Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés portant sur la période d'acquisition et de prise des congés payés" chez D2X EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D2X EXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023221
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : D2X EXPERTISE
Etablissement : 50945681000027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD CONCERNANT LA PRISE DES CONGES PAYES PEDANT LA PERIODE DE CRISE LIEE AU COVID 19 (2020-03-18) AVEANANT PORTANT PROLONGATION DE L'ACCORD SUR LES CONGES DANS LE CADRE DU COVID19 (2020-04-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

PORTANT SUR LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

La société ……………………., dont le siège social est situé ……………….., …………………………., immatriculée au Registre du Commerce de ………………. sous le numéro ……………………..,

représentée par …………………………., en sa qualité de ……………………………….,

d'une part,

ET

la majorité, et, s’ils sont tous présents, l’ensemble des membres du CSE (tous titulaires)

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu par référence aux dispositions de l’article 25 de la Convention Collective Nationale, applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. (SYNTEC).

Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés. En effet, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

I – CALENDRIER, METHODE DE NEGOCIATION

Les éventuelles demandes portant sur l’application du présent accord feront l’objet d’un point spécifique mis à l’ordre du jour des réunions ordinaires réalisées régulièrement avec les membres du CSE.

Il est précisé que la négociation du présent accord s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 05 septembre 2022

  • 2ème réunion le 16 septembre 2022

  • 3ème réunion le 06 octobre 2022

  • 4ème réunion le 14 octobre 2022

  • Remise du texte définitif au CSE pour signature : le 28 octobre 2022

II – CHAMPS D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

III – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

3.1. Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi.

La période de référence permet de constater, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

3.2. Changement de la période de référence d’acquisition

A compter du 1er janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Voici les principes en fonction des modalités affectées aux salariés :

  • Modalités 1 : Les congés non pris au 31 décembre de l’année en cours feront l’objet d’un report. Toutefois, il est convenu que les congés restants sur le compteur N-1 ne feront l’objet d’aucun report (sauf dérogation expresse)

  • Modalités 2 et 3 : Les congés non pris au 31 décembre de l’année en cours sont non reportés pour le salarié (sauf dérogation expresse). Une exception pourra être faite sur les années où le 31 décembre de l’année « n » et le 1er janvier « n+1 » sont sur une même semaine. Les CP non posés pourront alors être posés sur cette-dernière.

On entend par dérogation expresse, l’accord du DAF ou du Président. Pour les cas les plus courants, se reporter à l’annexe.

IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

4.1. Rappel

La pose des congés fonctionne également en jour ouvré : une semaine de congés décompte 5 jours

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié, positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

4.2. Changement de la période de prise

La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition : les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être intégralement pris au cours de cette même année (prise par anticipation), dans la limite des jours acquis sauf accord express de la direction.

Cela implique que le solde courant de congés payés au 31 décembre de chaque année sera mis à zéro du fait de la concomitance de la période d’acquisition et de la période de prise. Le mécanisme de dérogation prévu à l’article 3.2 de ce présent accord, s’applique.

4.3. Modalités de prise des congés

Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, conformément aux dispositions légales en vigueur. C’est le cas par exemple du délai de prévenance d’1 mois à respecter pour toute demandes de congés, sauf cas exceptionnel, prévu par le législateur, ou encore le droit pour l’employeur de refuser une demande de départ en congé.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur et pour lesquels il est rappelé que les procédures prévues par le législateur s’appliquent.

Pour rappel, un salarié ne peut placer que les jours de congés payés non pris de sa 5ème semaine, dans son Compte Epargne Temps (CET), conformément aux dispositions légales en vigueur, reprises dans l’accord relatif au CET.

Conformément aux dispositions légales, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Au 31 Octobre, le solde de congés payés restant ne pourra être supérieur à 10 jours.

L’organisation générale du calendrier de la prise des congés sera communiquée par la Direction avant la fin du mois de novembre pour l’année à venir.

La durée totale du congé légal ne peut excéder 25 jours ouvrés pour une année civile complète, sauf dispositions particulières prévues dans la période transitoire mentionnées dans l’article V.

