Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE BFORBANK" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016496
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE BFORBANK

Entre :

La société BforBank :

Société Anonyme au capital de 76 563 795 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank »,

Représentée par …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

La SNB – CFE/ CGC représentée par …, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Le présent accord a été conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée en 2019 au titre de l’exercice 2020, tenue en vertu de la législation en vigueur (articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail).

Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les 13 novembre 2019, 27 novembre 2019, 19 décembre 2019 et 9 janvier 2020.

La réunion du 9 janvier 2020 a constitué le terme de la négociation.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Un dossier a été remis à … contenant l’ensemble des informations relatives aux thèmes mentionnés ci-dessus. Un compte-rendu a été rédigé à la fin de chaque réunion et s’appuie sur les documents susvisés.

Par ailleurs, les Parties entendent également se référer aux accords collectifs existant dans l’entreprise tels que l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 26 novembre 2018.

Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

1) Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société BforBank, quelles que soient leur catégorie professionnelle et la nature de leur contrat de travail.

2) Salaires effectifs

BforBank souhaite continuer à faire porter son effort sur la reconnaissance du professionnalisme des collaborateurs de l’entreprise, à valoriser leur évolution, l’acquisition de compétences nouvelles et la maîtrise de leur poste, par la mise en œuvre de mesures salariales individuelles pour l’année 2020.

Une enveloppe représentant 1 % de la masse des salaires fixes au 31 décembre 2019, soit un montant total d’environ 120 000 euros bruts, sera consacrée aux augmentations individuelles des salaires en 2020. Ces augmentations seront réalisées au mois de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

L’attribution des augmentations individuelles sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la RH et validation de la Direction générale.

Les Parties sont convenues d’échanger sur un bilan de la campagne des augmentations individuelles à l’issue de celle-ci. Ce bilan sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi mentionnée à l’article 11 du présent accord et pourra inclure notamment des informations sur la répartition des augmentations par direction et par classification, ainsi que sur les montants moyens attribués.

3) Indemnités de transport

Aucune nouvelle mesure n’est prévue concernant la prise en charge des frais de transport en commun ainsi que la prime de transport prévue pour les salariés utilisant leur véhicule personnel, qui avait été revalorisée à 6 euros par mois en janvier 2018.

Les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.

4) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Suite à l’analyse des résultats de l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes et aux données présentées lors des premières réunions de négociation (résultat inférieur à 75 points), il est apparu que des écarts peuvent être observés sur certaines classifications d’emploi.

Dans le cadre de la campagne des augmentations individuelles annuelles, la Direction sera donc particulièrement attentive à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et au rattrapage éventuel des écarts quand cela se justifie. Ce point sera également porté à la connaissance des managers dans le cadre des formations délivrées pour préparer la campagne des entretiens annuels, afin qu’ils soient sensibilisés à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les demandes d’augmentation qu’ils pourront exprimer. Enfin, une analyse de l’impact des mesures de la campagne sur les écarts femmes/hommes sera intégrée au bilan de la campagne annuelle réalisé par la commission de suivi mentionnée à l’article 10 du présent accord.

Cette politique s’inscrit plus globalement dans le cadre de la négociation d’entreprise relative à l’égalité entre les femmes et les hommes qui a fait l’objet d’un accord collectif conclu le 26 novembre 2018.

Les Parties au présent accord conviennent que les mesures prévues au présent article constituent les mesures de rattrapage prévues par l’article L.1142-9 du Code du travail, en cas de score inférieur à 75.

5) La durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que les durées et les organisations du temps de travail au sein de BforBank sont les suivantes :

  • Les techniciens travaillent 39 heures par semaine pour un temps complet. En contrepartie, ils bénéficient de jours de RTT pour compenser leurs heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

  • Des heures supplémentaires peuvent être réalisées ponctuellement à la demande de l’employeur, dans le respect des obligations légales et réglementaires en matière de durée de travail et de compensation financière ou en repos.

  • Les cadres travaillent au forfait jours, dans les conditions de la Convention collective de la Banque (211 jours travaillés, journée de solidarité incluse). Le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours est notamment réalisé grâce au processus de validation des congés, qui assure le respect du nombre de jours travaillés annuellement, et aux entretiens annuels qui permettent de réaliser chaque année un bilan de la charge de travail et du forfait jours.

La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise ne sont pas modifiées par le présent accord.

Concernant le temps partiel, 10 salariés travaillent à temps partiel au 31 octobre 2019, soit 3,85% de l’effectif global de la Société.

Le temps partiel est possible et ouvert aux collaborateurs qui le souhaitent ou pour des raisons spécifiques (congé parental, raisons médicales notamment). La Direction veille à l’égalité de traitement des demandes d’évolution ou de temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail.

Les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.

En revanche il est à noter qu’une négociation est en cours sur le dispositif d’astreintes en vigueur dans l’entreprise, dans le but d’améliorer et clarifier le dispositif existant, de l’ajuster aux besoins actuels de l’entreprise et de modifier les modalités de rémunération et de compensation. Les discussions sur le projet d’accord auquel cette négociation a abouti sont en cours.

6) Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Il est rappelé que BforBank a signé en 2017 un accord d’intéressement d’une durée de 3 ans (exercices 2017, 2018 et 2019) et en 2014 un accord de participation à durée indéterminée.

Par ailleurs, BforBank propose à ses collaborateurs un Plan d’épargne entreprise (PEE) qui a été mis en place unilatéralement par la société en 2009.

Un avenant au règlement PEE avait été signé en 2019 afin de mettre en place un abondement sur les versements volontaires des salariés dans le PEE, pour l’intéressement versé en 2019.

Les Parties sont convenues de négocier un nouvel avenant au règlement PEE afin de reconduire un système d’abondement pour l’intéressement versé en 2020 au titre de l’exercice 2019 et d’augmenter le niveau d’abondement proposé, à hauteur de 60% des primes épargnées, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires applicables, afin d’encourager davantage la constitution d’une épargne salariale.

La négociation sera ouverte courant février 2020.

7) Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

8) Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

9) Formalités de publicité et de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera en outre réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

10) Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

11) Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements et de trouver des adaptations futures ainsi que conclure, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter aux règles de fonctionnement interne prévues par celui-ci.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

La commission sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi parmi les représentants du personnel, assisté du secrétaire ou du secrétaire adjoint du CSE, ainsi que jusqu’à deux représentants de la Direction.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira au moins une fois au cours de l’année d’application de l’accord et en tout état de cause, avant le terme de ce dernier.

12) Clause de rendez-vous

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant à modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Fait à La Défense, le 04/02/2020

En 4 exemplaires

Pour BforBank, ci-après représentée par :

…, Directrice Ressources Humaines et Transformation

Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

…, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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