Accord d'entreprise "Accord congés payé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002601
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : FANTEX INDUSTRIE
Etablissement : 50989073700018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD CONGES PAYES

Entre

Société FANTEX INDUSTRIE

SASU

Inscrite au RCS d’ALENCON

Sous le n° B 509 890 737

Dont le siège social est Rue Edouard Branly

61100 FLERS

Représentée par son Président Monsieur XXX,

Et

Monsieur XXX, membre du comité social et économique (CSE) de la société FANTEX INDUSTRIE

PREAMBULE :

La société FANTEX INDUSTRIE fait le constat qu’elle envisage de mettre en place un accord forfait jours, ainsi qu’un accord d’aménagement du temps de travail, accords prévoyant des périodes de calcul courant du 1er janvier au 31 décembre (aménagement du temps de travail – forfait jours) et de ce fait, elle a proposé aux partenaires sociaux d’aligner la période d’acquisition et prise des congés payés sur la même période. C’est l’objet du présent accord.

Article 1 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-15 du code du travail il est décidé de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés.

La période est désormais fixée comme suit : 1er Janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Il est entendu entre les parties que la société FANTEX INDUSTRIE accepte et demande expressément que les congés payés soient pris au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre l’expiration de la période d’acquisition. Il est rappelé par les parties aux présentes que la prise des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition est déjà pratiquée au sein de l’entreprise.

La société précise par ailleurs que 3 semaines de congés payés devront être prises pendant la période estivale courant du 1er juin au 30 septembre, une semaine de congés payés étant de même fixé courant décembre.

Il est précisé en outre que la société accepte les demandes de prises de congés par anticipation, et qu’en cas de rupture du contrat de travail les congés pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES.

2.1 Définition.

Le jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, moins le jour de repos hebdomadaire. Donc 6 jours.

Le jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés au sein de l’entreprise. En l’occurrence 5 jours.

2.2 Calcul des congés payés.

Le calcul des jours de congés payés est actuellement réalisé sur la base des jours ouvrables, soit 6 jours, soit un droit à 30 jours de congés payés complet sur l’année.

Dans la mesure ou l’activité de l’entreprise est sur 5 jours ouvrés, il est décidé de modifier le calcul des jours de congés payés sur la base des jours ouvrés soit un droit à 25 jours de congés payés complet sur l’année.

A titre d’exemple le décompte des jours de congés se fera comme suit :

En 2023, prise de congés du dimanche au dimanche : 6 jours de CP décomptés.

En 2024, prise de congés du dimanche au dimanche : 5 jours de CP décomptés.

ARTICLE 3 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR et DUREE

3.1 dispositions concernant la période d’acquisition des congés payés.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

3.2 dispositions concernant le calcul du droit à congé payé.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’aux fins d’éviter un changement de mode de calcul du droit à congé payé en cours d’exercice, il est décidé que l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul est reportée au 1er Janvier 2024.

3.3 Dispositions concernant la prise des congés.

Compte tenu de la date de signature du présent accord et de la pratique antérieure au sein de l’entreprise, il est décidé que sur ce point l’accord entre en vigueur à sa date de signature, sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 dispositions transitoires.

3.3 Durée de l’accord.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – DISPOSITION TRANSITOIRE.

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période d’acquisition et prise des congés payés, il est convenu ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2023 :

  • Les congés payés acquis au titre de la période : 1er Juin 2021 – 31 Mai 2022 pourront être pris par dérogation jusqu’au 31 décembre 2023. Passé cette date, les congés non pris seront considérés comme perdus.

  • Les congés payés acquis au titre de la période : 1er Juin 2022 – 31 Mai 2023 devront être pris à hauteur de 4 semaines (incluant 3 semaines de congés estivaux, et 1 semaine de congés sur le mois de décembre pendant les périodes de fermetures annuelles. Le solde des congés sera pris sur l’année 2024 et intégralement soldé pour le 31 décembre 2024, et à défaut seront considérés comme perdus à cette date.

  • Les congés payés acquis au titre de la période 1er Juin 2023 au 31 décembre 2023 pourront être pris dès leur acquisition et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

  • Les congés seront ensuite systématiquement pris en cours d’exercice d’acquisition N et devront en tout état de cause être soldés à la fin de l’exercice N.

A compter du 1er Janvier 2024, les congés seront ensuite être pris en cours d’exercice n et devront en tout état de cause être soldés lors de l’exercice n+1 par rapport à la période d’acquisition des congés (n) et à défaut seront considérés comme perdus.

2/ nombre de jour de congés.

A compter du 1er Janvier 2024, les jours de congés payés seront calculés sur une base des jours ouvrés soit 25 jours de congés payés annuels.

Toutefois, sur la période antérieure les salariés auront acquis 30 jours par an sur la base d’un calcul de jours ouvrables.

Au 1er Janvier 2024, les jours de congés payés acquis seront recalculés comme suit :

(Xx jours / 6) x 5 = YY jours.

Exemple : 27 jours de CP au compteur deviennent : (27/6)x5 = 22,5 jours de congés payés.

ARTICLE 5 – CATEGORIE DE SALARIE CONCERNES.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société quel que soit son statut et/ou l’établissement de rattachement.

ARTICLE 6- SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un salarié signataire est mis en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • Le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

  • La conduite d'études complémentaires ;

  • Effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.

ARTICLE 8  - REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

ARTICLE 10 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord sur les congés payés.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :

  • 3 avril 2023 première réunion de négociation.

  • 11 avril 2023 seconde réunion de négociation.

ARTICLE 11 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

ARTICLE 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 14 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.

Fait à Flers, en 06 exemplaires, le 11 Avril 2023,

Pour La société FANTEX Pour le Comité Social Economique

Monsieur XXX Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com