Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez AXLOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXLOU et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003871
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AXLOU
Etablissement : 50999325900019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

D’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société SAS Axlou au capital de 230 000 €uros dont le siège social est situé Beaufort-en-Anjou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers, sous le numéro 509 993 259, inscrite à l'URSSAF d’Angers, sous le numéro 491620821116.

Représentée par Mr XX agissant en qualité de PDG

D’UNE PART

ET :

-Le Comité Social et Economique représenté par Mme XX en sa qualité de secrétaire

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

L’entreprise est confrontée à une situation exceptionnelle compte tenu de l’épidémie de Covid-19. Cette épidémie perturbe de manière importante l’organisation de l’entreprise.

En plus des mesures de précaution mises en place par l’entreprise afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise souhaite également favoriser la prise de congés payés, et ainsi permettre de limiter le recours éventuel à l’activité partielle.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – DUREE– REVISION

Durée

Le présent accord est conclu à compter du 30 mars 2020 (date de signature) jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il prendra fin de plein droit sauf signature d’un avenant pour en reporter le terme.

Révision

La révision de cet accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

L’entreprise peut imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail.

En fonction de l’activité et de l’organisation de chaque service, l’entreprise pourra imposer seule, jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés.  Sont concernés les reliquats de congé et également les congés acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

L’entreprise pourra également modifier les dates de congés payés déjà posées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’entreprise informera le salarié au minimum 1 jours francs avant la date du congé.

Les jours de congés peuvent être fractionnés ou continus.

Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés quel que soit le contrat (CDI, CDD, apprenti, contrat de professionnalisation, etc.) et le statut (ouvrier, employé, agent de maitrise, technicien, cadre).

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saumur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à Beaufort-en Anjou, le 30 mars 2020.

En 3 Exemplaires

POUR LA SOCIETE POUR LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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