Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire" chez CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022676
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
Etablissement : 50967400800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE - Négociation Annuelle Obligatoire (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ENTRE

La Société Clinique de la Sauvegarde, située au 480 Avenue Ben Gourion 69009 LYON

Représentée par Madame XXXX, Directrice Générale

Ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Ci-après « la délégation du CSE »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Préambule

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 16/05/2022, 13/06/2022, 21/06/2022, 22/06/2022 et 27/06/2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Les Représentants du CSE ont été accompagnés par deux salariés.

Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les thématiques n’apparaissant pas dans l’accord ci-dessous, n’ont pas l’objet d’accord à l’issue des discussions.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Valeur du point

La valeur du point sera fixée à 7,15 à partir du 1er juillet 2022.

Article 2.2 : Indemnité transport

L’indemnité de transport sera portée à 25 euros par mois à partir du 1er juillet 2022.

Article 2.3 : Mutuelle

La prise en charge patronale de la mutuelle d’entreprise sera portée à 60% à partir du 1er juillet 2022.

Une Décision Unilatérale de l’Employeur sera effectuée en ce sens courant juillet 2022 et présentée en CSE.

Article 2.4 : Prime de Fin d’Année

La Prime de Fin d’Année pourra désormais faire l’objet d’un lissage mensuel, au choix du salarié.

Calcul :

  • La Prime de Fin d’Année correspond à la moyenne des salaires bruts perçus entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N. Le lissage mensuel correspondra donc à 1/12 du salaire brut perçu du mois.

  • En cas d’entrée/sortie, aucun reliquat ne sera dû pour le salarié bénéficiant du lissage mensuel.

Pour celui bénéficiant du versement annuel, un prorata temporis sera effectué.

Ce principe se substitue à toute règle antérieure sur la Prime de Fin d’Année.

La mise en œuvre sera effective en novembre 2022.

Dans l’intervalle, une consultation sera menée afin que chaque salarié puisse faire valoir son choix.

Article 2.5 : Prime IDE (hors cadres)

Population : Infirmière Diplômée d’Etat n’ayant pas bénéficié des primes « urgences » et « soins critiques ».

Montant : 50 euros bruts par mois avec une mise en place en septembre 2022.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé n’est pas encore défini. Cette dernière aura les mêmes modalités de calcul que la rubrique salaire de base ou complément conventionnel.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Article 2.6 : Prime AS

Population : tous les Aides-Soignants

Montant : 35 euros bruts par mois avec une mise en place en septembre 2022.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé n’est pas encore défini. Cette dernière aura les mêmes modalités de calcul que la rubrique salaire de base ou complément conventionnel.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Article 3 : Durée - Révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Article 4 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord aux membres signataires du CSE dans l’entreprise.

Article 5 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Lyon, le 28/06/2022,

Pour la société Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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