » et les alternants ne sont pas concernés par les décisions issues de cette NAO.

  1. Informations transmises

Les informations suivantes ont été transmises par la Direction et ont fait l’objet de discussions :

  • Effectifs

    • Répartition des effectifs présents au 31/12/2022

    • Effectif équivalent temps plein (ETP) au 31/12/2022

    • Embauches CDI en 2022

    • Départs CDI 2022

    • Evolution de l’emploi des travailleurs handicapés

  • Salaires

    • Information sur les salaires effectifs (effectif inscrit au 31/12/2022 hors Corporate, COMDIR et alternants) y compris allégements Fillon

    • Bilan des augmentations de salaires au 01/01/2022

  • Durée et organisation du temps de travail

  • Epargne salariale

  • Index Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Information sur la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou associations d’employeurs

  1. Discussions entre les parties

Au cours de la 1ère réunion, le mardi 10 janvier 2023, les DS ont exprimé les demandes suivantes :

  • Aide au transport

  • Revalorisation des primes

Compte tenu du contexte, la Direction a indiqué aux DS que ces éléments seront traités hors NAO 2023, dans le cadre d’une harmonisation progressive.

Par ailleurs, il avait été établi, avant le début des discussions que les augmentations seraient applicables rétroactivement au 1er janvier 2023.

Négociation salariale

Au cours de la négociation, les parties ont échangé sur des propositions adaptées aux demandes des délégués syndicaux et à la situation économique de l’entreprise.

A fin décembre 2022, l’inflation est de 5,9% (source INSEE – IPC 4 janvier 2023).

  • 1ère partie

Les délégués syndicaux CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA ont demandé en 1er lieu :

  • une enveloppe d’augmentation totale de 7,5%

La Direction a présenté le cadre demandé par le Groupe pour 2023 :

  • une enveloppe d’augmentation totale limitée à 80% de l’inflation 2022

    • soit une enveloppe d’augmentation totale pour la France de 4,8%

  • ou une couverture d’inflation totale 2021-2022 cumulée

A ce stade, les parties ont pris acte de leur désaccord et ont effectué une suspension de séance.

  • 2ème partie

Reprise des négociations avec une nouvelle proposition de la Direction :

  • une enveloppe d’augmentation totale de 5,5%, permettant de couvrir l’inflation sur 2 ans.

Les DS demandent à leur tour une enveloppe totale de 6,8%.

À la suite d’un nouveau désaccord, la séance est suspendue.

  • 3ème partie

Reprise des négociations avec une nouvelle proposition de la Direction :

  • une enveloppe d’augmentation totale de 5,9%, couvrant 100% de l’inflation 2022.

Les DS proposent en retour une enveloppe totale de 6,2% et un montant d’augmentation mensuelle garanti de 110 € bruts pour un temps plein.

Cette réunion se termine sur une dernière proposition de la Direction :

  • une enveloppe d’augmentation totale de 5,9%

  • avec un montant d’augmentation mensuelle garanti de 120 € bruts pour un temps plein.

A titre d’exemple, pour un salaire de 1 750 € bruts, ce montant représente 6,9% d’augmentation.

A l’issue de cette réunion, il a été convenu que la répartition des enveloppes et les autres thèmes des NAO seraient discutés lors d’une 2ème réunion.

Au cours de la 2ème réunion, le 20 janvier 2023, les parties ont échangé sur les modalités de répartition des enveloppes.

Les DS ont demandé la répartition suivante :

Pour les salariés dont le salaire est inférieur à 5 000€ :

  • une augmentation du talon garanti

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à 5 000€ :

  • une augmentation de 5% sur les salaires de base (SMBB)

La direction a émis un désaccord d’attribution d’une enveloppe différente quelle que soit la répartition.

Les DS proposent alors la répartition suivante :

Pour les non cadres

  • L’attribution de 5,9% en Augmentation Générale pour tous

  • avec un montant d’augmentation mensuelle garanti de 120 € bruts pour un temps plein

Pour les cadres

  • L’attribution de 4,5% en Augmentation Générale pour tous

  • L’attribution de 1,4% en Augmentation Individuelle à répartir par les managers

  1. Salaires 2023

Les parties se sont mises d’accord pour appliquer les mesures salariales suivantes pour l'année 2023 avec application rétroactive au 1er janvier 2023 sur le périmètre défini dans le champ d’application :

Pour les salariés non cadres :

  • une augmentation générale de 5,9% sur les salaires de base (SMBB)

  • avec un montant d’augmentation mensuelle garanti de 120 € bruts pour un temps plein.

