Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENT NOWAK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT NOWAK et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05522001125
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NOWAK
Etablissement : 50936734800018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
SAS NOWAK
5 Route de Chaumont
55250 REMBERCOURT AUX POTS
N° Siret : 50936734800018
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS NOWAK
Dont le siège est situé :
5 Route de Chaumont
55250 REMBERCOURT AUX POTS
Représentée par ……………………..
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise
D’autre part,
PRÉAMBULE
Face aux évolutions du marché, aux contraintes des délais de plus en plus courts imposés par nos clients et au développement de la concurrence depuis plusieurs années, il est impératif pour la Société de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes grandissantes de la clientèle.
En conséquence, de ce qui précède, il apparaît essentiel d'adapter l'organisation du temps de travail des salariés de la Société et plus particulièrement des salariés affectés à la production.
C’est dans ce contexte que la Société a présenté aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du travail posté discontinu (2x7 – 2 équipes de 7 heures du lundi au vendredi), conformément aux dispositions du Code du travail.
En instaurant une telle organisation, la Direction entend :
d’une part optimiser l’utilisation des équipements pour répondre aux impératifs de production et aux exigences de la clientèle, voire capter de nouveaux marchés pour permettre de développer l’entreprise ;
d’autre part, préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés de l’entreprise en instituant un roulement des équipes , de sorte que les avantages et les contraintes d’un horaire soient partagés en pratique entre la communauté de ces collaborateurs.
Dans ce cadre, l’organisation du travail posté pourra être sollicitée de façon temporaire ou permanente en fonction des besoins de l’activité, pour tout ou partie des services de production et services attachés.
Cela se traduira par une succession de deux équipes sur la journée : une équipe du matin, qui sera amenée à réaliser une heure de nuit, et une équipe de l’après-midi.
En conséquence, le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu (également connu sous l’appellation de « travail en équipes successives ») au sein de la société NOWAK.
A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord.
Ce projet a été rédigé avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
A toutes fins utiles, l’entreprise rappelle que, conformément à la possibilité ouverte par le Code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.
SOMMAIRE |
PREAMBULE 2
Partie 1 – Mise en place du travail posté discontinu5
Article 1 – Objet de l’accord 5
Article 2 – Champ d’application de l’accord5
Article 3 – Définitions 5
Article 3.1 – Notion de « travail posté discontinu » ou « travail en équipes successives »5
Article 3.2 – Notion de « travail effectif » 5
Article 3.3 – Notion de « travail de nuit »6
Article 3.4 – Notion de « travailleur de nuit » 6
Article 4 – Mise en place du travail posté discontinu 6
Article 4.1 – Durée et organisation du travail6
Article 4.2 – Réalisation d’heures supplémentaires 7
Article 4.3 – Temps de pauses 7
Article 5 – Modalités de passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe et
inversement 7
Article 5.1 – Formalismes liées à la mise en place du travail d’équipe7
Article 5.2 – Rythme d’alternance 8
Article 5.3 – Passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe 8
Article 5.4 – Passage d’un horaire d’équipe à un horaire de journée 9
Article 6 – Réalisation d’heures de nuit 9
Article 6.1 – Justification du recours au travail de nuit 9
Article 6.2 – Rémunération des heures de nuit 9
Article 7 – Garanties accordées aux salariés au titre du travail posté discontinu 9
Article 7.1 – Formation professionnelle 9
Article 7.2 – Surveillance médicale des salariés10
Article 7.3 – Sécurité des salariés 10
Article 7.4 – Congés payés et absences 10
Article 8 – Contreparties financières 10
Partie 2 – Application et suivi de l’accord11
Article 1 – Durée de l’accord 11
Article 2 – Clause de suivi 11
Article 3 – Révision et suivi de l’accord11
Article 3.1 – Révision de l’accord 11
Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 11
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord12
Article 4.1 – Formalités de dépôt12
Article 4.2 – Formalités de publicité 12
PARTIE 1 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU |
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place au sein de la société, du travail posté discontinu (ou travail en équipes successives), et d’en préciser les conditions et modalités attachées.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la SAS NOWAK, susceptibles d’être concernés par le travail posté discontinu, et plus particulièrement ;
le personnel d’atelier, quel que soit l’intitulé de leur emploi (ex : tourneurs, techniciens d’atelier, opérateurs commande numérique, opérateurs régleur fraisage, régleurs centre d’usinage…) ;
quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) ;
à l’exclusion des jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans, et des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés aux postes susvisés.
Enfin, en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
Article 3.1 - Notion de « travail posté discontinu » ou « travail en équipes successives »
L'organisation du travail posté discontinu (ou travail en équipes successives) implique que deux équipes se succèdent dans la réalisation de la même mission, sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.
