Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LES JARDINS DE GLANUM - SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS DE GLANUM - SERVICES et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007061
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS DE GLANUM - SERVICES
Etablissement : 51088998300019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La société SAS Les Jardins de Glanum SERVICES
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon
Sous le numéro 510 889 983 00019
Dont le siège social est sis au 2 Avenue Jean SERVIERES
BP 53
13 532 SAINT RÉMY DE PROVENCE Cedex
CI-APRES DENOMMÉE « L’ENTREPRISE »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
Table des matières
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 3
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 4
Article 2. Temps de chargement / déchargement – Travail au dépôt 4
2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers 5
Article 3. Temps de pause repas 6
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Sous-titre I – Personnel itinérant 6
Article 4. Modalités d’organisation de la durée du travail 6
Article 5 – Durées maximum de travail 6
Article 6 –Contingent annuel d’heures supplémentaires 7
Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires 7
Article 9. Modalités d’enregistrement du temps de travail 9
Sous-titre II – Personnel sédentaire 9
Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail 10
Article 11 – Durées maximum de travail 10
Article 12 – Rémunération des heures supplémentaires 10
TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 11
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 11
Article 13. Modalités de conclusion du présent accord 11
Article 15. Date d’effet et durée d’application 11
Article 16. Dénonciation de l’accord 12
Article 17. Dépôt et publicité de l’accord 12
PREAMBULE
La société Les Jardins de Glanum Services relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps du travail.
La négociation a été conduite dans un souci d’équilibre avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accord ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du Code du Travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction des entreprises et les salariés.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix via un questionnaire qui leur sera soumis une fois par an.
Article 2. Temps de chargement / déchargement – Travail au dépôt
Les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être ensuite transportés sur les chantiers participent au chargement, déchargement, rangement et nettoyage du matériel et des véhicules qui constituent du temps de travail effectif au dépôt.
Les parties conviennent que ce temps est fixé forfaitairement à 20 minutes par jour de présence effective.
Il constitue un temps de travail effectif rémunéré sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessous.
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km de rayon du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km de rayon jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km de rayon jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km de rayon jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Lorsque les chantiers se situent dans des zones de faible densité de population et où les voies de circulation sont peu chargées, le temps normal de trajet pourra être porté à 70 km.
Dans ce cas, l’indemnité de petits déplacements est fixée à 7 MG
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3. Temps de pause repas
La durée de la pause repas est de 30 minutes incompressibles sauf circonstances exceptionnelles. Elle a lieu de 12h à 12h30 et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Sauf accord préalable de son supérieur hiérarchique, le salarié n’est pas autorisé à modifier les horaires de son temps de pause obligatoire.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 4. Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est fixée à 40 heures hebdomadaires décomposées en 35 heures normales et 5 heures supplémentaires.
Ces 40 heures hebdomadaires doivent correspondre à du temps de travail effectif sur chantier. Le temps de travail effectif au dépôt définit à l’article 2 vient s’ajouter au temps de travail effectif sur chantier.
Article 5 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 6 –Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile. Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% (dont les heures réalisées au dépôt et définies à l’article 2).
Elles peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Vu la saisonnalité des activités, les parties conviennent que les périodes de repos compensateur devront être prises sur les mois de janvier et février de l’année N+1.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Au 28 février de chaque année, si le solde des heures est positif, les heures de repos non prises seront reportées sur la période annuelle suivante.
Par ailleurs, les parties conviennent que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 8 - Intempéries
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Un compteur spécifique des heures récupérées est mis en place.
Les parties conviennent que les heures de travail effectif accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sur les mois d’avril, mai, juin et octobre viendront incrémenter le compteur intempéries.
Ce compteur est écrêté à hauteur de 80 heures.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 pourront le cas échéant être utilisées lors des périodes d’interruptions collectives si le compteur ci-dessus est dépassé.
Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’interruption collective et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.
Article 9. Modalités d’enregistrement du temps de travail
Vu les enjeux en matière de durée de travail, les parties conviennent que l’enregistrement des heures sera géré sous forme :
D’enregistrement manuel
Les différents temps de travail et de déplacement sont reportés manuellement sur un pointage individuel imprimé et signé chaque jour par chaque salarié.
D’enregistrement sur tablette numérique
La tablette numérique sera mise en place pour l’enregistrement des heures.
D’’usage de la géolocalisation
Il est rappelé que le personnel de chantier est informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation.
Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation préalable des salariés.
Il est rappelé que ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production
Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), clients, etc.
La consultation en direct et l’ajustement des plannings de travail
Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues du logiciel permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail. Le personnel dispose de 5 jours calendaires pour faire une remarque à l’entreprise concernant les heures indiquées dans son pointage.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est fixée à 40 heures hebdomadaires décomposées en 35 heures normales et 5 heures supplémentaires.
Article 11 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Article 12 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement aux taux de 25%.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7 pour le personnel itinérant.
TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 28 février N+1.
Il est précisé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à compter du 1er juin 2020, soit 25 jours par année complète.
Il est également rappelé que la fixation de la journée de solidarité est décidée par l’employeur en fonction de l’activité.
Les salariés sont consultés un mois à l’avance.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 13. Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à L2232-21 du code du travail.
Article 15. Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 17. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arles
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr
Fait à Saint-Rémy-de-Provence.
Le 18/02/2020, En deux originaux.
Pour l’entreprise,
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