Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE - Société BFORBANK" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009897
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Société BFORBANK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BFORBANK :

Société Anonyme au capital de 76.563.795 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par Madame …., en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Le SNB – CFE/ CGC représenté par Monsieur …., en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 3

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3

2.2 Mise en place de la représentation du personnel au CSE 4

2.3 Désignation des représentants des syndicats 4

Article 3 : Composition du CSE 4

3.1. Président 4

3.2. Délégation du personnel 4

3.3. Représentants syndicaux 4

Article 4 : Réunions du CSE 4

4.1 Convocation aux réunions 4

4.2 Nombre de réunions 5

Article 5 : Commissions du CSE 5

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

5.1.1 Périmètre de mise en place 5

5.1.2 Composition 6

5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6

5.1.4 Modalités de fonctionnement 6

5.1.5 Heures de délégation 7

5.1.6 Formation 7

5.2. Autres Commissions 7

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 7

6.1 Heures de délégation 7

6.1.1 Bénéficiaires 7

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 7

6.2 Budgets 8

Article 7 : La Base de Données Economiques et Sociales 9

7.1 Contenu de la BDES 9

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 9

Article 9 : Suivi de l’accord 9

Article 10 : Nature de l’accord 9

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 9

11.1 Prise d’effet 9

11.2 Durée de l’accord 9

11.3 Révision 10

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10

12.1 Dépôt 10

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 11

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de travail et de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 05 septembre 2018,

  • 19 septembre 2018,

  • 02 octobre 2018.

L’objet du présent accord est notamment :

  • La mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est envisagé à la date du mardi 27 novembre 2018 et ses modalités de fonctionnement,

  • Les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

La société BFORBANK exerce son activité sur un seul et unique site qui correspond à son siège social, situé 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex.

La gestion de l’ensemble du personnel et des services est centralisée au sein de l’entreprise.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de la société BFORBANK achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) désignés au sein de la société BFORBANK se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.

Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2 Mise en place de la représentation du personnel au CSE

Le CSE sera mis en place au sein de la société BFORBANK, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

2.3 Désignation des représentants des syndicats

Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2. Délégation du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord le nombre de sièges à pourvoir est estimé à 11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants, sous réserve de confirmation dans le protocole d’accord pré-électoral.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

3.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 4 : Réunions du CSE

Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Convocation aux réunions

La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion et est accompagnée de l’ordre du jour.

Le Président adresse les convocations trois jours au moins avant la date de la réunion aux personnes suivantes :

  • Membres titulaires du CSE ;

  • Membres suppléants du CSE ;

  • Représentants syndicaux au CSE.

Les membres suppléants du CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire. Il est toutefois admis que dans l’hypothèse où le nombre de représentants du personnel titulaires élus serait inférieur ou égal à 6, les membres suppléants du CSE pourraient participer aux réunions de l’instance.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence du titulaire.

Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents et procès-verbal.

S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;

  • Le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent de contrôle de la CRAMIF.

4.2 Nombre de réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni une fois par mois, à l’exception du mois d’août (11 réunions sur l’année civile), en plus des éventuelles réunions extraordinaires organisées à l’initiative du Président du CSE.

L’article L. 2315-27 du Code du travail prévoit qu’au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 : Commissions du CSE

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1.1 Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société BFORBANK.

5.1.2 Composition

La CSSCT est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du 2ième collège, ou le cas échéant, du 3ième collège.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Au sein de la commission, le secrétariat est assuré par le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire adjoint du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

5.1.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le Secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

5.1.5 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 20 heures par an.

5.1.6 Formation

Les membres de chaque CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.

5.2. Autres Commissions

En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE, à l’exclusion de toute autre commission supplémentaire.

Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

6.1 Heures de délégation

6.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux représentants syndicaux au CSE

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

A défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre titulaire du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les membres du CSE doivent informer par écrit l’employeur de l’utilisation cumulée des heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

En vertu de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent entre eux et avec les membres suppléants.

Cela ne peut toutefois conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire Les membres titulaires du CSE informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • le temps passé aux réunions de la CSSCT.

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

6.2 Budgets

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée comme suit :

0.8% de la masse salariale brute dont 0.3% dédiés à la prise en charge des boissons. La masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 7 : La Base de Données Economiques et Sociales

7.1 Contenu de la BDES

Les parties conviennent par le présent accord que les informations contenues dans la BDES relatives aux informations à destination du CSE sont ventilées comme suit :

1- Accords collectifs

2- Informations économiques

3- Informations sociales (dont le bilan social)

4- Informations sur les orientations stratégiques

Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société BFORBANK sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 10 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1 Prise d’effet

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en 2018 au sein de la société BFORBANK.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des représentants du personnel au CSE qui seront élus en 2018.

11.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle :

une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

12.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A La Défense

Le 5 novembre 2018

En 5 exemplaires

Pour la Direction :

Madame …., Directrice Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

SNB/CFE-CGC, Monsieur ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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