Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'adaptation des modalités de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BFORBANK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et le syndicat Autre le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219009895
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord collectif d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT (2018-11-26)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE BFORBANK (2022-08-31)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26
Accord collectif relatif à
l’adaptation des modalités de négociation sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre :
La société BforBank, société anonyme au capital de 76.563.795 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,
Ci-après dénommée « BforBank »,
Représentée par … , en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :
- Le syndicat SNB – CFE-CGC, représenté par …, délégué syndical,
ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :
PREAMBULE
La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (« Loi Travail ») relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 réformant le code du travail ont modifié significativement les dispositions légales relatives aux négociations obligatoires.
Afin de permettre aux partenaires sociaux d’adapter davantage les conditions du dialogue social aux spécificités de chaque entreprise, une plus grande latitude leur est désormais laissée pour définir les thèmes, les modalités et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
En application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, les négociations obligatoires sont les suivantes :
la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,
dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail d'au moins 300 salariés, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La société BforBank n’est pas concernée par cette dernière négociation.
Dans ce contexte et afin de faciliter le dialogue social, les parties au présent accord ont décidé de négocier un accord collectif d’entreprise pour aménager la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Plusieurs réunions de travail et de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Mercredi 13 juin 2018,
Mercredi 04 juillet 2018,
Mercredi 02 octobre 2018.
Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées, ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’adapter, au sein de la société BforBank, la périodicité de l’un des thèmes des négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail et plus précisément celui relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il rappelle par ailleurs les dispositions du code du travail relatives au contenu de cette négociation et aux informations remises aux négociateurs à cette occasion.
Article 2 – Périodicité et calendrier de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Pendant la durée d’application du présent accord, la société BforBank engagera au moins une fois tous les trois ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, selon le calendrier prévisionnel suivant :
Novembre / décembre 2018,
Mai / juin 2021.
Les parties conviennent que le nombre de réunions et le calendrier détaillé de cette négociation seront déterminés lors de la première réunion de négociation dans le respect des dispositions du présent article.
Article 3 – Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail sur le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation seront donc les suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article du Code du travail.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé et la vie personnelle et familiale.
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé.
Article 4 – Informations remises par l’employeur dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail concernant les informations que la société BforBank remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ainsi que la date de cette remise.
Ainsi, lors de la première réunion de négociation, seront précisées les informations remises par la société BforBank sur ce thème ainsi que la date de cette remise.
En tout état de cause, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur les données relatives à la rubrique égalité professionnelles entre les hommes et les femmes de la BDES.
En application de l’article L. 2242-18 du Code du travail, la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule pour sa part sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Article 5 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les Parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait que dans l’hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, celle-ci ne ferait plus l’objet d’une négociation selon les modalités définies ci-après.
Article 6 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi des dispositions du présent accord sera mise en place. Elle sera composée de :
Deux représentant(s) de la direction : La Directrice Ressources Humaines et le Responsable relations sociales ;
Le DS de l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord.
Elle se réunira au moins une fois tous les ans à l’initiative de la Direction, qui convoquera les membres de la commission de suivi en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Article 7 – Prise d’effet – Durée – Révision
7.1 Prise d’effet et durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt requises par la loi.
Dans un délai de trois mois précédent l’échéance du présent accord, les Parties pourront engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord collectif dont les dispositions pourront faire l’objet d’adaptation par rapport au présent accord.
7.2 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Articles 8 – Notifications, publicité et dépôt
8.1 Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
8.2 Publicité
Un affichage du présent accord sera réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Le présent accord sera en outre, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public dans une version anonymisée et versée dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
A La Défense
Le 26/11/2018
En 5 exemplaires
Pour la Direction :
…. , Directrice Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale Représentative :
SNB/CFE-CGC, Monsieur …
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