Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE RELATION CLIENT DE BFORBANK" chez BFORBANK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221024573
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE RELATION CLIENT DE BFORBANK |
Entre :
La société BforBank :
Société Anonyme au capital de 184 613 331 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,
Ci-après dénommée « BforBank » ou « l’entreprise »,
Représentée par […], en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La SNB – CFE/ CGC représentée par […], en qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Préambule
Les parties se sont réunies afin d’aménager l’organisation du temps de travail au sein du service relation client de BforBank et ce, dans le but de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, lui-même étroitement lié au fonctionnement de ce service.
Le service relation client étant ouvert du lundi au samedi, la présence de collaborateurs en nombre suffisant au sein de ce service le samedi est indispensable pour répondre aux demandes des clients de BforBank et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les négociations en vue de la conclusion du présent accord ont donc été conduites dans le souci commun de concilier :
Les besoins liés au fonctionnement de l’entreprise et l’optimisation de son organisation,
La satisfaction des clients qui nécessite une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins,
La préservation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés en permettant une présence du samedi par roulement et ainsi assurer une équité interne.
En conséquence, l'objet du présent accord est, en application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, d'aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition au sein du service relation client, notamment d’assurer une présence le samedi correspondant aux impératifs de l’activité.
Le présent accord se substitue à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures applicables aux salariés du service relation client pour les thèmes dont il traite. Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier la convention collective nationale de la Banque, continuent à s’appliquer à l’ensemble des autres thèmes non traités par le présent accord.
Les Parties précisent que seuls les salariés du service relation client sont visés par le présent accord. Les autres salariés de l’entreprise continuent à relever des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de durée du travail, en particulier la convention collective nationale de la Banque.
Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les 24 septembre 2020, le 8 octobre 2020, le 25 novembre 2020, le 27 janvier 2021, le 11 mars 2021 et 23 mars 2021.
La réunion du 23 mars 2021 a constitué le terme de la négociation.
Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord vise à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition au sein du Service Relation Client (ci-après dénommé « SRC ») de BforBank ou du service qui pourrait lui être substitué et qui serait en charge de la relation entre BforBank et ses clients, peu importe sa dénomination et le rattachement de ce service.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés du SRC de la société BforBank, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et plus précisément aux assistants, conseillers ou chargés de clientèle, conseillers techniques, responsables d’agence en ligne et les adjoints aux responsables d’agence en ligne, dont les missions principales sont d’accueillir et d’accompagner les clients et prospects par les canaux de relation disponibles, de développer la relation et de promouvoir l’image de BforBank et la satisfaction client, ou encore d’encadrer et de piloter ces activités, hors conseillers qualité et fonctions supports du SRC.
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et que l’intitulé de ces postes peut être amené à évoluer, sans que cela ne remette en cause l’application des dispositions du présent accord.
Les salariés à temps partiels, les alternants et les stagiaires sont exclus du champ d’application du présent accord.
A défaut d’avenant à leur contrat de travail si celui-ci s’avérait être nécessaire pour l’application du présent accord, les salariés concernés continueraient à se voir appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de durée du travail, en particulier la convention collective nationale de la Banque.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés du SRC en décompte horaire
3.1 - Période de référence et durée du travail
Le temps de travail est décompté sur l’année civile qui est la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), soit sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Les salariés en décompte horaire travailleront ainsi 39 heures par semaine (hors heures supplémentaires) et continueront à bénéficier de jours de repos afin de travailler en moyenne 35 heures par semaine, ce qui correspond à 1607 heures sur une période de référence complète, incluant les 7 heures de la journée de solidarité. Ces jours de repos sont déterminés et pris selon les modalités fixées par la convention collective nationale de la Banque.
Par ailleurs, chaque mois, ces salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires, notamment le samedi (cf : article 3.4 ci-après).
3.2 - Organisation du temps de travail
Le temps de travail sera organisé sur 5 jours par semaine, étant précisé que 6 jours seront travaillés lorsque des heures supplémentaires seront réalisées le samedi (Cf : article 3.4 ci-après).
Un planning prévisionnel annuel sera communiqué aux salariés en fin d’année pour l’année suivante (au plus tard le 15 décembre).
Ce planning leur sera confirmé à chaque début de trimestre.
La planification tiendra compte des différents métiers et compétences, afin de répondre au mieux aux besoins des clients de la Banque.
En cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un conseiller, stock important de demandes en attente par exemple), le délai de prévenance des salariés pourra être réduit à 15 jours.
Les salariés sont tenus de respecter les plannings spécifiques qui leur sont fixés.
