Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de compensation des heures travaillées en dehors des jours d'ouverture de l'entreprise" chez ALLIANZ REAL ESTATE GMBH
Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ REAL ESTATE GMBH et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022383
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ REAL ESTATE GMBH
Etablissement : 50933966900046
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
Allianz Real Estate GmbH
Accord relatif au régime de compensation des heures travaillées
en dehors des jours d’ouverture de l’Entreprise
et de l’horaire hebdomadaire de référence
au sein du Département Finance d’ARE GmbH en FranceEntre les soussignés :
Allianz Real Estate GmbH, Société de droit allemand dont le siège social est situé Seidlstraβe 24-24a - 80335 Munich, Allemagne, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 339 669, élisant domicile 1 Cours Michelet à Paris La Défense (92076), représentée par ……………………………….. et …………………………………, dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignée « Allianz Real Estate GmbH, l’Entreprise ou la Succursale »
d’une part,
Et
Le syndicat CFE-CGC représenté par …………………………………………….,
Ci-après dénommé les « Organisations Syndicales »
d’autre part,
Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».
Préambule
Depuis le 2 avril 2019, la succursale française d’Allianz Real Estate GmbH regroupe les salariés du site situé rue La Boétie et les salariés provenant de la société Allianz Real Estate France qui a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de la société Allianz Real Estate GmbH.
Dans ce cadre, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place le 19 juin 2019 en application des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2107 et du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.
Du fait de cette TUP, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Allianz Real Estate France ont été mis en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, et à compter du 2 avril 2019 s’est ouverte une période de préavis de trois mois suivie d’une période de douze mois de survie des accords, soit jusqu’au 1er juillet 2020, période elle-même prolongée par accord des parties jusqu’au 31 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que la Direction a engagé des négociations avec les syndicats pour conclure un nouvel accord relatif au régime de compensation des heures travaillées en dehors des jours d’ouverture de l’Entreprise et de l’horaire hebdomadaire de référence au sein du Département Finance d’ARE GmbH en France.
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Le Département Finance est contrainte d'assumer une importante charge de travail récurrente liée aux arrêtés comptables trimestriels et annuels, à l'arrêté prévisionnel annuel.
Il traite les données d’Allianz Real Estate en France puis remet ses travaux à Allianz Real Estate GmbH, selon un calendrier très strict, défini au niveau international pour l'ensemble des sociétés du groupe Allianz. De ce fait, leur date d'envoi à Allianz Real Estate GmbH ne peut être différée.
Les éventuels retards de livraison des travaux comptables effectués en amont par les directions fonctionnelles ainsi que les possibles incidents de clôture engendrent une compression des délais de traitement pour le Département Finance.
Dans ce cas, le Département Finance d’ARE GmbH en France examine, au préalable, les moyens les plus adaptés à mettre en œuvre, en tenant compte des dispositifs conventionnels existants (telles que les semaines de forte charge et très forte charge prévues par les articles 34 et 35 de l’accord du 30 septembre 2020 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, ii peut s’avérer nécessaire :
de recourir exceptionnellement au travail le samedi, et le cas échéant certains jours fériés, pour les salariés à temps plein ;
de porter la limite des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps choisi du lundi au samedi, au tiers de la durée contractuelle de travail, sans excéder la durée conventionnelle de travail à temps plein ;
de recourir, éventuellement, à un dispositif d’astreintes.
Ainsi, le présent accord a pour objet de prévoir les règles applicables aux aménagements de temps de travail définis ci-dessus, conformément aux dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et l’organisation du temps de travail, ainsi que les contreparties afférentes à ceux-ci.
En tout état de cause, le recours aux aménagements prévus par cet accord est effectué exclusivement à la demande de la hiérarchie sur la base du volontariat.
Par ailleurs, des simplifications sont prévues afin d’améliorer les contreparties :
aux heures supplémentaires des salariés en formule d’alternance des semaines de 4 et 5 jours ou à la RTT journalière ;
et
aux heures complémentaires en semaine des salariés à temps choisi.
Article 1 - Cadre général et principes directeurs
a) Recours au travail certains samedis et jours fériés
Conscientes des sujétions fortes que représente le travail le samedi, et le cas échéant certains jours fériés, les parties conviennent qu'un salarié à temps plein travaillera au maximum 2 samedis sur quatre semaines consécutives durant la période de mise en œuvre retenue.
Cette disposition pourra être aménagée à la demande du salarié, dans la limite de trois samedis consécutifs.
Les contreparties des journées travaillées le samedi et les jours fériés sont fixées à l'article 5.
b) Recours aux heures complémentaires
Les parties conviennent pour les salariés (au décompte horaire) à temps choisi d'accorder plus de flexibilité en élargissant la limite de réalisation des heures complémentaires ; celles-ci donnent lieu aux contreparties visées à l'article 6.
A l’instar des salariés à temps plein, un salarié à temps choisi travaillera au maximum 2 samedis sur un mois durant la période de mise en œuvre retenue.
c) Recours aux astreintes
Les modalités particulières aux astreintes, et les contreparties accordées aux salariés soumis à des astreintes sont fixées à l’article 7.
Le temps de travail visé aux articles 1a), 1b) et 1c) est effectué exclusivement à la demande de la hiérarchie et sur la base du volontariat.
Article 2 - Champ d'application
Ce dispositif est proposé à l'ensemble des salariés au décompte horaire ou au forfait annuel en jours du Département Finance d’Allianz Real Estate GmbH en France.
