Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la pose de congés repos sur la période du 30 Mars 2020 au 31 Décembre 2020" chez PIMAN CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIMAN CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012838
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PIMAN CONSULTANTS
Etablissement : 51054449700033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Accord d’entreprise relatif à la pose de Congés-Repos

sur la période du 30 Mars 2020 au 31 Décembre 2020

Préambule

Le présent accord est rédigé et signé entre la Direction de XXXXXS et le CSE, dans le cadre de mises en place de mesures d’urgences en matière de congés payés et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et ce, dans le cadre de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1

Cet accord autorise l’employeur dans la limite de six jours ouvrables, donc 5 jours ouvrés par salarié, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un 1 jour ouvré,

  • à décider de la prise de jours de congés payés, ou congés ancienneté, ou journées RTT, acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, à des dates déterminées par l’employeur, pour chacun des salariés de l’entreprise,

  • à modifier en accord avec le salarié les dates de prise de congés payés, congés ancienneté ou RTT pour chacun des salariés de l’entreprise. Toutefois, en cas de désaccord, l’employeur pourra modifier unilatéralement ces dates,

  • à décider de la prise à des dates déterminées par l’employeur, de journées de repos prévus par une convention de forfait pour l’ensemble des salariés soumis à ce régime.

Il est convenu entre les parties que cette prise de congés respectera la priorisation suivante :

  1. CP/CA acquis année N-1,

  2. RTT acquis,

  3. CP/CA acquis année N.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés et repos, à fixer les dates des congés et repos sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant également dans l’entreprise .

La période de congés et repos imposée ou modifiée en application du présent article, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Dans le présent accord, afin de faciliter la lecture, les journées de congés payés, congés ancienneté ou RTT, ainsi que les journées de repos dans le cadre des conventions de forfait sont ici nommées « journées de congés-repos ».

ARTICLE 2

Champ d’application, de l’accord : l’ensemble des salariés est concerné par le présent accord.

ARTICLE 3

S’agissant des personnels administratifs, fonctions supports :

  • 1 journée de « congés-repos » devra être posée par semaine de confinement, sans pouvoir dépasser 5 journées de « congés-repos »,

  • Ces journées seront posées en accord avec la Direction Financière en fonction des impératifs de service. En cas de désaccord sur les journées, la Direction Financière fixera les journées de « congés-repos »,

  • En tout état de cause, 5 jours seront obligatoirement posés et effectivement pris avant le 1 mai 2020 sauf dérogation de la Direction Financière en fonction des obligations de service (le CSE sera informé de ces dérogations)

  • Ces jours de congés sont non sécables et ne pourront pas être annulés sous un délai inférieur à 1 jour ouvré,

  • Pendant ces journées de congés repos, les salariés concernés ne pourront être sollicités par l’entreprise.

S’agissant des DG adjoints :

  • 5 journées de « congés-repos » devront être posées sur la période de confinement

  • Ces journées seront posées en accord avec la Présidence en fonction des impératifs de service. En cas de désaccord, la Présidence fixera les journées de « congés-repos »,

  • En tout état de cause, 5 jours seront obligatoirement posés et effectivement pris avant le 1 mai 2020,

  • Ces jours de congés sont non sécables et ne pourront pas être annulés sous un délai inférieur à 1 jour ouvré,

  • Pendant ces journées de congés repos, les salariés concernés ne pourront être sollicités par l’entreprise.

S’agissant des salariés communément nommés « Business Managers » quel que soit leur titre exact (ingénieur d’affaires, Business manager, confirmé, Business Development Manager, Business and Team Leader, Directeur Adjoint…)

  • 5 journées de « congés-repos » devront être posées sur la période de confinement

  • Ces journées seront posées en accord avec la DGA en charge de la BU concernée en fonction des impératifs de service. En cas de désaccord, la DGA en charge de la BU fixera les journées de « congés-repos »,

  • En tout état de cause, 5 jours seront obligatoirement posés et effectivement pris avant le 1 mai 2020,

  • Ces jours de congés sont non sécables et ne pourront pas être annulés sous un délai inférieur à 1 jour ouvré,

  • Pendant ces journées de congés repos, les salariés concernés ne pourront être sollicités par l’entreprise.

S’agissant des salariés communément nommés « Consultants » quel que soit leur titre exact (Ingénieur, Consultant, Consultant confirmé, Senior Manager, Consultant Senior, Solution Delivery Manager…) et ainsi désignés ci-dessous :

Sont concernés les « Consultants » en « Inter-Contrat », c’est-à-dire ne pouvant pas être facturés sur un projet :

  • 5 journées de « congés-repos » seront fixées par l’employeur immédiatement à tous les « Consultants » actuellement hors projet, c’est-à-dire ne pouvant pas être facturés à temps plein, qu’ils aient été ou non placés en Activité Partielle,

  • 5 journées de « congés-repos » seront fixées par l’employeur, dès lors qu’un Consultant entre dans une période dite d’Inter-Contrat, de non-facturation, qu’ils soient ou non placés en Activité Partielle et ceci jusqu’au 31 Décembre 2020

  • En cas de période successives d’Inter-Contrat, le nombre de journées de « congés-repos » fixés par l’employeur dans le cadre du présent accord ne pourra dépasser 5 journées (hors journées CP/RTT déjà imposées par notes de service en début d’année),

  • Ces jours de congés sont non sécables et ne pourront pas être annulés sous un délai inférieur à 1 jour ouvré,

  • Pendant ces journées de congés repos, les salariés concernés ne pourront être sollicités par l’entreprise.

ARTICLE 4 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour la période du 30 Mars 2020 au 31 Décembre 2020.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lyon, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Une mention spécifique sera réalisée sous SIMUS permettant l’identification des jours qui seront posés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou simple mail (avec accusé de réception) adressés aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toutefois, ce délai pourra être réduit en cas de nécessité. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Pour le Conseil Economique et Social Pour XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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