Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT
Cet accord signé entre la direction de MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07522046342
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPARI FRANCE
Etablissement : 51104236800064
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE METHODE (2019-04-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT : XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société CAMPARI France a été mis en place au mois de novembre 2018.
Cette mise en place s’inscrivait dans une évolution législative, ayant procédé à la fusion des trois instances représentatives du personnel existantes qu’étaient le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) au sein d’une instance unique, le CSE.
Le CSE de la Société CAMPARI France doit être renouvelé prochainement. Il est envisagé de fixer la date du 1er tour de scrutin du 6 au 7 octobre 2022.
Dans cette perspective, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour :
négocier un accord collectif qui s’appliquera pour le fonctionnement du prochain CSE,
réaffirmer le maintien d’un CSE unique pour les différents sites de la Société CAMPARI FRANCE,
rappeler la composition du CSE de CAMPARI FRANCE et la durée des mandats des représentants du personnel,
déterminer le nombre, les modalités de fonctionnement, la nature et les missions des commissions composant ce CSE ;
fixer les principales règles de fonctionnement du prochain CSE ;
fixer les modalités d’organisation des scrutins et le déroulement des opérations électorales au sein de CAMPARI FRANCE.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la Société ayant le même objet et à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux existants au sein de la Société et de ses établissements en la matière, et sont applicables à l’organisation des prochaines élections professionnelles d’octobre 2022 et au fonctionnement du prochain CSE.
TITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de renouveler et fixer les modalités de fonctionnement du CSE de CAMPARI FRANCE en application des dispositions légales entourant la représentation du personnel.
Article 2 - Périmètre de renouvellement du CSE
Dans la perspective des prochaines élections organisées au mois d’octobre et compte tenu de l’absence d'autonomie de gestion des sites composant la Société CAMPARI FRANCE, les Parties maintiennent, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise.
Article 3 - Durée et nombre des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le point de départ du mandat est fixé à la date de proclamation des résultats des élections du CSE.
TITRE II - COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 4 - Présidence
La présidence du CSE est assurée par le Président de la Société CAMPARI FRANCE ou par toute personne à qui est déléguée cette mission.
Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, l’employeur peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Article 5 - La délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Pour le renouvellement du CSE organisé au mois d’octobre 2022, il est envisagé, sous réserve de la négociation du protocole d’accord préélectoral, que le nombre de membres du CSE soit le suivant :
Nombre de titulaires | Nombre de suppléants | |
---|---|---|
CSE | 11 | 11 |
En cas d’absence momentanée ou de cessation des fonctions d’un membre titulaire de la délégation du personnel au CSE (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible, révocation en cours de mandat, arrêt de travail pour maladie, etc.), le remplacement est assuré jusqu’au retour du titulaire remplacé ou jusqu’au renouvellement du CSE lorsqu'il s'agit d'un remplacement définitif à la suite d'une cessation anticipée du mandat.
Ces membres sont désignés en application des règles qui figurent dans le code du travail.
Article 6 - Le bureau du CSE
Le comité désigne, au cours de la première réunion plénière suivant sa mise en place, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il est également convenu par les parties de la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires en priorité.
Cette désignation a lieu sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des voix.
Article 7 - Le représentant syndical au CSE
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 8 - Les commissions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties décident de mettre en place une seule commission en reconduisant la commission « Mutuelle et Prévoyance ».
8.1 - Composition de la commission Mutuelle et Prévoyance
8.1.1 - La présidence
La présidence de cette commission est assurée par le Président de la Société CAMPARI FRANCE ou par toute personne à qui est déléguée cette mission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
8.1.2 - La représentation du personnel
La commission Mutuelle et Prévoyance est composée respectivement de 4 membres au maximum, choisis parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) ainsi que les représentants syndicaux.
