Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - Négociation Annuelle Obligatoire" chez CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060112
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
Etablissement : 50967400800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire (2022-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

con

ENTRE

La Société Clinique de la Sauvegarde

Située au 480 Avenue Ben Gourion 69009 LYON

Représentée par Mme XXXX, Directrice Générale

Ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les Représentants du CSE :

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

Ci-après « la délégation du CSE »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Préambule

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 11/04/2023, 04/05/2023, 22/05/2023 et 12/06/2023 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Les Représentants du CSE (XXXX et XXXX) ont été accompagnés par trois salariés (XXXX, XXXX, XXXX)

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique de la Sauvegarde.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Mutuelle

La prise en charge patronale de la mutuelle d’entreprise (garantie cadres et non cadres) sera portée à 65% à partir du 1er juillet 2023.

Une Décision Unilatérale de l’Employeur sera effectuée en ce sens courant juillet 2023 et présentée en CSE.

Article 2.2 : Prime de vacances

Au 1er Juillet 2023, la prime de vacances est revalorisée pour atteindre 450€ bruts par an versée au mois de Juin.

Les dispositions relatives aux bénéficiaires et au mode de calcul de la prime de vacances ne sont pas modifiées et restent donc les suivantes :

Bénéficiaires : Le bénéfice de la prime de présence est ouvert à tout salarié, quel que soit son statut (employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre), répondant à la double condition suivante :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail, de quelque nature qu’il soit (CDI, CDD) en cours au 30 juin de l’année considérée ;

  • Disposer à la date du 30 juin de l’année de versement d’une ancienneté d’au moins 12 mois révolus au sein de l’entreprise.

L’ancienneté dans l’entreprise s’entend de l’ancienneté acquise au titre du contrat en cours et, le cas échéant, des contrats successifs précédents.

Montant : Le montant de la prime de vacances est revalorisé à hauteur de 450 € (quatre cent cinquante euros) bruts maximum par an pour un salarié équivalent temps plein (ETP).

Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Ce montant est également proratisé en cas d’absence sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime de vacances, selon la règle du 30ème par mois.

C’est ainsi qu’un (1) jour d’absence, tel que listé ci-après, représente 1/360ème de la prime de vacances en moins.

  • Absence diverse non payée

  • Absence injustifiée non payée

  • Congé de présence parental

  • Congé individuel de formation

  • Congés parental d’éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé sans solde

  • Désistement

  • Maladie

  • Mise à pied non payée

  • Période de mobilité externe

  • Grève

Versement :

A titre exceptionnel, au 1er juillet 2023, le versement se fera en deux fois soit :

  • Juillet 2023 : Versement d’un acompte 150 euros bruts (cent cinquante euros bruts) pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté à la date du versement de l’acompte

  • Juin 2024 : versement du solde de 300 euros bruts

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/03/2023.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la direction a publié son index le 01/03/2023, et a obtenu la note de 99/100.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2023.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5 : QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 6: GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations débuteront à la fin de l’année 2023.

Article 7 : Durée – Révision- Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord aux membres signataires du CSE dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Lyon, le 12/07/2023,

Pour la société

XXXX

Pour le CSE

  • XXXX

  • XXXX

  • XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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