Le travail posté est ainsi constitué d’une équipe du matin et d’une équipe de l’après-midi. L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
Au sein de chaque équipe, les collaborateurs ont le même rythme de travail (temps de travail et temps de pause identiques).
Article 3.2 - Notion de « travail effectif »
Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont en principe pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail, ni rémunérés comme tel.
Article 3.3 - Notion de « travail de nuit »
Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, doit être considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3.4 - Notion de « travailleur de nuit »
En application des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui :
soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au minimum 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
soit accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU
Article 4.1 - Durée et organisation du travail
Les salariés affectés aux postes définis à l'article 2 de la partie 1 du présent accord pourront être soumis à un rythme de travail posté discontinu en équipe de type 2x7. Dans le cadre de cette organisation, les horaires seront par principe répartis de la manière suivante :
Equipe A (équipe du matin) | Equipe B (équipe de l’après-midi) | |
---|---|---|
Lundi au Jeudi | 05h00 à 12h30 | 12h30 à 19h30 |
Vendredi | 05h00 à 10h00 | 10h00 à 17h00 |
Total | 35 heures | 35 heures |
Ainsi, les horaires seront par principe établis sur la base de 7h00 de travail effectif par jour du lundi au vendredi, soit 35 heures par semaine.
Il est toutefois précisé que ces plages horaires ne sont données qu’à titre indicatif, et qu’elles pourront faire l'objet d'une modification à la seule initiative de la Direction de la Société.
Il est par ailleurs entendu, que la répartition des horaires de travail de l’équipe de l’après-midi pourra être modifiée de façon à répartir l’intégralité des heures du lundi au jeudi, de 12h30 à 21h15, sous réserve de l’accord préalable de la direction.
Article 4.2 - Réalisation d’heures supplémentaires
Les parties prenantes anticipent toutefois d’éventuels pics d’activité et prévoient le recours aux heures supplémentaires, étant précisé que ces heures relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Cela pourra éventuellement conduire la Direction à avancer l’heure de prise de poste ou à différer l’heure de fin de poste pour l’équipe du matin et/ou de l’après-midi.
Ainsi, à titre d’exemple, en cas de recours aux heures supplémentaires, il pourra être demandé :
à l’équipe du matin de différer l’heure de fin de poste normalement prévu à 10h00 le vendredi (et de travailler notamment de 10h00 à 12h30);
à l’équipe d’après-midi de différer l’heure de prise de poste normalement prévu à 10h00 le vendredi (et de travailler notamment de 12h30 à 19h30);
à l’équipe d’après-midi de travailler le vendredi après-midi les semaines où les horaires seront répartis sur quatre jours.
Par ailleurs, une autre organisation, impliquant une autre durée du travail, pourra être retenue au choix de la Direction, en fonction des besoins de l’entreprise.
En tout état de cause, les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif (35 heures) seront décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois selon le calendrier de période de paie.
Article 4.3 - Temps de pauses
Durant les plages horaires retenues dans le cadre des équipes successives, le personnel bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes, pris en compte et rémunéré au titre du temps de travail effectif.
Ces pauses devront être prises à une heure fixe, déterminée par le salarié sous le contrôle du responsable hiérarchique dans les limites suivantes :
La fixation de l’horaire de pause par un salarié ne pourra le conduire à différer son heure de prise de poste ou anticiper son heure de fin de poste ;
Conformément à la réglementation, un salarié ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail sans bénéficier de 20 minutes de pause ;
Afin d’assurer une continuité d’activité et d’optimiser l’utilisation de l’outil de production, les pauses devront être prises par roulement.
La prise de cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PASSAGE D’UN HORAIRE DE JOURNÉE A UN HORAIRE D’EQUIPE OU INVERSEMENT
Article 5.1 – Formalismes liées à la mise en place du travail d’équipe
Le passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe sera proposé aux salariés concernés et déjà présents dans l’entreprise par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour les salariés qui seront recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités de recours au rythme 2x7 seront précisées dans le contrat de travail.
Article 5.2 - Rythme d’alternance
Le travail d’équipe sera ensuite mis en place pour un ou plusieurs cycles de quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles qui imposeraient de repasser en horaire de journée en cours de cycle (rupture matière, baisse d’activité non prévisible, etc).
Les équipes travaillant en rythme posté 2x7 alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi toutes les semaines, dans le cadre du cycle susmentionné. Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, le changement d’équipe se déroulera le lundi.
Article 5.3 – Passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe
Lors de chaque passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe décidé par l’employeur, un délai de prévenance de deux semaines calendaires sera respecté pour appliquer le changement sauf circonstances exceptionnelles.