Ces membres sont désignés au cours de la première réunion plénière du CSE suivant son élection, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Il a été convenu par les parties que les membres suppléants ont un rôle actif au sein de la commission dont ils font partie. Ils peuvent donc prendre en charge des travaux d'études et d'analyses relevant de cette commission, qui seront, le cas échéant, ensuite soumis au CSE pour délibération. A ce titre, les suppléants sont tenus aux obligations de réserve et de discrétion.
8.1.3 - Durée des mandats
Les mandats des membres désignés de la commission Mutuelle et Prévoyance prennent fin avec ceux des membres élus du CSE, conformément à l'article 3 du présent accord.
8.2 - Organisation des réunions de la commission Mutuelle et Prévoyance
Cette commission ne dispose pas de réunion plénière récurrente.
Les membres de cette commission peuvent après échange collégial, solliciter expressément la tenue d'une réunion avec la Direction s'ils l'estiment nécessaire.
La réunion ainsi sollicitée est programmée dans le mois suivant la réception de la demande par la Direction.
Le recours à la visioconférence pour les réunions de la commission Mutuelle et Prévoyance est possible.
A l'issue de chaque réunion, la commission établit un rapport et le transmet, en temps utile permettant de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante, au secrétaire et au président du CSE. Ce rapport a pour objet d'éclairer le CSE pour une éventuelle information et/ou consultation de ce dernier et en toute hypothèse, lui permettre de prendre connaissance de manière approfondie et synthétique des dossiers traités par la commission, afin de débattre en connaissance de cause de tous les dossiers et notamment ceux ayant un impact collectif et social important.
Ce rapport est soumis à délibération du comité.
TITRE III - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 9 - Le règlement intérieur du CSE
Conformément à l'article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas visées par le présent accord, et les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise.
Il est rappelé que, sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Les parties sont convenues que le projet de règlement intérieur du CSE est proposé par la Direction de l'entreprise ou par ses membres élus, et soumis au vote de la majorité des membres titulaires présents du CSE et du Président. Il est modifié selon le même processus.
Article 10 - Organisation des réunions du CSE
10.1 - Périodicité des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois civil en séance plénière ordinaire, sur convocation de l'employeur, à l'exception du mois d'août.
Il est rappelé qu’une réunion extraordinaire peut être organisée entre deux réunions périodiques à l'initiative du Président ou de la majorité des membres titulaires.
10.2 - Participants aux réunions
Les membres titulaires, les membres suppléants en l’absence des titulaires, ainsi que le président du CSE et ses éventuels assistants participent de plein droit aux réunions du CSE.
De manière exceptionnelle et sur accord du Président, un ou deux suppléants pourront participer à certaines réunions, lorsque l’ordre du jour le nécessitera.
Les différents experts et personnes qualifiées auxquels le comité peut recourir en vertu d'une disposition légale sont autorisés à assister aux réunions du comité, dès lors qu’une question relevant de leur compétence est inscrite à l'ordre du jour.
Les représentants syndicaux au CSE sont invités à participer aux réunions du CSE et ont voix consultative.
10.3 - Convocation et ordre du jour
Le président du CSE établit une convocation à l'attention de l’ensemble de membres du CSE (titulaires et suppléants) et y joindra l'ordre du jour de la réunion ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires aux travaux du CSE. Ces éléments sont adressés aux membres suppléants avec pour seul objet de les informer de la réunion et le cas échéant, de leur permettre de remplacer utilement les membres titulaires empêchés.
L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Le Président veillera sauf circonstance exceptionnelle à respecter un délai minimal de 3 jours calendaires entre la remise de l'ordre de jour et la date de tenue de la réunion.
Lorsque le CSE se réunit en réunion extraordinaire, l'ordre du jour est transmis à l'ensemble des membres dans un délai raisonnable avant la réunion, en tenant compte de l'urgence des dossiers.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
10.4 - Transmission des informations
Les parties sont convenues que les informations nécessaires à la bonne compréhension des points de l'ordre du jour de la réunion de l'instance sont communiquées par la Direction à travers notamment la base de données économiques, sociales et environnementales mise à jour, ou par tout autre moyen utile. Ces informations sont dans la mesure du possible, transmises ou mises à disposition en amont de la réunion, idéalement au moment de l’envoi de l’ordre du jour.
