Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007061
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTATERRE
Etablissement : 50942536900048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE PRESTATERRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PRESTATERRE, société par actions simplifiée au capital de 55 510,00 €, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 509 425 369 et ayant son siège social 1 route de la Salle - CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY,

Représentée par, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après, « la Société »

D’une part

ET

, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après, « l’élue au CSE »

D’autre part

La Société ainsi que l’élue au CSE sont dénommés, ensemble, « les Parties »,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, alors en vigueur :

PREAMBULE :

La Direction de Prestaterre a souhaité entamer une démarche de remise à plat de l’organisation du temps de travail, pour répondre, notamment, aux objectifs suivants :

  • Se doter d’une organisation fiable qui repose sur un aménagement clair et non opaque, issu d’un accord d’entreprise avec le CSE ;

  • Avoir une visibilité partagée des absences et des présences pour mieux anticiper et organiser les plans de charge des collaborateurs et assurer une continuité de service aux clients ;

  • Améliorer les conditions de travail des collaborateurs en recherchant à éviter les « grosses journées » (le travail étant essentiellement posté sur ordinateur) et en s’assurant d’un repos régulier pour chacun.

En ce sens, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que ces derniers puissent organiser leur semaine de travail, et que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

CECI ETANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception :

  • des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le présent accord ne s’applique pas non plus aux stagiaires, aux contrats en alternance et aux temps partiels.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL

3.1. Temps de travail hebdomadaire

A l’exception du personnel en forfait jours et des cadres dirigeants, il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.

3.2. Heures supplémentaires

  1. Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

  1. Conditions

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires peuvent donner lieu à compensation dans les conditions fixées ci-après.

A ce titre, les Parties s’accordent à ce que, de manière générale, le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et en tout état de cause donner lieu à une concertation et à un accord écrit (ex : courriel) du supérieur hiérarchique.

Avant de donner son accord, le supérieur hiérarchique devra s’assurer de la nécessité de l’accomplissement de l’heure (ou des heures) supplémentaire(s) en question.

Par exception, il est admis que durant les périodes considérées comme « chargées » en raison de l’activité de la Société, un accord oral du supérieur hiérarchique sera suffisant.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées selon la définition et les conditions du présent article, seront rémunérées au salarié avec application d’une majoration de 10%.

ARTICLE 4 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE PLURI-HEBDOMADAIRE, A SAVOIR ANNUELLE

4.1. Période de référence

En application de l'article L 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

4.2. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures (et dans la limite de 37 heures), sont compensées par l'octroi de jours de repos.

Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours de repos s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est donc fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

4.3. Modalités d'acquisition des jours de repos

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jour de repos pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jour de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

4.4. Modalités de prise des jours de repos

4.4.1. Modalités de répartition des jours de repos entre la Direction et le salarié

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 6 jours de repos sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

  • 6 jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. La demande devra être adressée à la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

4.4.2. Prise des jours de repos sur l'année civile

Chaque salarié devra poser un jour de repos tous les deux mois, et les jours de repos ne pourront pas être accolés.

Le salarié ne pourra poser qu’un seul jour de repos accolé aux congés payés.

Un jour de repos pourra être posé par le salarié le même mois qu’un jour de repos fixé par la Direction.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre ses jours.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.

4.4.3. Indemnisation des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

4.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Toute modification de la durée ou des horaires de travail se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire dans un délai de 48 heures.

4.6. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

4.7. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

4.7.1. Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (sur la base de 35 heures en moyenne), la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • S’il apparaît en revanche, que le salarié a perçu une rémunération supérieure aux heures de travail accomplies (sur la base de 35 heures en moyenne), une régularisation du trop-perçu sera effectuée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.

4.7.2. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 5 : HORAIRES VARIABLES DE TRAVAIL

5.1. Définition

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles, sous réserve du respect des durées maximales journalières (2.3).

Le salarié est donc libre de choisir, chaque jour, ses heures d'arrivée et de départ, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Le salarié doit toutefois respecter les règles suivantes :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu, soit 37 heures par semaine maximum.

5.2. Horaires de travail

5.2.1. Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures par semaine.

5.2.2. Plages variables

Pendant ces périodes, le salarié peut fixer lui-même ses horaires d'arrivée et de départ :

Le matin : entre 8 heures et 9 heures ;

L'après-midi : entre 17 heures et 18 heures.

5.2.3. Plages fixes

Pendant ces périodes, le salarié doit obligatoirement être présent à son travail :

Le matin : entre 9 heures et 12 heures ;

L'après-midi : entre 14 heures et 17 heures.

5.2.4. Pause déjeuner

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre, si le salarié le désire, de prendre plus de temps : elle est de 2 heures, soit de 12 heures à 14 heures.

Le salarié doit prendre 1 heure 30 au minimum pour déjeuner.

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an, suivant la date de signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : RÉVISION DE L’ACCORD - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les Parties dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

La révision et la dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 9 : DÉPOT – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccord », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable sur l’intranet de la Société.

Fait à ANNECY,

Le 19 avril 2023

Pour la partie salariale* Pour la Société

, Élue au CSE , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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