3.3 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Les heures de travail réalisées entre 35 heures et 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont compensées par l’octroi de jour de repos, en application des dispositions de la convention collective nationale de la banque.
En conséquence, les heures supplémentaires sont :
les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures,
déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine déjà comptabilisées et compensées.
Elles sont rémunérées ou compensées avec les majorations légales y afférentes conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la banque ; des modalités particulières sont prévues pour le travail du samedi dont la contrepartie est fixée par l’article 3.4. du présent accord, les salariés pouvant être amenés à travailler du lundi au samedi (6 jours par semaine).
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé conformément aux dispositions légales à 220 heures par an et par salarié.
3.4 - Travail du samedi
Le samedi est un jour ouvrable.
Lorsque les heures effectuées le samedi sont des heures supplémentaires, elles donnent lieu soit à une majoration de salaire soit à un repos compensateur de remplacement. Lorsque l’accomplissement d’heures supplémentaires donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci remplace le paiement des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire effectuée le samedi en application de cet accord donne lieu à une contrepartie majorée à hauteur de 30%, sous réserve de l’application du taux légal de majoration des heures supplémentaires plus favorable:
soit en argent : Les heures effectuées le samedi sont rémunérées avec une majoration à taux unique de 30%,
soit en repos : Une heure de travail supplémentaire donnera lieu à 1h20 de récupération.
Ces majorations ne se cumulent pas avec la majoration applicable aux heures supplémentaires réalisées en dehors du samedi. La rémunération correspondant aux heures réalisées le samedi n’entre pas dans l’assiette de calcul du bonus.
En cas d’absences sur la semaine, non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées le samedi se verront tout de même appliquer ces majorations.
Le choix entre la majoration de salaire ou le repos compensateur de remplacement des heures de travail effectuées le samedi sera fait en novembre de l’année précédente pour permettre la préparation des plannings annuels prévisionnels.
A titre exceptionnel, deux fois par an maximum, le salarié pourra revenir sur son choix et demander un repos compensateur de remplacement ou un paiement à la place du paiement des heures ou du repos compensateur de remplacement, sous réserve d’en informer la Direction un mois avant la réalisation des heures travaillées le samedi.
Les jours de repos compensateur de remplacement devront être pris dans l’année d’acquisition, mais ne pourront être positionnés le lundi.
A défaut de choix, les heures effectuées le samedi seront payées avec les majorations y afférentes prévues au présent accord.
Les heures du samedi seront payées selon le calendrier de variable de paie, le mois suivant la réalisation des heures.
L’organisation du travail du samedi ne pourra pas conduire les salariés à travailler plus de 20 samedis par an et 2 samedis par mois.
3.5 - Temps de repos et durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien, y compris la semaine au cours de laquelle 6 jours sont travaillés
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif. Par ailleurs, les salariés ne peuvent ni travailler plus de 48 heures sur une semaine donnée, ni travailler plus de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que lorsque le salarié est amené à effectuer des heures supplémentaires le samedi, celui-ci bénéficie d’un seul jour de repos hebdomadaire positionné le dimanche, et non de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche, par dérogation à ce que prévoit la Convention collective Nationale de Branche.
3.6 - Lissage de la rémunération
La rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures de travail par semaine avec en sus, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires qui interviendra le mois suivant leur réalisation.
3.7 - Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d'absences, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein de la Société et sont notamment soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, la Société procèdera à une régularisation de sa rémunération sur la base de son temps réel de travail.
Article 4 – Aménagement du temps de travail des salariés du service relation client en forfait jours
4.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la banque, le temps de travail des salariés disposant du statut de cadre autonome au sein du SRC est décompté en jours.
4.2 – Régime applicable
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée de travail de 1607 heures par an, fixée à l’article 3.1 du présent accord ;
au régime des heures supplémentaires,
aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire (cf : article 3.5 ci-avant), des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.
La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire.
4.3 – Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le temps de travail des salariés en forfait jours est fixé à 210 jours, auquel s’ajoute une journée travaillée au titre de la journée de solidarité, conformément à la Convention Collective Nationale de la Banque pour une année civile complète d’activité et en tenant compte d’un droit à congés payés complet.
Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos, déterminés et pris selon les modalités fixées par la convention collective nationale de la Banque.
4.4 – Modalités de décompte des jours travaillés
Dans le respect de l’article D. 3171-10 du code du travail, le nombre de journées et demi-journées travaillés sur l’année doit être décompté par chaque salarié.
