Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au taux de majoration des dimanches" chez ACOFRA EXPLOITATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACOFRA EXPLOITATION et le syndicat CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T20B20000368
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACOFRA EXPLOITATION
Etablissement : 51058149900017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07
SOMMAIRE
Article 1. Champs d'application de l'accord 1
Article 2. Travail du dimanche 1
2.2. Cas des nouveaux embauchés 2
3.1. Règle d'attribution des dimanches 2
3.2. Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier 2
3.3. Salarié à temps partiel 3
Article 4. Contreparties salariales au travail du dimanche 3
Article 5. Dispositions finales 3
ACCORD D’ENTREPRISE
S.A.S ACOFRA EXPLOITATION
Entre
La Société SAS ACOFRA EXPLOITATION
sise Avenue Christophe Colomb – 20260 CALVI
représentée par M. FRANCESCHI Jean Christophe
agissant en qualité de Président.
Et
D’autre part, Mme IMPERIALE Angélique, déléguée syndicale CGT.
Les parties ont jugé nécessaire de doter la société d’un accord sur le travail du dimanche pour les raisons suivantes :
Un tel accord permet d’avoir un avantage compétitif tant en matière de réactivité qu’en terme d’indemnisation des salariés ;
Le présent accord permet de répondre à une demande grandissante d'une clientèle favorable à l’ouverture des commerces le dimanche.
Champs d'application de l'accord
Périmètre de l'accord
Le présent accord concerne la SAS ACOFRA EXPLOITATION, Super U Calvi.
Salariés concernés
L'accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de la SAS ACOFRA EXPLOITATION amené(e)s à travailler le dimanche.
Travail du dimanche
Volontariat
Le travail du dimanche repose chez la SAS ACOFRA EXPLOITATION sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut. Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat.
Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son rayon.
Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un rayon déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres rayons.
Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d'un salarié, sa mutation ou l'octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Le présent accord n'a pas pour vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche son établissement en principe ouvert ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante, ou en fonction de la concurrence.
Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche. Au contraire, chaque salarié est interrogé, pour chaque dimanche ouvert, sur son accord de le travailler ou non. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif.
Cas des nouveaux embauchés
Les dispositions du présent accord s'appliquent, le cas échéant, aux nouveaux embauchés.
Organisation du travail dominicale et communication du calendrier des dimanches travaillés
Règle d'attribution des dimanches
En prenant en compte les nécessités du service, le responsable de département ou de rayon veillera à repartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront répartis entre les salariés d'un même département ou rayon, sans critère d'ordre particuliers.
Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu'ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, d'un jour de repos.
Les heures effectuées par le salarié dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
Salarié à temps partiel
Les dispositions du présent accord s'appliquent, le cas échéant, aux salariés à temps partiel.
Planification
Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d'affichage aux salariés au plus tard 3 semaines avant l'ouverture du dimanche.
Contreparties salariales au travail du dimanche
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d'une majoration de salaires à hauteur de 100% des heures travaillées le dimanche.
La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.
Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé, à partir du calendrier des dimanches travaillés prévu.
Dispositions finales
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.
Il a été convenu par l’ensemble des parties que
le présent accord devra être publié conformément à l’acte de publication spécifiquement conclu pour cet accord.
Fait à Calvi, le 07 octobre 2019.
Pour la SAS ACOFRA EXPLOITATION, Déléguée Syndicale CGT
M. FRANCESCHI Jean Christophe Mme Impériale Angélique
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