Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010031
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE BFORBANK

Entre :

La société BforBank :

Société Anonyme au capital de 76 563 795 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par Madame XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

La SNB – CFE/ CGC représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Le présent accord a été conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée en 2018 au titre de l’exercice 2019, tenue en vertu de la législation en vigueur (articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail).

Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les 24 octobre 2018, 14 novembre 2018, 16 janvier 2019 et 29 janvier 2019.

La réunion du 29 janvier 2019 a constitué le terme de la négociation.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Un dossier a été remis à Monsieur XXX contenant l’ensemble des informations relatives aux thèmes mentionnés ci-dessus. Un compte-rendu a été rédigé à la fin de chaque réunion et s’appuie sur les documents susvisés.

Par ailleurs, les Parties entendent également se référer aux accords collectifs existant dans l’entreprise tels que l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 26 novembre 2018.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

1) Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société BforBank, quelles que soient leur catégorie professionnelle et la nature de leur contrat de travail.

2) Salaires effectifs

BforBank souhaite continuer à faire porter son effort sur la reconnaissance du professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise, à valoriser leur évolution, l’acquisition de compétences nouvelles et la maîtrise de leur poste, par la mise en œuvre de mesures salariales individuelles pour l’année 2019.

Une enveloppe représentant 1,4 % de la masse des salaires fixes au 31/12/2018, soit un montant total d’environ 155 000 euros bruts, sera consacrée aux augmentations individuelles des salaires en 2019. Ces augmentations seront réalisées au mois de mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

L’attribution des augmentations individuelles sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la RH et validation de la Direction générale.

3) Indemnités de transport

Aucune mesure n’a été prévue concernant la contribution aux frais de transport en commun, qui est supérieure au montant fixé par la loi (60% au lieu de 50%), ni pour la prime de transport prévue pour les salariés utilisant leur véhicule personnel, qui avait été revalorisée à 6 euros par mois en janvier 2018.

4) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Dans les données présentées au cours des premières réunions de négociation sur les salaires, la moyenne des rémunérations montre une progression légèrement plus marquée pour les hommes que pour les femmes. Néanmoins aucun écart salarial significatif n’a été constaté entre les femmes et les hommes et il n’a pas été prévu de mesure spécifique.

La Direction restera particulièrement attentive à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, cette politique s’inscrivant plus globalement dans le cadre de la négociation d’entreprise relative à l’égalité entre les femmes et les hommes qui a fait l’objet d’un accord collectif conclu le 26 novembre 2018.

5) La durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que les durées et les organisations du temps de travail au sein de BforBank sont les suivantes :

  • Les techniciens travaillent 39 heures par semaine pour un temps complet. En contrepartie, ils bénéficient de jours de RTT pour compenser leurs heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

  • Des heures supplémentaires peuvent être réalisées ponctuellement à la demande de l’employeur, dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de durée de travail et de compensation financière ou en repos.

  • Les cadres travaillent au forfait jours, dans les conditions de la Convention collective de la Banque (211 jours travaillés, journée de solidarité incluse).

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise ne sont pas modifiées par le présent accord.

Concernant le temps partiel, 13 salariés travaillent à temps partiel au 31/12/2018, soit 5,12% de l’effectif global de la Société.

Le temps partiel est possible et ouvert aux collaborateurs qui le souhaitent ou pour des raisons spécifiques (congé parental, raisons médicales notamment). La Direction veille à l’égalité de traitement des demandes d’évolution ou de temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail.

Aucune nouvelle mesure n’a été décidée sur ce sujet.

En revanche il est à noter qu’une négociation est en cours sur le dispositif d’astreintes en vigueur dans l’entreprise, dans le but d’actualiser ce dispositif, de l’ajuster aux besoins actuels de l’entreprise et de modifier le cas échéant les modalités de rémunération et de compensation. La négociation, qui a débuté en 2018, pourrait aboutir au premier trimestre 2019 et donnera lieu à un accord spécifique le cas échéant.

6) Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Il est rappelé que BforBank a signé en 2017 un accord d’intéressement d’une durée de 3 ans (exercices 2017, 2018 et 2019) et en 2014 un accord de participation à durée indéterminée.

Par ailleurs, BforBank propose à ses collaborateurs un Plan d’épargne entreprise (PEE) qui a été mis en place unilatéralement par la société en 2009.

Un avenant avait été signé en 2018 pour le règlement PEE afin de mettre en place un abondement sur les versements volontaires des salariés dans le PEE, pour l’intéressement versé en 2018.

Les Parties sont convenues de négocier un nouvel avenant au règlement PEE afin de reconduire le système d’abondement pour l’intéressement versé en 2019 au titre de l’exercice 2018. La négociation sera ouverte courant février 2019.

7) Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2019. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

8) Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

9) Formalités de publicité et de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,

  • deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE compétente.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

10) Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements et de trouver des adaptations futures ainsi que conclure, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter aux règles de fonctionnement interne prévues par celui-ci.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

La commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi parmi les représentants du personnel, assisté du secrétaire ou du secrétaire adjoint du Comité d’entreprise, ainsi que jusqu’à deux représentants de la Direction.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira au moins une fois au cours de l’année d’application de l’accord et en tout état de cause, avant le terme de ce dernier.

11) Clause de rendez-vous

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant à modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Fait à La Défense, le 29/01/2019

En 4 exemplaires

Pour BforBank, ci-après représentée par :

Madame …, Directrice Ressources Humaines et Transformation

Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

Monsieur ….., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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