Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPOBAIE - COMPOBAIE SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPOBAIE - COMPOBAIE SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08122001933
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOBAIE
Etablissement : 51000730500012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
COMPOBAIE SOLUTIONS SAS dont le siège social est situé à Marssac-sur-Tarn (81150), représentée par en sa qualité de Président
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentéepar
L’organisation syndicale CFDT, représentée
D’autre part,
Le présent accord modifie l’accord de Juillet 2010 et l’avenant du mois de Juillet 2011. L’ensemble des articles étant repris dans le présent accord,les précédents accords sont purement et simplement annulés.
ARTICLE 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet d’appliquer suivant des modalités adaptées à l’entreprise le système de modulation du temps de travail issu de la convention collective Carrières et Matériaux et ce plus particulièrement le chapitre 2, articles 2 .1 et suivants issus de l’accord du 22 Décembre 1998 étendu par arrêté du 21/ 12/ 1999 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi a été signé entre l’UNICEM (l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux) agissant pour son propre compte et celui de la FIB (Fédération de l’Industrie de Béton) et du Syndicat National des Producteurs de Silice pour l’Industrie et les organisations syndicales de salariés (CGT-FO).
Précision faite que le chapitre 2 dudit accord relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année dispose que le chef d’entreprise doit informer et consulter les délégués syndicaux, le comité d’entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT sur les raisons économiques et sociales qui motivent le recours à la modulation.
Les signataires du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail fusionnant plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail en un régime unique. Précision faite que la loi du 20 aout 2008 dispose qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
S’agissant des éléments de contexte, il convient de rappeler que le type d’activité de l’entreprise est fortement soumis à un phénomène de fluctuation des livraisons suivant les mois de l’année (« saisonnalité ») et le lissage de la charge de production (stockage/déstockage) est extrêmement difficile à mettre en place à un niveau suffisant pour y répondre.
L’organisation du temps de travail suivant le principe de la modulation reste la meilleure réponse pour diminuer ces fluctuations de volume, pour offrir un meilleur service au client et pour maintenir ou pérenniser des emplois face à la progression du chiffre d’affaire budgété.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Suivant le contexte, on pourra être amené à utiliser partiellement ou entièrement la modulation tout au long de l’année.
Le dispositif d’organisation peut être mis en œuvre soit au niveau de l’entreprise, ou d’une usine, ou d’une unité de travail (préfabrication, montage, maintenance, chargement…), sauf pendant la période de modulation « individualisée » (Cf. 3.5) durant laquelle le planning de chaque salarié pourra être personnalisé.
Chaque unité de travail gèrera sa propre modulation en respectant les différents articles énumérés dans le protocole.
2.1- Contrats à durée indéterminée
L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de production, maintenance, chargement….
2.2 - Modalités de recours au travail temporaire
L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée de mission est au moins égale à un mois.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 6 mois, il est également possible de prévoir une autre organisation du travail.
Les responsables de site devront être attentifs concernant les contrats à durée déterminée ou temporaire, car il est indispensable que le salarié, à la fin de son contrat ne soit pas pénalisé.
2.3 – Polyvalence
Le salarié, sollicité par la polyvalence suivra les horaires de l’unité de travail où il a été affecté, c’est en fin d’année que l’on régularisera sa situation sur la même base que l’article 5 (1er paragraphe).
ARTICLE 3 – Durée du travail
3.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures annuelles.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
3.2 – Calcul de la durée annuelle du travail du personnel soumis au régime de modulation
En application des dispositions issues de la convention collective Carrières et Matériaux instaurant un système de modulation sur 12 mois consécutifs, les parties conviennent de préciser que la durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
3.3 – Période de référence
La période de modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année.
3.4 – Calendrier de modulation
En accord entre les parties, la période de référence sera décomposée en 4 périodes équivalant à trois mois qualifiées de périodes Haute, Basse, Neutre et Individualisée.
- La période Haute permettant de prendre en compte dans l’accord de modulation un temps de travail pouvant aller jusqu’à 43 heures par semaine.
- La période Basse permettant de prendre en compte dans l’accord de modulation un temps de travail pouvant descendre jusqu’à 21 heures par semaine.
- La période neutre étant une période où le temps de travail de référence est de 35 heures hebdomadaires.
- La période individualisée permettant de déroger au principe collectif de l’accord de modulation et d’appliquer une modulation individuelle, notamment en fin de période de modulation afin de tendre vers un équilibrage des compteurs (en appliquant les limites horaires prévues pour les périodes de modulation Basse et Haute, à savoir respectivement 21 heures et 43 heures).
