Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TELETRAVAIL" chez COMPTATECH - LENDYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPTATECH - LENDYS et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038330
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : LENDYS
Etablissement : 51052926600056 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
La société LENDYS
Ayant son siège au n°93, rue Saint-Lazare – 75009 Paris
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société » d’une part,
Et :
Le Comité Social et Économique
En vertu du mandat dont elle dispose
Ci-après dénommé « le CSE » d’autre part,
La validité de l’accord ainsi conclu est subordonnée à la signature par les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule :
Après négociation et en concertation avec les instances représentatives, et compte tenu des besoins de l’activité, les parties ont conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail et le télétravail.
Les parties sont ainsi convenues des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord national du 12 septembre 2000 sur le forfait jour dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes) dont relève la Société.
Les ambitions de cet accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de fixer les règles relatives :
Aux modalités de fixation des congés payés ;
Aux modalités de fixation des JRTT pour les salariés en forfait jour ;
Aux modalités de mise en œuvre du télétravail
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par la Société, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des congés payés et des jours de repos.
Article 1 – Utilisation des congés payés
Le présent Accord prévoit la possibilité de reporter la prise de congés payés cumulés entre juin N-1 et mai N jusqu’au 31 août de l’année N+1 (ils bénéficient donc de deux mois supplémentaires ; en conséquence, la période de prise de ces congés est de 15 mois maximum).
Au-delà du 31 août N+1, les congés payés de la période N-1 / N, qui n’auront pas été posés avant le 31 août N+1 seront perdus.
Il incombera à tous les salariés de l’entreprise de poser chaque année deux semaines de congés payés sur la période s’étalant du 1er juillet au 15 septembre.
Un report des congés payés sur l’année suivante sera toutefois possible pour certains cas particuliers, notamment les congés maternité, d’adoption, l’activité du client, etc.
Article 2 – Principe du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est décompté par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par le salarié.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire exprimée en heures. Ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires ainsi que celles liées à un nombre d’heures, à l’exception de celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés concernés devront veiller au respect des durées maximales de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Article 3 – Conditions de prise des JRTT
Il est rappelé que les périodes d’intercontrat, notamment lorsqu’elles sont d’une durée supérieure ou égale à une semaine, sont propices à la prise de jours de repos.
Le cumul des JRTT s’effectue mensuellement entre le mois de janvier et le mois de décembre. Ces jours sont à disposition du salarié. La prise effective des jours de RTT reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de la Société.
Chaque année, les JRTT cumulés devront être posés avant le 31 janvier N+1 ; à défaut, ces jours seront perdus.
Cette disposition n’ayant encore jamais été mise en œuvre au sein de la Société, les JRTT cumulés en 2021 feront l’objet d’un régime transitoire et pourront être posés jusqu’au 31 mars 2022. Après cette date, ils seront perdus.
Un report des JRTT sur l’année suivante sera toutefois possible pour certains cas particuliers, notamment les congés maternité, d’adoption, l’activité du client, etc.
CHAPITRE III – LE TELETRAVAIL
Article 1 – Définition
Le télétravail tel qu’il est défini par l'article L. 1222-9 du Code du travail, désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de la Société est effectué par un salarié en-dehors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.
Article 2 – Règles communes au télétravail
Le télétravail est basé sur le principe d'acceptation mutuelle.
La validation des jours de télétravail reste subordonnée à l’accord de la Société et le cas échéant du client, qui apprécie la faisabilité du télétravail en fonction des missions du salarié.
Article 3 – Mise en œuvre du télétravail
Chaque salarié de la Société bénéficiera d’une journée de télétravail par semaine.
Cependant, pour les fonctions opérationnelles (consultants), selon les besoins du client, ce rythme de télétravail pourra être accentué ou diminué sans nécessité d’avenant au contrat de travail.
La demande de télétravail devra être faite sur le logiciel interne de l’Entreprise avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. À tout moment, il sera possible pour un salarié de renoncer à ses jours de télétravail s’il le souhaite.
Le choix du jour en télétravail dans la semaine est laissé au libre arbitre du salarié. Cependant, ces derniers ne devront pas porter préjudice au bon fonctionnement du service et/ou de la société (réunions en présentiel, accueil de candidats, réception de livraisons par exemple).
Il est essentiel que le lieu choisi pour effectuer la journée de télétravail puisse permettre au salarié d’être dans de bonnes conditions de travail (bruit, connexion, etc.).
Un suivi RH trimestriel effectué par le manager du salarié permettra d’évaluer la charge de travail de celui-ci et de prévenir les difficultés psychologiques de l’hyperconnexion.
La Société pourra contacter un salarié en télétravail entre 9h et 19h.
Les salariés en situation de handicap auront accès au télétravail selon les modalités pré-citées.
CHAPITRE IV – STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Paris en trois exemplaires, le 28/12/2021.
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant CSE
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