10.5 - Procès-verbal des réunions du CSE
Une fois établi, le procès-verbal des réunions du CSE est mis à l'ordre du jour de la réunion plénière suivante pour validation par l'ensemble des membres de l'instance.
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
10.6 - Recours à la visioconférence
Les parties sont convenues que le recours à la visioconférence pour réunir les membres lors des réunions du CSE est possible, au-delà de trois réunions par an, notamment lorsque le lieu de travail de certains de ses membres est situé en dehors de la région parisienne.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions réglementaires, le dispositif technique mis en œuvre dans le cadre des visioconférences, doit garantir l'identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations, ce qui implique que chacun soit visible, via sa caméra, tout au long de la réunion.
Lorsqu'un vote à bulletin secret est nécessaire, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut en aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Si ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émergement, de l'enregistrement et du dépouillement.
Article 11 - Attributions du comité social et économique
11.1 - Attributions générales
Conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des personnels permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
Le CSE est informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.
11.2 - Consultations récurrentes au sein du comité social et économique
Outre les consultations ponctuelles en partie listées à l'article 11.1 du présent accord, les parties sont convenues que le CSE est informé et consulté :
annuellement sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
tous les trois ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ces consultations ont lieu à l'occasion des réunions ordinaires du CSE.
11.3 - Transmission des informations
Conformément aux articles L. 2312-18 et R. 2312-7 du code du travail, la base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Les parties sont convenus que la transmission d'information peut se faire par tout autre moyen utile dans le cadre de l'information-consultation du CSE.
11.4 - Avis du CSE
Il est rappelé que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication des informations en vue de la consultation, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.
Article 12 - Confidentialité et discrétion
Il est rappelé que les membres de la représentation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi qu'à une obligation de secret pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
TITRE IV - LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 13 - Heures de délégation
En complément du temps passé dans les réunions plénières et conformément à l'article R. 2314-1 du code du travail, les membres titulaires du CSE disposent de 22 heures de délégation par mois.
Conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-5 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les heures de délégation prises font l’objet d’une déclaration au moyen de l’outil de Gestion des temps et Activité (GTA) mis à disposition.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE et de ses commissions avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.
Article 14 - Formations
Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, les membres titulaires de la représentation du personnel au CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent désigné en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail.
Article 15 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le CSE bénéficie d’un budget des ASC destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.
Ce budget correspond à 1 % de la masse salariale de la Société CAMPARI FRANCE.
Son versement s'effectue en deux fois, en avril et octobre de chaque année.
Article 16 - Budget de fonctionnement
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement destiné à financer toutes activités hors activités sociales et culturelles.
Ce budget correspond à 0.20 % de la masse salariale de la Société CAMPARI FRANCE.
Son versement s'effectue en deux fois, en avril et octobre de chaque année.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires et de représentants de la Direction des Ressources Humaines. Cette commission se réunira à mi-mandat afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.
Cette commission pourra en outre se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application susceptible de justifier l’adaptation de l’accord.
Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission. Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.
Article 18 - Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet lors du renouvellement du CSE de la Société CAMPARI FRANCE organisé au mois d’octobre 2022.
Article 19 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il pourra faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction d'une durée égale à la durée initiale.
Article 20 - Adhésion et révision de l’accord
Tout syndicat représentatif au sein de l'entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires et adhérentes par écrit.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 21 - Notification, publicité, et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société CAMPARI FRANCE s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Paris, le 7 septembre 2022
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour la Société CAMPARI FRANCE :
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Président
Pour les organisations syndicales : XXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical CFDT |
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical CGT |
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