Accord d'entreprise "Un accord relatif aux modalités de pose des congés payés" chez CAP2CALL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP2CALL et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T05220000710
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAP2CALL
Etablissement : 51046722800019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2020-04-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
Accord collectif relatif aux modalités de prise des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CAP2CALL, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé 80, rue du Val Poncé à CHAUMONT (52000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le n 510 467 228 00019, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- L'Organisation Syndicale CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale
- L'Organisation Syndicale CFTC représentée par agissant en qualité de délégué syndical
D'autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie covid-19 et des restrictions qui ont suivi, la société CAP2CALL fait face à une possible baisse d’activité ou à un éventuel sur capacitaire en raison notamment de la mise en place des mesures de distanciation au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, laquelle se fonde sur l’article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le présent accord détermine des dispositions spécifiques en matière de congés payés afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise.
La Direction et les Partenaires Sociaux ont ouvert des discussions concernant les modalités de prises des congés payés au sein de la société CAP2CALL.
Ceci afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de covid-19.
A l’issue de cette négociation, elles sont parvenues à un accord et sont convenues, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des collaborateurs des mesures suivantes.
Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020.
Il se substitue également en tous points aux dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise, aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce quelle qu’en soit la source.
Conformément aux dispositions légales visées il déroge aux dispositions du code du travail prévues en la matière.
En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, sous réserve des critères et conditions prévus au présent accord.
Modalités de prise des congés payés décidée par l’entreprise
Les parties sont convenues que la Direction de la société CAP2CALL est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce dans la limite de six jours ouvrables par salarié.
Un ordre de priorisation est défini en fonction des besoins en termes de poste et d’activité :
Procéder à un appel à volontariat
Les salariés ayant travaillé effectivement de manière continue depuis le 17 mars 2020 seront sollicités en dernier lieu afin de récompenser de leur engagement, sauf en cas de volontariat.
Favoriser la prise de congés pour les salariés qui ont les soldes les plus élevés (soldes antérieurs et soldes en cours)
Cette mesure est applicable y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle les congés ont normalement vocation à être pris.
La Direction de la société CAP2CALL peut unilatéralement fractionner les congés.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, la Direction de la société CAP2CALL peut fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de la société CAP2CALL.
La décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires de Pacs.
Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dispositions finales :
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir 2 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020. Il est applicable à compte du jour de sa signature.
Révision de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des parties.
Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord :
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord à échéance.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires.
La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
1 exemplaire pour la DIRECCTE déposé en ligne sur la plateforme téléaccords ;
Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Fait à Chaumont, le 16 avril 2020
En 7 exemplaires,
Pour la Direction Directeur Exécutif |
Pour les organisations syndicales représentatives Pour Déléguée Syndicale CFDT Pour Délégué Syndical CFTC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com