Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MSA SERVICES LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001817
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES LIMOUSIN
Etablissement : 50965224400054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur le compte épargne temps (2018-12-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU PROFIT DES SALARIES DE MSA SERVICES LIMOUSIN

Entre les soussignés :

L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 2 rue de l’itep, Le Bourg à LIGINIAC (19160), représentée par XXXX XXXX en sa qualité de Directeur général, d’une part,

Et

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres d’autre part,

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord,

Considérant les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, autorisant la conclusion d’accords collectifs, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24, sous réserve de validation par une commission paritaire de branche,

Considérant les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 dans le secteur social et médico-social, modifiées par l’avenant n°2 du 25 février 2009 à l’accord du 1er avril 1999.

Les parties ont convenu de renégocier un accord relatif au compte épargne temps (ancien accord existant signé le 13 décembre 2018) au sein de l’association, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes :

Article 1 – Objet

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle ou d’assurer aux bénéficiaires un complément de rémunération.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Article 2 – Bénéficiaires

Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés, employés sous contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’association.

Article 3 – Formalité d’ouverture du compte individuel

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

Article 4-1 - Différentes sources d’alimentation

Le compte épargne temps est alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

  • le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires.

L’alimentation du CET se fera respectivement à la fin de chaque période de consommation, soit le 30 avril pour les congés annuels, et le 31 décembre pour les autres éléments d’alimentation.

Article 4-2 - Modalité de transformation de primes en temps

Si un salarié souhaite transformer une prime en temps de congé, le temps de repos correspondant sera obtenu par application de la formule suivante, les droits étant alors convertis le mois au cours duquel ils sont dus, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé :

Temps de repos = Horaire mensuel contractuel x somme due
Salaire mensuel

Article 4-3 - Limite d’alimentation

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 21 jours maximum par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Quelle que soit leur nature, les droits épargnés dans le CET ne peuvent pas dépasser le plafond de 60 jours.

Les salariés dont le CET aurait déjà atteint ou dépassé ce plafond à la date du présent accord, conservent leurs droits précédemment épargnés.

Article 5 – Utilisation du compte épargne temps

Article 5-1 – Différents modes d’utilisation du CET

Le compte épargne temps sert, pour la durée des congés épargnés, à indemniser :

  • Tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

  • Des congés de fin de carrière ;

  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

Article 5-2 – Formalité d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET devra en faire la demande écrite à la Direction selon les modalités et dans les délais légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

En l’absence de disposition légale ou conventionnelle particulière, ainsi que dans le cadre de l’utilisation du CET pour un congé de fin de carrière, le salarié devra faire une demande écrite en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

La demande de congé doit être formulée auprès de la Direction au moyen d’un imprimé prévu à cet effet, à disposition sur l’intranet, mentionnant l’avis du responsable hiérarchique.

Sur décision de la Direction, les délais ci-dessus sont susceptibles d’être réduits pour motif familial sérieux.

De même, sauf motif impérieux apprécié par la Direction, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra demander à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

Article 5-3 – Limites d’utilisation du CET

En cas de nécessité d’arbitrage, les congés épargnés ne sont pas prioritaires par rapport aux congés légaux. En tout état de cause, un congé CET ne pourra pas être utilisé si la continuité du service n’est pas assurée.

Au sein des demandes de congés CET, une priorité sera donnée aux demandes concernant un départ anticipé en retraite (congés de fin de carrière) et celles portant sur un motif d’ordre familial.

La durée du congé pris dans le cadre du CET ne peut être inférieure à 8 jours ouvrés ni supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Article 6 –Donation de jours CET

Article 6-1 –Principes du dispositif

Le don de jours CET est un dispositif permettant à tout salarié de donner anonymement et sans contrepartie tout ou partie de ses jours inscrits dans son CET au profit de salariés bénéficiaires.

Cette démarche est individuelle et repose sur du volontariat.

Article 6-2 –Salariés donateurs

Tous les salariés de l’entreprise peuvent donner des jours inscrits dans leur CET. Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, le don est anonyme (l’employeur ne donne aucune information sur l’identité du donateur).

Article 6-3 –Nombre de jours concernés

Les salariés peuvent donner entre 1 et 10 jours au maximum par année civile. Ces jours doivent être acquis, ils ne peuvent pas être donnés par anticipation.

Article 6-4 –Salariés bénéficiaires

Les parties signataires décident d’appliquer le dispositif « don de jours », suivant les conditions énoncées dans le présent accord, à l’ensemble des salariés bénéficiaires visés par la loi, quels que soient la nature de leur contrat, leur ancienneté, leur taux d’activité.

  • Don de jour(s) au profit d’un collègue assumant la charge d’un enfant gravement malade : Le salarié assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins.

  • Don de jour(s) au profit d’un collègue proche aidant : Le salarié vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité lorsque cette personne est pour le salarié : le conjoint ou le concubin ; le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assure la charge au sens de l’article L.512.1 du code de la Sécurité sociale ; un collatéral (les frères et sœurs, les oncles et tantes et leurs descendants) jusqu’au quatrième degré ; un ascendant ; un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; une personne avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Don de jour(s) au bénéfice d’un collègue dont un enfant à charge ou un conjoint est décédé.

