Accord d'entreprise "BforBank - Accord NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030594
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE BFORBANK

Entre :

La société BforBank :

Société Anonyme au capital de 184 613 331 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par […], en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

La SNB – CFE/ CGC représentée par […], en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Le présent accord a été conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée en 2021 et 2022 au titre de l’exercice 2022, tenue en vertu de la législation en vigueur (articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail).

Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les 17 novembre 2021, 24 novembre 2021, 6 décembre 2021, 13 décembre 2021, 15 décembre 2021, 05 janvier 2022 et 10 janvier 2022.

La réunion du 10 janvier 2022 a constitué le terme de la négociation.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Un dossier a été remis au délégué syndical contenant l’ensemble des informations relatives aux thèmes mentionnés ci-dessus. Un compte-rendu a été rédigé à la fin de chaque réunion et s’appuie sur les documents susvisés.

Par ailleurs, les Parties entendent également se référer aux accords collectifs existant dans l’entreprise tels que l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 26 novembre 2018, en cours de renégociation.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

1) Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société BforBank, quelles que soient leur catégorie professionnelle et la nature de leur contrat de travail.

2) Salaires effectifs

BforBank souhaite continuer à faire porter son effort sur la reconnaissance du professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise, à valoriser leur évolution, l’acquisition de compétences nouvelles et la maîtrise de leur poste, par la mise en œuvre de mesures salariales individuelles pour l’année 2022.

Une enveloppe représentant 1,2 % de la masse des salaires fixes au 31 décembre 2021, soit un montant total d’environ 156 000 euros bruts, sera consacrée aux augmentations individuelles des salaires en 2022.

Ces augmentations seront réalisées au mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Cette enveloppe se décomposera ainsi :

  • 1% seront consacrés aux augmentations individuelles décidées selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la direction RH et validation de la Direction générale.

  • 0,2% seront consacrés à la correction des écarts de rémunérations entre les femmes et hommes tel que prévu à l’article 3 du présent accord.

Dans le cadre de la campagne annuelle d’augmentation, une attention particulière sera portée aux cadres intermédiaires (classification H et I).

Les Parties sont convenues d’échanger sur un bilan de la campagne des augmentations individuelles à l’issue de celle-ci. Ce bilan sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi mentionnée à l’article 11 du présent accord et pourra inclure notamment des informations sur la répartition des augmentations par direction et par classification, ainsi que sur les montants moyens attribués.

3) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Suite à l’analyse des résultats de l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes et aux données présentées lors des premières réunions de négociation, il est apparu que la notation globale de BforBank au titre de l’index est en progression (89/100 en 2020, contre 83/100 en 2019).

Afin de poursuivre ces efforts, dans le cadre de la campagne des augmentations individuelles annuelles, la Direction sera donc particulièrement attentive à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et au rattrapage éventuel des écarts quand cela se justifie. Ce point sera également porté à la connaissance des managers, afin qu’ils soient sensibilisés à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les demandes d’augmentation qu’ils pourront exprimer.

Les parties s’engagent à consacrer 0,2% de la masse des salaires fixes, dans le cadre de l’enveloppe d’augmentation prévue à l’article 2 du présent accord, à la correction des écarts de rémunération qui pourraient persister entre les femmes et les hommes (soit un montant total d’environ 26 000 euros bruts).

Les parties échangeront ensemble sur la méthodologie à appliquer pour répartir cette enveloppe.

Par ailleurs, une analyse de l’impact des mesures de la campagne sur les écarts femmes/hommes sera intégrée au bilan de la campagne annuelle réalisé par la commission de suivi mentionnée à l’article 11 du présent accord.

Cette politique s’inscrit plus globalement dans le cadre de la négociation d’entreprise relative à l’égalité entre les femmes et les hommes qui a fait l’objet d’un accord collectif conclu le 26 novembre 2018.

4) Engagement d’une mesure d’augmentation pérenne pour 2023

Sans préjudice des négociations à venir, les parties conviennent d’ores et déjà de mettre en œuvre une mesure d’augmentation au titre de l’année 2023 correspondant à une revalorisation générale de 1,3% du salaire fixe de base au bénéfice des collaborateurs :

  • en contrat à durée indéterminée ou déterminée,

  • présents à l’effectif au 31 décembre 2022,

  • disposant d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’Entreprise

  • et dont le salaire fixe en équivalent temps plein est inférieur ou égal à 50 000 euros brut annuel.

