Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 30/12/2013 ayant institué le régime complémentaire frais de santé des salariés de l'UES INOVA" chez INOVA OPERATIONS

Cet avenant signé entre la direction de INOVA OPERATIONS et les représentants des salariés le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000021
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : INOVA OPERATIONS AVT 1
Etablissement : 50945421100111

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-06

  1. AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30/12/2013

    AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE L’UES INOVA

ENTRE

L’UES INOVA, dont le siège référent est situé à la Grande Arche Paroi Nord 1 Parvis de la Défense à PUTEAUX (92800) représentée par M , agissant en sa qualité de représentant légal de la société Groupe INOVA, désigné comme représentant permanent conventionnel de l’UES INOVA

D’UNE PART

ET

Le syndicat représentatif CGT, représenté par M , agissant en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Suite au changement du périmètre de l’UES INOVA, une réflexion sur les régimes frais de santé a été menée, et à ce titre un appel d’offres a été lancé avec comme objectifs de :

  • modifier le régime compte tenu des récentes modifications législatives et règlementaires intervenues au titre du cahier des charges des contrats responsables issu de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale,

  • harmoniser les dispositifs au sein de l’UES INOVA et d’améliorer certaines garanties.

Dans ce cadre et après information-consultation du comité d’Entreprise Commun INOVA, il a été arrêté et convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, de modifier les articles suivants de l’accord du 30 décembre 2013 :

CHAPITRE 1 - CARACTERISTIQUES DU REGIME

Article 1-2 – Dispenses d’adhésion

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

1/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

2/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

3/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

4/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou la prise d’effet du temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

5/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit,;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 1-3 – Financement du régime obligatoire

1-3-1 Taux, assiette des cotisations

Au 1er janvier 2018, la cotisation globale destinée au financement du régime collectif de remboursement complémentaire des frais de santé est fixée à : % du PMSS.

La cotisation globale est prise en charge par les salariés et la société dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale Total

Les cotisations ci-dessus sont exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale : 3 269 € en 2017).

Les taux de cotisations globales pourront évoluer, chaque année au 1er janvier, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats.

L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constituent pas une modification du présent accord dès lors que la cotisation globale n’évolue pas de plus ou moins 10% et dans ce cas, la clé de répartition entre la part salariale et la part patronale reste inchangée.

Dès lors que l’évolution de la cotisation globale est supérieure, les parties se réuniront afin d’étudier les solutions envisageables.

Article 1-4 – Garanties de la couverture obligatoire

Les nouvelles garanties en vigueur au 01/01/2018 sont annexées au présent accord à titre informatif.

Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1 Désignation de l’organisme assureur

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de .

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 4.8 Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera applicable à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé à tout moment par avenant entre les parties, sur demande écrite de l’un des signataires au présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Fait à Puteaux, le 06/02/2018

Pour l’UES

Qualité Président

Pour la CGT

Qualité Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com