V – MISE EN PLACE D’UNE PERIODE TRANSITOIRE

5.1. Modalités d’application

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés sur 2023 :

  • d’une part les jours de congés à prendre sur 2023 acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023 (cf prise par anticipation mentionnée dans l’article 4.2)

  • d’autre part les jours de congés à prendre sur 2023 au titre des soldes acquis et non pris au 31 décembre 2022 et qui se décomposent comme suit :

  • Des jours de congés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023,

  • Des jours de congés en cours d’acquisition acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 à prendre entre juin 2023 et mai 2024.

Les Parties conviennent que le solde des congés payés acquis et non pris au 31/12/2022 et ceux en cours d’acquisition depuis juin 2022 et non pris au 31/12/22 (dits « CP anciens ») sera basculé dans un compteur spécifique, appelé « CP anciens », identifié à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

En conséquence, les soldes des congés payés acquis et en cours d’acquisition au 31 décembre 2022, seront mis à zéro.

Les jours de congés faisant partie de ce compteur « CP anciens » seront pris selon les règles particulières décrites ci-après. Il est convenu que sur une année civile :

  • A partir du 1er janvier 2023, les jours du compteur « CP anciens » seront « à la main de l’employeur » du 1er janvier au 30 septembre. « A la main de l’employeur » signifiant que jusqu’au 30 septembre d’une année civile donnée, l’employeur pourra imposer la prise de jours de congés du compteur « CP anciens » sur l’intégralité de l’année civile en cours avec un délai de prévenance de 30 jours et ce sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens ».

  • A partir du 1er octobre d’une année civile donnée, la prise de jours de congés du solde « CP anciens » sera « à la main du salarié » conformément à la clause 4.3 du présent accord dans la limite de 6 jours par année civile.

Ces dispositions particulières associés au compteur « CP anciens » seront effectives jusqu’au 31 décembre 2027. Au-delà de cette date, tout jour de congés non pris ou non mis sur le CET sera perdu et le compteur « CP anciens » sera supprimé. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié fera l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et de la direction.

La direction s’engage à communiquer au CSE, la liste des salariés pouvant faire l’objet d’une situation de dépassement.

Année De janvier à septembre D’octobre à décembre
2023 A la main de l’employeur sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens » A la main du salarié dans la limite de 6 jours
2024 A la main de l’employeur sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens » A la main du salarié dans la limite de 6 jours
2025 A la main de l’employeur sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens » A la main du salarié dans la limite de 6 jours
2026 A la main de l’employeur sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens » A la main du salarié dans la limite de 6 jours
2027 A la main de l’employeur sans limite autre que le solde du compteur « CP anciens » A la main du salarié dans la limite de 6 jours

5.2. Congés d’ancienneté

Rappel des règles d’attribution :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31/05 selon l’ancien fonctionnement, le 31/12 selon le nouveau).

Ainsi :

  • Le 31/05/2022, les jours d’ancienneté ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/21 au 31/05/22

  • Le 31/12/2023, les jours d’ancienneté seront crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/01/23 au 31/12/23

Pour la période transitoire, le 31/12/2022, concernant la période d’acquisition du 01/06/22 au 31/12/22, les jours d’ancienneté seront proratisés sur 7 mois comme suit :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 0.583 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 1.166 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 1.75 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 2.33 jours ouvrés supplémentaires,

Toutefois, la société .........., souhaite arrondir ces jours à l’entier supérieur. Par conséquent, au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2023, les jours d’ancienneté acquis sur cette période de 7 mois seront les suivants :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires

VI – DISPOSITIONS FINALES RELATIVES A L’ACCORD

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Information des salariés

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera consultable par l'ensemble des salariés dans SIMUS.

6.3. Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application à la demande de l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être effectuée par mail adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

6.4. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 élus

  • La Direction ou son représentant

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6.5. Dépôt – publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l'accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à ………………………….., le …………………………………..

En ……… exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la société .........., Pour le CSE,

………………………………………………,

………………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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