Cette décomposition sera spécifiée dans un calendrier prévisionnel de modulation joint au présent protocole. Ce calendrier pourra être modifié au cours de l’exercice autant de fois que la situation de la société le nécessitera, moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
3.5 – Amplitude de la modulation
Lorsque l’on n’utilise pas la modulation, l’horaire de référence est de 7h/jour et la semaine est de 5 jours travaillés soit 35h/semaine, avec paiement des heures supplémentaires au-delà de 35h.
En période de modulation basse, le temps de travail hebdomadaire pourra descendre à 21h en 3 jours (7h x 3j), avec :
Pas de journée inférieure à 6h, sauf accord du salarié et sauf modulation individualisée.
Pas de jour chômé en milieu de semaine sauf accord du salarié.
En période de modulation haute, le temps de travail hebdomadaire pourra monter à 43h par semaine en 5 jours ou 6 jours.
3.6 – Cas particulier – Travail du samedi
Le recours au travail du samedi est possible. Le volontariat des salariés sera alors privilégié, dans les conditions suivantes (hors cas de force majeure empêchant 35 heures de travail du lundi au vendredi) :
- les 3 premiers samedis travaillés seront payés en heures supplémentaires,
- les 9 samedis suivants (du 4ème au 12ème) seront payés pour moitié en heures supplémentaires payées dans le mois, l’autre moitié étant versée dans le compteur de modulation (dans la limite des 43 heures hebdomadaires).
Au-delà, les samedis seront payés en heures supplémentaires.
Le délai de prévenance concernant le travail du samedi est fixé à 7 jours.
3.7 – Délai des modifications d’horaires
Tout changement de calendrier sera annoncé avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Ce délai sera de 48 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles :
Intempéries, sinistres.
Commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées.
Difficultés d’approvisionnement.
ARTICLE 4 – Heures supplémentaires
Dans la droite ligne du dispositif de modulation issu des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (Convention collective Carrières et Matériaux) antérieures à la loi du 20 Août 2008, les heures supplémentaires effectuées sont calculées suivant une double logique :
- au cours de la période de modulation :
* les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord en période de haute activité (43h) sont considérées comme des heures supplémentaires. Pour ces heures, le taux de la majoration à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de la modulation.
* il est d’autre part institué un plafond au compteur d’heures de modulation haute. Au-delà d’un stock de 96 heures de modulation haute, les heures effectuées en plus seront automatiquement payées en heures supplémentaires.
- à l’issue de la période annuelle visée à l’article 3.2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, à l’exclusion des heures déjà prises en compte en cours d’année dans le cadre du décompte hebdomadaire susvisé, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront payées ou donneront lieu à l’octroi de journées de récupération (en tout ou partie, et seulement avec l’accord du salarié concerné).
L’employeur veillera bien évidemment à utiliser tout moyen à sa disposition pour anticiper et éviter d’avoir à constater en fin de période des compteurs négatifs.
Il est néanmoins convenu que les compteurs négatifs existants au 31 Décembre 2021 donneront lieu à un report sur le premier trimestre 2022, au cours duquel tout sera mis en œuvre pour les solder. A l’issue de ce trimestre, les compteurs négatifs, si ils subsistent, seront purement et simplement annulés.
A compter de l’exercice 2022, les compteurs négatifs constatés au 31 décembre de chaque année pourront être reportés pour moitié seulement sur le trimestre civil suivant la période de référence.
A l’issue de ce trimestre, les compteurs négatifs, si ils subsistent, seront purement et simplement annulés.
Conformément au droit, si la responsabilité du salarié est la cause de ce solde négatif (ex : refus de modulation haute individualisée…), l’employeur aura, dans ce cas seulement, la possibilité de retenir une indemnité équivalente sur le bulletin de paie suivant la fin de période de modulation.
ARTICLE 5 - REMUNERATIONS
Compte tenu de la variation possible des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures et indépendante de l’horaire réellement accompli.
ARTICLE 6 - ABSENCES ET CONGES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur (arrêts pour maladie, accident de travail,…), l’indemnisation due est calculée sur la base de 35h quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de 35h.
Afin de s’inscrire dans un décompte réel, il est précisé que la différence entre les heures retenues sur la paye et les heures réelles qui auraient dû être effectuées seront comptabilisées sur un compte individuel d’heures du salarié, elles seront régularisées en fin d’année.
Pour le supplément de congés liés au fractionnement des congés (autres que les 25 jours de congés), il ne sera décompté que 7 heures aux salariés quelque soit la période sur l’année, donc pas de mouvement sur le compte d’heures.
Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait se son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une période de douze mois. Il se reconduira tacitement d’année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues au présent article.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataires, après un préavis de deux mois par lettre recommandée ou lettre remise en main propre
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que la dénonciation.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles D 2231- 2 et D 2231- 4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires après de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Tarn ( dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ) et en un exemplaire auprès de secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi.
Fait à Marssac, le 16 décembre 2021
Fait en quatre exemplaires.
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT
Président
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