En en effet, en cas de circonstances exceptionnelles (ex : hausse d’activité non prévisible, urgence client, mise en place de stock, etc), le délai de prévenance susvisé pourra être réduit à 1 jour franc.
Ainsi, et conformément aux termes de l’article D. 3171-7 du Code du travail, le tableau de service détaillant la composition nominative de chaque équipe et les horaires de travail sera affiché au sein des locaux de la Société au minimum 2 semaines calendaires avant le début du cycle.
L’horaire de travail d’un salarié, voire de la totalité de l’équipe, pourra toutefois faire l’objet de modifications. Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire, au sein du cycle, est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité, voire 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
- travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité,
- commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
- report/perte de commande,
- surcroit exceptionnelle d’activité,
- problèmes techniques de matériel, panne,
- difficultés d’approvisionnement des matières,
- absence imprévue d’un salarié.
La modification du planning du tableau est également possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.
La Direction veillera toutefois à ce que ces modifications se fassent dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires et durées maximales de travail.
Article 5.4 – Passage d’un horaire d’équipe à un horaire de journée
De la même façon, lors de chaque passage d’un horaire d’équipe à un horaire de journée décidé par l’employeur en cours de cycle, ce dernier respectera un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour appliquer le changement sauf circonstances exceptionnelles.
En effet, en cas de circonstances exceptionnelles (ex : rupture de matière, baisse soudaine d’activité non préivsibile, etc), le délai de prévenance susvisé pourra être réduit à 1 jour franc.
ARTICLE 6 – RÉALISATION D’HEURES DE NUIT
Article 6.1 - Justification du recours au travail de nuit
Compte tenu de l’organisation du travail en équipes successives, les salariés pourront être amenés à réaliser des heures de nuit, notamment concernant l’équipe du matin, afin de répondre aux impératifs de production et pour permettre une utilisation optimale des moyens de production justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle.
Article 6.2 – Rémunération des heures de nuit
Toutefois, compte tenu de la répartition des horaires de travail envisagés dans le cadre du travail posté, y compris en cas de réalisation d’heures supplémentaires, il apparaît que les salariés de la Société ne répondent pas à la définition du « travailleur de nuit », de sorte qu’aucune contrepartie ne sera due au titre des heures réalisées de nuit dans le cadre du présent accord.
Ces heures seront ainsi rémunérées au taux normal.
ARTICLE 7 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES AU TITRE DU TRAVAIL POSTÉ DISCONTINU
Article 7.1 – Formation professionnelle
La Société s'engage à proposer au personnel dont le travail est organisé en équipes successives des actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel travaillant en horaires de journée, qu’il s’agisse des actions comprises dans le plan de formation de la Société, mais également de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.
L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.
La Société prendra également en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes successives pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes. Le travail en équipes successives ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.
Article 7.2 – Surveillance médicale des salariés
Les salariés affectés à un travail posté discontinu bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.
Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 7.3 – Sécurité des salariés
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté, impliquant éventuellement la réalisation d’heures de nuit, sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
En outre, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés affectés à un travail posté, étant toutefois rappelé que les missions des salariés affectés au travail d’équipe, y compris lorsqu’il comporte des heures de nuit, demeurent similaires à celles des salariés travaillant en horaires de journée.
Article 7.4– Congés payés et absences
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et modalités de prise de congés payés et de jours de repos que les salariés travaillant en horaires standards, dit « de jour ».
Ils bénéficient également des mêmes droits à absence et à indemnisation complémentaire, le cas échéant (notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, par exemple), que les autres salariés.
En cas de maladie, d’accident ou de force majeure, le salarié en informera la Direction dans les meilleurs délais, afin que toute disposition utile puisse être prise.
ARTICLE 8 – CONTREPARTIES FINANCIERES
En sus de la prise en compte des temps de pause dans le calcul du temps de travail effectif, les salariés bénéficieront, dans le cadre du travail d’équipes d’une prime de panier afin de tenir compte du fait que les horaires de travail et le temps de pause associé ne permettent pas aux salariés concernés de prendre leur repas en dehors de l’entreprise.
La prime de panier est fixée à 6 euros par jour effectivement travaillé en rythme posté.
Cette prime, qui constitue un remboursement de frais professionnel, est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu à hauteur du plafond fixé par la loi.
PARTIE 2– APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD |
ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 2 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.
A cette occasion, seront notamment examinés l’impact des mesures prises sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter le contenu de l’accord.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 3.1 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.
Article 3.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 4.1 – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédié à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BAR LE DUC (55).
Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.
Article 4.2 – Formalités de publicité
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à REMBERCOURT AUX POTS,
Le 1er juillet 2022…………………
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