Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès"" chez LEADER GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEADER GROUP et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09521004778
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LEADER GROUP
Etablissement : 50953637100016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) : LEADER GROUP

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CFTC Intérim,

  • Le Syndicat CFE-CGC SNES,

d'autre part.

LEADER GROUP et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».


Après avoir rappelé que :

LEADER GROUP et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » pour les salariés intérimaires de la société, à effet du 1er janvier 2022.

Le présent accord comporte :

  • un régime socle obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche applicable aux salariés intérimaires et dont les caractéristiques sont rappelées en annexe,

  • un régime surcomplémentaire obligatoire comportant des garanties complémentaires à celles prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

En effet, les parties à l’accord ont constaté que l’accord collectif de branche du 16 novembre 2018 prévoit une condition d’ancienneté en excluant du bénéfice de la garantie incapacité de travail liée à la « vie privée », les salariés intérimaires n’ayant pas effectué au moins 414 heures de travail au sein de la branche de l’intérim, toutes entreprises confondues.

Les partenaires sociaux ont décidé d’instituer un régime sur-complémentaire comprenant des garanties complémentaires à celles prévues par le régime de branche ayant notamment pour objet de couvrir, dès la première heure de travail, les salariés n’ayant pas satisfait la condition d’ancienneté de 414 heures requise pour la garantie incapacité de travail liée à la « vie privée ».

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords et pratiques unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime d’entreprise relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » strictement identique à celui de la branche ainsi qu’un régime sur-complémentaire permettant de couvrir tous les salariés de la société, dès la première heure de travail.

Il a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés intérimaires (y compris CDI Intérimaire) de la société, sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de LEADER GROUP. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Ces dispositions s’entendent sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Accord collectif du 16 novembre 2018 et ses avenants) et rappelées dans la notice d’information.

Article 3

Garanties

Il est rappelé que le présent accord comprend :

  • un régime socle obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche applicable aux salariés intérimaires et dont les caractéristiques sont rappelées en annexe,

  • un régime surcomplémentaire obligatoire comportant des garanties complémentaires à celles prévues par la convention collective.

Les garanties sont strictement conformes à celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables (Accord collectif de branche du 16 novembre 2018 et ses avenants).

En outre, des garanties complémentaires ont été souscrites par LEADER GROUP afin de mettre en œuvre des garanties non prévues par la convention collective.

Les garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, les garanties ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » est fixé en pourcentage des salaires bruts annuels déclarés (brut sécurité sociale), par tranche.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.1.1

Salariés non-cadres

Cotisations « incapacité » :

Taux applicable à la tranche 1 Taux applicable à la tranche 2
0.460 % 0.410 %

Cotisations « invalidité » :

Taux applicable à la tranche 1 Taux applicable à la tranche 2
0.300 % 0.290%

Cotisations « décès » :

Taux applicable à la tranche 1 Taux applicable à la tranche 2
0.040 % 0.010 %

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par LEADER GROUP et par les salariés intérimaires dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 53.5 % ;

  • Part salariale : 46.5 %.

4.1.1

Salariés cadres :

Cotisations « incapacité » :

Taux applicable à la tranche 1
0.400%

Cotisations « invalidité » :

Taux applicable à la tranche 1
0.270%

Cotisations « décès » :

Taux applicable à la tranche 1 Taux applicable à la tranche 2
0.760 % 0.140 %

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge à 100% par LEADER GROUP.

Les parties à l’accord constatent que le montant de la cotisation salariale est, en tout état de cause, inférieur ou égal à celui prévu par la convention collective de branche.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de LEADER GROUP se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement (à l’exception des garanties minimum prévues par la convention collective) par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, LEADER GROUP remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de LEADER GROUP seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

LEADER GROUP s’engage à respecter l’ensemble des obligations de communication prévues par la convention collective de branche.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, LEADER GROUP s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de LEADER GROUP et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En tout état de cause, l’éventuelle dénonciation ou modification de l’accord collectif n’aura aucune incidence sur l’application du régime de branche. Ainsi, LEADER GROUP continuera à appliquer l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de branche.

Article 8

Suivi de l’accord

Il sera établi tous les ans un rapport contenant la situation financière du contrat conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux délégués syndicaux, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Une information du Comité Social et Economique sera également réalisée annuellement.

Article 9

Dépôt et publicité

Cet accord sera signé en quatre exemplaires originaux.

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords). A ce titre, il sera établi une version destinée à la publication conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • auprès du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’ensemble des délégués syndicaux.

Il sera porté à la connaissance du personnel par les moyens prévus à cet effet (site intranet, affichage…).

Fait en quatre (4) exemplaires originaux à Eaubonne le 14 septembre 2021.

Pour LEADER GROUP Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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