Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de titres de restauration" chez MSA PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA PICARDIE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T08022003442
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MSA PICARDIE
Etablissement : 50955697300055 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur l'aide au logement (2021-04-22)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE TITRES DE RESTAURATION
AU SEIN DE LA MSA DE PICARDIE

Entre les soussignés :

La MSA de Picardie

Représentée par

D’une part,

Et :

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par

L’UNSA2A, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par 

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord fixe, en conformité avec la réglementation du travail, les règles applicables pour l’attribution, la procédure d’attribution, la valeur et la répartition de contribution pour les titres de restauration.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la MSA de Picardie, sans condition d’ancienneté, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD). Les stagiaires et les intérimaires peuvent en bénéficier également. Les salariés en télétravail peuvent aussi en bénéficier.

ARTICLE 2 : REGLES APPLICABLES ET PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES TITRES DE RESTAURATION

Il ne peut être attribué qu’un titre de restauration par jour de travail par salarié et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ce droit s’applique au salarié à temps plein ou à temps partiel.

Le nombre de titres de restauration auquel un salarié peut prétendre chaque mois est déterminé dans le respect des critères cumulatifs suivants :

  • Journée de travail effectuée sur site ou en télétravail,

  • Journée entrecoupée d’une pause réservée à la prise d’un repas (le travail sur demi-journée n’entraîne pas d’attribution),

  • L’entreprise ne prend déjà pas en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée (prise en charge de la part employeur, prise en charge du repas dans le cadre d’une formation…).

Ne donne pas lieu à l’attribution de titre de restauration les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, …).

Les titres-restaurant sont attribués mensuellement.

Chaque mois, le salarié détermine le nombre de titres-restaurant qu’il souhaite se voir attribuer dans la limite du nombre de jours de travail théorique sur le mois concerné (mois M).

Pour déterminer le nombre de titres de restauration maximum auquel il peut prétendre, le salarié doit également tenir compte (en sus de la limite du nombre de jours de travail théorique du mois concerné) :

  • Des absences prévisibles sur le mois concerné (M) ;

  • Des absences du mois M-2 qui n’avaient pas été prises en compte lors de la commande réalisée le mois précité.

Les titres-restaurant étant attribués mensuellement, le salarié qui sollicite un nombre de titres-restaurant inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ne pourra les réclamer par la suite : le droit déterminé pour un mois est définitivement perdu s’il n’est pas commandé pour ledit mois.

ARTICLE 3 : MONTANT DES TITRES DE RESTAURATION

Article 3.1 : valeur faciale

La valeur faciale des titres de restauration est de 8,50 euros.

Article 3.2 : part employeur

L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du titre de restauration soit un montant de 4,25 euros par titre de restauration.

Article 3.3 : La part salariale

Le salarié bénéficiant du titre de restauration contribue à hauteur de 4,25 euros par titre de restauration soit 50 % de la valeur faciale.

ARTICLE 4 : PAIEMENT PAR LE SALARIE DES TITRES DE RESTAURATION ATTRIBUES

La part salariale correspondant aux titres de restauration attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

En conséquence, le présent accord entre en vigueur à la date du 1er octobre 2022 et viendra à échéance le 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

L’accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, l’employeur s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à BOVES, le

Pour la MSA de Picardie,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour L’UNSA2A,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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