Cette mesure minimale ne pourra faire obstacle à l’attribution d’une augmentation individuelle.

Elle sera rappelée dans l’accord salarial pour 2023, pour lequel une négociation sera ouverte sur le dernier trimestre 2022.

5) Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les durées et les organisations du temps de travail au sein de BforBank sont les suivantes :

  • Les techniciens travaillent 39 heures par semaine pour un temps complet. En contrepartie, ils bénéficient de jours de RTT pour compenser leurs heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

  • Des heures supplémentaires peuvent être réalisées ponctuellement à la demande de l’employeur, dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de durée de travail et de compensation financière ou en repos.

  • Les cadres travaillent au forfait jours, dans les conditions de la Convention collective de la Banque (211 jours travaillés, journée de solidarité incluse). Le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours est notamment réalisé grâce au processus de validation des congés, qui assure le respect du nombre de jours travaillés annuellement, et aux entretiens annuels qui permettent de réaliser chaque année un bilan de la charge de travail et du forfait jours.

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise ne sont pas modifiées par le présent accord.

Concernant le temps partiel, 9 salariés travaillent à temps partiel au 31 octobre 2021, soit 3,24% de l’effectif global de BforBank.

Le temps partiel est possible et ouvert aux collaborateurs qui le souhaitent ou pour des raisons spécifiques (congé parental, raisons médicales notamment). La Direction veille à l’égalité de traitement des demandes d’évolution ou de temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail.

Les Parties n’ont pas formulé de proposition dans ce cadre.

6) Congés payés d’ancienneté

Afin d’encourager la fidélité des collaborateurs, les parties conviennent de mettre en place un 1 jour de congé payé supplémentaire après 2 années d’ancienneté (soit 27 jours annuels) et 2 jours de congés payés supplémentaires après 4 années d’ancienneté (soit 28 jours annuels) au sein de BforBank (ancienneté Groupe non comprise).

Ces jours suivront les principes d’acquisition et de prises des congés payés.

En contrepartie, les parties conviennent de supprimer le droit à congé de fractionnement pour tous les salariés dès 2022 (jours acquis en 2021).

7) Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité et d’accueil de l’enfant a été porté à 25 jours calendaires (28 jours calendaires en cas de naissances multiples). BforBank prendra en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, pendant les 25 jours au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 28 jours en cas de naissances multiples.

Cette mesure s’applique aux naissances intervenues à compter du 1er janvier 2022.

8) Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Il est rappelé que BforBank a signé en 2021 un accord d’intéressement d’une durée de 1 an (exercice 2021) et en 2014 un accord de participation à durée indéterminée.

Par ailleurs, BforBank propose à ses collaborateurs un Plan d’épargne entreprise (PEE) qui a été mis en place unilatéralement par la société en 2009.

Les Parties sont convenues de négocier un nouvel accord d’intéressement conformément aux dispositions légales.

9) Budget activités sociales et culturelles du CSE

Les parties conviennent de porter l’enveloppe du budget activités sociales et culturelles du CSE à 1% de la masse salariale brute, dont 0,3% dédiés à la prise en charge et la gestion des machines à boissons chaudes.

A titre exceptionnel au titre de l’année 2022 et dans le cadre du projet de déménagement, les parties conviennent d’ajouter à cette enveloppe, une enveloppe exceptionnelle de 0.2% de la masse salariale brute qui permettra au CSE de contribuer aux événements et actions qui accompagneront le déménagement.

La masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

10) Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

11) Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

12) Formalités de publicité et de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

13) Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

14) Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements et de trouver des adaptations futures ainsi que conclure, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter aux règles de fonctionnement interne prévues par celui-ci.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

La commission sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi parmi les représentants du personnel, assisté du secrétaire ou d’un membre du CSE, ainsi que jusqu’à deux représentants de la Direction.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira au moins une fois au cours de l’année d’application de l’accord et en tout état de cause, avant le terme de ce dernier.

15) Clause de rendez-vous

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant à modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Fait à La Défense, le 17 janvier 2022

En 4 exemplaires

Pour BforBank, ci-après représentée par :

[…], Directrice Ressources Humaines et Transformation

Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

[…], Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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