Les modalités appliquées sont celles prévues par la convention collective nationale de la Banque.
4.5 - Travail du samedi
Afin de répondre au mieux aux nécessités de fonctionnement du Service Relation Client, le temps de travail des salariés en décompte horaire du SRC sera organisé sur 5 ou 6 jours par semaine.
De par leur fonction managériale, les cadres en forfait-jours du SRC sont également concernés par cette organisation et un encadrement doit être assuré le samedi, sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont disposent ces salariés. Ils pourront donc être amenés à travailler 6 jours par semaine (du lundi au samedi) afin d’encadrer les équipes du SRC, en fonction du planning établi.
Un planning prévisionnel annuel des samedis travaillés par les salariés du SRC sera communiqué en fin d’année et confirmé en début de trimestre aux cadres en forfait-jours pour leur permettre d’organiser leur temps de travail et d’assurer une présence le samedi, par roulement, à hauteur d’environ un samedi par mois.
Si les cadres au forfait-jours ne souhaitent pas bénéficier d’un repos dans l’année pour compenser le samedi travaillé, ils pourront renoncer à une partie de leur jour de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire. Un avenant au contrat de travail sera établi chaque année afin d’organiser le rachat, dans la limite de 223 jours travaillés par an.
Les jours faisant l’objet de ce rachat seront majorés à hauteur de 15% et payé selon le calendrier de variable de paie, le mois suivant.
4.6 – Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillées.
Les absences sont décomptées en demi-journées.
En cas de départ en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 211 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence annuelle.
4.7 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours
Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet effet, il a été décidé d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale de la Banque prévues à l’article 6 de l’accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT.
A cet égard, les salariés en forfait jours sont notamment soumis, comme les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, au respect des temps de repos définis à l’article 3.5 du présent accord. Ils doivent respecter la prise effective des 11 heures de repos quotidien entre deux jours de travail. La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
Le supérieur hiérarchique s’assure, pour sa part, que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif et les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel de suivi de leur charge de travail avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales, la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Article 5 – Dispositions communes
5.1 - Télétravail du samedi
Conformément aux dispositions légales, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Dans le but d’assurer la continuité de service tout en favorisant la qualité de vie au travail, les salariés du SRC sont autorisés à télé-travailler le samedi. Cette possibilité est offerte aux salariés en sus de ce qui est prévu en matière de télétravail au sein de BforBank. Pour les managers, cette possibilité est offerte sous réserve que leur rôle n’implique pas une présence sur site pour encadrer les salariés présents.
Le télétravail se fera exclusivement sur la base du volontariat et sous réserve que le salarié concerné remplisse les conditions posées en la matière par l’accord ou la charte applicable au sein de l’entreprise dont le contenu lui sera applicable, le cas échéant. Le télétravail du samedi s’exercera dans les conditions posées par cet accord ou cette charte, en particulier en matière de lieu de travail, de confidentialité et de sécurité et à l’exception des limitations éventuellement fixées en nombre de jours de télétravail (le samedi s’ajoutant au nombre de jours autorisés en télétravail).
5.2 – Echange de plannings
Les salariés ont la possibilité d’échanger leur samedi travaillé avec celui d’un autre salarié affecté à la même activité, sans que cela ne puisse conduire un salarié à travailler plus 20 samedis par an et 2 samedis par mois conformément au l’article 3.4 du présent accord.
Cet échange doit faire l’objet d’une demande écrite conjointe de la part des salariés et recueillir l’accord exprès de leur responsable d’équipe respectif. Sans réponse de la hiérarchie, la demande est réputée refusée. Un délai de prévenance de 1 mois minimum devra être observé.
5.3 – Absence sur un samedi travaillé
Par mesure d’équité entre les salariés, en cas d’absence sur un samedi planifié comme travaillé pour quelque motif que ce soit, le salarié devra travailler un autre samedi au cours du mois de l’absence. A défaut d’initiative du salarié en ce sens, le ou la responsable de l’équipe pourra le positionner sur un samedi dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et vaudra notification au sens de l’article L 2231-5 du Code du travail.
BforBank procèdera au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise,
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera en outre réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 9 - Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valables jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 10 - Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie avec le Comité sociale et économique (CSE). Ce sujet sera a minima porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE chaque année.
Article 11 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant impacter de manière substantielle l’application du présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 12 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à La Défense, le 30 mars 2021
En 3 exemplaires
Pour BforBank, ci-après représentée par :
[…], Directrice Ressources Humaines et Transformation
Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :
[…], Délégué Syndical
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