Article 3 - Procédure de mise en place, Information / Consultation des IRP
Le Conseil Social et Economique (CSE) est informé sur le projet de mise en place du dispositif exposé ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, et préalablement à la mise en œuvre, le CSE :
est informé du projet de mise en œuvre lorsqu’aucun salarié ne dépasse, à cette occasion, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires,
est consulté pour avis en cas de dépassement de ce contingent,
et ce, en présence de représentant(s) du Département concerné, si besoin.
Dans le cas où il s’agit de pallier une charge récurrente, un calendrier prévisionnel annuel détaillant les dates prévues et secteurs concernés est présenté, à cette occasion, au CSE.
En cas d’urgences particulières, l’Entreprise s’engage à en informer les membres du CSE.
Article 4 - Modalités pratiques
Pour permettre aux salariés de s'organiser, le planning est élaboré et communiqué aux personnes concernés le plus tôt possible, sous un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires et transmis à la DRH.
En cas d’urgence particulière, ce délai pourra être ramené à 7 jours.
En cas d’annulation à l’intérieur du délai de prévenance, d’une demande faite à un collaborateur, qu’il s’agisse de recours aux heures complémentaires, ou de travail un samedi ou jour férié, la prime d’astreinte prévue à l’article 7 lui est due.
Le temps de travail des salariés au décompte horaire sera enregistré au moyen des outils de pointage mis à disposition dans l’Entreprise (4 mouvements de badge pour une journée entière et 2 mouvements de badge pour une demi-journée).
A défaut, un état du temps de présence et de travail est établi par la hiérarchie et transmis à la DRH. L’amplitude maximum de la plage horaire est la suivante : 8h30 – 17h30. Pendant ces journées, l’amplitude minimale de travail sera de 3 heures en cas de demi-journée.
Article 5 – Contreparties pour les salariés à temps plein
Salaries au décompte horaire :
Pour le personnel au décompte horaire à temps plein, les parties conviennent qu’une majoration de 50 % des heures effectuées le samedi sera accordée, au choix du salarié, soit sous forme de repos, soit sous forme de paiement.
Salariés au forfait annuel en jours :
Pour le personnel au forfait annuel en jours à temps plein, il sera accordé une majoration de 50 % par demi-journée travaillée le samedi, au choix du salarié, soit sous forme de repos, soit sous forme d’indemnité individuelle calculée de la manière suivante :
((Rémunération annuelle brute / 250) x 0,5) x 150 %
Salaries au décompte ou au forfait :
Les salariés au décompte horaire ou au forfait annuel en jours devront consommer les repos susvisés dans le délai de trois mois.
Pour le travail effectué un jour férié, la majoration conventionnelle de 50 % et la majoration prévue dans les dispositifs exposés ci-dessus se cumuleront.
Article 6 - Contrepartie aux heures complémentaires pour les salariés à temps choisi
La limite des heures complémentaires qui seront effectuées par les salariés à temps choisi est portée du dixième au tiers de la durée contractuelle de travail, sans atteindre la durée conventionnelle de travail à temps plein.
Les heures complémentaires, accomplies jusqu’à la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, sans atteindre la durée conventionnelle de travail à temps plein :
du lundi au vendredi, sont rémunérées à 125%
le samedi, sont rémunérées à 150%.
Article 7 – Cas particulier de l’astreinte certains samedis et jours fériés
Les règles de prévenance sont celles définies à l’article 4 du présent accord.
L’astreinte s’effectue sur une plage horaire qui s’étend de 9h00 à 16h30. La plage horaire pourra être revue en fonction des besoins.
S’il n’en est pas déjà équipé, un PC portable sera mis à la disposition du salarié pour assurer l’astreinte.
Une prime d’astreinte sera versée aux salariés concernés (57,58 €/jour à la date du présent accord) quelle que soit la durée de l’astreinte.
En cas d’incident nécessitant, même à distance, l’intervention du salarié, les heures travaillées au titre de cette intervention feront l’objet d’une rémunération ou d’une contrepartie en repos, majorés selon les règles prévues à l’article 5, avec un minimum d’une demi-journée.
Article 8 - Remboursement de frais de transports et de repas
Les frais de transport exceptionnels par rapport à ceux de la semaine habituelle de travail, que les salariés pourraient devoir exposer, sont remboursés ainsi que les frais de restauration pour les salariés amenés à travailler en dehors des jours d’ouverture de l’Entreprise
Dans les deux cas, le remboursement s’entend dans la limite des montants applicables dans l’Entreprise conformément à la politique de remboursement des notes de frais (soit 38 € pour un repas à la date de signature du présent accord), et sur présentation obligatoire des justificatifs.
Article 9 – Sécurisation juridique
Les dispositions légales et conventionnelles citées dans le présent accord s’entendent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modifications par le législateur ou par la branche desdites dispositions, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter si nécessaire le présent accord.
Article 10 – Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord afin d’examiner les incidences de la mise en œuvre de l’accord et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point.
Le cas échéant, les parties pourront engager une révision selon les modalités prévues ci-dessous.
Article 11 – Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la révision de l’accord.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision de l’accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que celles applicables lors de la conclusion d’un accord d’entreprise.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de deux mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents. Cette dénonciation donnera lieu à dépôt.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Article 13 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine et l’autre sous format papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant au présent accord.
Article 14 – Disposition particulière
Cet accord fera l’objet d’une traduction en langue anglaise.
II en sera, par ailleurs, établi autant d'exemplaires que de parties à la négociation.
Fait à Paris La Défense, le 3 décembre 2020
Pour Allianz Real Estate GmbH,
M M
Pour la CFE CGC,
M
Une exemplaire original remis à ……………………………………………, en mains propres, le 3 décembre 2020
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