Pour les salariés cadres :

  • une augmentation générale de 4,5% sur les salaires de base (SMBB)

  • une enveloppe de 1,4% à répartir au titre des augmentations individuelles calculée sur les salaires de base (SMBB)

  • avec un montant d’augmentation mensuelle garanti de 120 € bruts pour un temps plein.

Les revalorisations apparaîtront au plus tard sur les bulletins de paie de mars 2023.

  1. Autres dispositions

Les autres accessoires de salaires définis en 2022 restent inchangés.

  1. Durée et Organisation du travail 2023

Les parties ont convenu des modalités suivantes pour l’organisation du temps de travail en 2023, en application des dispositions de l’accord sur le temps de travail en vigueur.

  1. Durée et aménagement du temps de travail

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction du temps de travail ne sont pas modifiées.

  1. Journée de solidarité

En application du code du travail, il est prévu que :

  • la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L3133-7) ;

  • les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement en prévoyant :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises (article L3133-8).

En conséquence, il est convenu, qu’en 2023, la modalité retenue sur le périmètre est de positionner un des cinq jours RTT fixés par la Direction sur le Lundi de Pentecôte, à savoir le lundi 29 mai 2023, qui n’était pas travaillé avant l’entrée en vigueur de la Journée de solidarité.

  1. Calendrier des fermetures 2023

  • Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension) Congé payé ou RTT sauf pour la Direction des Opérations qui s’ajustera en fonction de l’activité 

  • Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte, journée de solidarité) RTT

  • Semaine 32 - du 7 au 14 août 2023 Congés payés (6 jours)

  • Semaine 52 - du 26 au 29 décembre 2023 RTT (4 jours)

Toute exception sera validée par la DRH

  1. Prise des congés payés

Il est rappelé que les congés payés acquis avant le 1er juin 2022 doivent être soldés au 31 mai 2023. Une tolérance pourra être accordée en fonction des situations individuelles exceptionnelles prévues par la loi (longue maladie, maternité…).

3 semaines de CP minimum doivent être prises entre le 1er juillet et le 31 octobre. Sur cette période, les managers pourront, à discrétion, imposer à leurs équipes des dates - en cohérence avec les fermetures 2023 - avec un délai de prévenance d’un mois minimum et une information préalable au CSE d’établissement.

  1. Ordre des départs en congés

Notre activité devant être assurée, toutes les demandes de congés ou RTT ne pourront pas être acceptées par les responsables hiérarchiques et des arbitrages s’imposeront.

  1. Emploi et Classifications

En 2023, la Direction continuera à adapter l’organisation de l’entreprise en fonction du développement de son activité.

  1. Qualité de vie au travail

En 2023, la Direction s’engage à maintenir son niveau de communication vers les collaborateurs et à favoriser les relations entre les services dans le but d’assurer plus de fluidité dans l’activité de chacun.

Un nouvel accord télétravail a été signé en juin 2022. Ses dispositions feront l’objet d’un suivi, présenté en fin d’année au CSE, afin d’en évaluer la pertinence et les évolutions possibles.

  1. Situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise

La Direction a confirmé qu’elle s’assure du respect de l’égalité hommes/femmes au moment des embauches et de ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée dans l’entreprise aussi bien en matière de promotion, que de formation ou de rémunération.

La Direction rappelle également que les situations individuelles de rémunération, coefficient, formation, évolution peuvent et doivent être abordées lors des entretiens annuels (entretien d’objectifs et entretien professionnel).

  1. Travailleurs handicapes

La Direction, dans la mesure du possible, s’efforce de favoriser le développement de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

  1. Epargne salariale

L’ensemble des thèmes relatifs à l’épargne salariale sont traités au niveau du CSE de l’entreprise.

  1. Notification, Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courrier électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif

  • sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

  • au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également établi une version publiable de cet accord, au format docx, destinée à la base de données nationale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni les informations occultées.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Un exemplaire du présent accord, sera consultable par tous les collaborateurs de l’entreprise sous sa forme électronique, via le réseau intranet de l’entreprise.

Fait à St Ouen l’Aumône, le 20 janvier 2023

Pour la Direction

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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