Article 6-5 –Procédure d’appel au don

L’appel au don fait l’objet d’une note d’information publiée sur l’intranet dès lors que le service des ressources humaines est saisi par un salarié souhaitant bénéficier du dispositif et dont la demande est recevable.

Il n’est pas mentionné dans cette note l’identité du demandeur.

Après publication sur l’intranet, s’ouvrira une période de 15 jours ouvrés durant laquelle pourront se manifester de possibles donateurs. La période peut être renouvelée si le nombre de jours recueillis est insuffisant au regard de la demande.

Si le nombre de jours recueillis est supérieur au nombre de jours utilisés par le bénéficiaire, le delta est transféré sur un fonds de solidarité géré par le service des ressources humaines. En cas de demande renouvelée par le même bénéficiaire ou formulée par un autre demandeur, ces jours sont automatiquement utilisés avant toute nouvelle campagne de dons.

Article 6-6 –Formalités à accomplir par le donateur

Le donateur doit formaliser son intention de don de jour(s) de son CET via un courriel adressé au service des ressources humaines.

Le service ressources humaines accuse réception de la demande et donne son accord dès lors que les dispositions légales et celles contenues dans le présent accord sont respectées et acceptées.

Le donateur renonce alors sans contrepartie à ses jours inscrits dans son CET.

Article 6-7 –Formalités à accomplir par le bénéficiaire

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit se trouver dans l’une des situations visées à l’article 6-4.

Le salarié concerné doit se manifester auprès du service des ressources humaines par courriel et fournir les justificatifs ci-dessous en fonction de la situation dans laquelle il se trouve :

  • Salarié assumant seul la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : un certificat médical détaillé (établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident) ; un justificatif établissant le lien entre le salarié et l’enfant (par exemple attestation sur l’honneur).

  • Salarié proche aidant : une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L.512-1 du code de la Sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%) ; lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles.

  • Salarié dont l’enfant à charge ou le conjoint est décédé : un certificat de décès.

La demande du salarié précise une estimation de la durée de l’absence envisagée, susceptible d’évolution.

Le salarié bénéficiaire devra avoir consommé : les jours « enfant malade » concernant l’enfant pour lequel il demande à bénéficier de jours et l’ensemble des jours déposés dans son CET.

Les modalités pratiques de consommation des jours donnés seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et la direction.

Article 6-8 –Situation du bénéficiaire pendant le congé

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant cette période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 7 – Monétisation du CET

Article 7-1 – Complément de rémunération immédiat

Sous réserve de respecter les conditions et formalités énoncées à l’article 4 ci-dessus, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. L’accord de l’employeur est toutefois nécessaire.

Article 7-2 – Complément de rémunération différé

Sous réserve de respecter les conditions et formalités énoncées à l’article 4 ci-dessus, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé, avec l’accord de l’employeur, afin :

  • procéder au versement des cotisations visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).

Article 8 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).

Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité.

L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire et est soumise à cotisations sociales.

Article 9 – Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à la caisse paritaire nationale suivante :

Malakoff Humanis Épargne Entreprise

N.B. : Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L 3154-2 du code du travail, qu’en l’absence de dispositif de garantie, lorsque les droits épargnés sur le CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au salarié.

Article 10 – CET et cessation du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Sauf cas de transfert visé à l’article 10 ci-dessous, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Elle est soumise à prélèvements sociaux et fiscaux et est versée avec le solde de tout compte.

Article 11 – Transfert des droits d’un employeur à un autre

En l’absence de disposition conventionnelle, au jour de la signature des présentes, organisant les conditions de transfert des droits d’un employeur à l’autre, il est convenu que :

  • Si le salarié quittant l’association est recruté par une structure ayant mis en place un compte épargne temps, la possibilité du transfert sera examinée, à la demande du salarié, entre l’association, le salarié et le nouvel employeur ;

  • Si le salarié quittant l’association est recruté par une structure n’ayant pas de compte épargne temps, les dispositions de l’article 9 ci-dessus seront applicables.

Article 12– Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer à bénéficier de repos au titre de son CET. Cette renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis, sachant que les congés payés légaux ne peuvent faire l’objet d’un paiement.

Article 13 – Information du personnel

Une fois par an, la Direction informera chaque salarié individuellement du nombre de jours figurant au compte épargne temps.

Article 14 - Dispositions finales

Article 14-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 14-2 – Révision de l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 14-3 - Diffusion de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

- communiqué au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel sur l’intranet.

Article 14-4 – Renouvellement et engagement de négocier

Les parties peuvent renouveler l’accord. Si tel était le cas, les parties pourront demander l’engagement de nouvelles négociations dans les 6 mois qui précèdent le terme. L'employeur devra alors inviter les autres parties à renégocier cet accord.


Article 14-5 – Publicité - Dépôt légal

La partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DREETS et auprès des services de la Commission Nationale d’Agrément via la procédure dématérialisée.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 14-6 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à validation par la DREETS et agrément ministériel.

La validation par la DREETS et la Commission Nationale d’Agrément constituent les conditions indispensables à son application.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Fait à Liginiac, le 24 mars 2023, en 7 exemplaires

  • un pour chaque partie signataire

  • un pour le Dépôt au Conseil des Prud’hommes de Tulle

  • un pour l’enregistrement

Pour l’association MSA Services Limousin XXXX XXXX,

XXXX XXXX Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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