Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (annualisation, jours de repos, jours de congés payés)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002944
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AXE EXPERTS
Etablissement : 51117496300013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’amenagement DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société ……………………, dont le siège social est situé ……………… – 87000 LIMOGES, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro ……………….., représentée par M……………………………., en leurs qualités d’Experts-comptables,

D’une part,

Et

La Présidente du Comité Sociale et Economique de la société M………………………….., élue par l’ensemble du personnel en date du …………….,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail avec les évolutions législatives et jurisprudentielles, et notamment la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et ses décrets d’application.

Cet accord doit veiller à la bonne application de la durée légale et conventionnelle du travail :

  • En aménageant la période de travail sur l’année,

  • En organisant la prise de jours de repos, de jours de congés payés.

Les parties se sont attachées à prendre en compte les principes suivants :

  • L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients,

  • Le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent concourir à simplifier et accroître l’efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître la société …………………………..

L’ensemble des parties signataires a convenu que cet accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail peut représenter un levier pour accroître la performance globale de l’entreprise et accroître l’engagement de chaque collaborateur dans le but de satisfaire pleinement ses clients.

Cet accord a pour objectif de permettre aux salariés de la société ……………. de travailler effectivement sur une base égale à 35 heures en moyenne sur l’année, dans le respect des règles légales et conventionnelles sur la durée du travail et les congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Eu égard à l’activité de la société …………….., seuls le service comptabilité et le service social est concerné par cet accord. Il s’applique aux salariés à temps complet de ces deux services.

Les collaborateurs à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2 – Convention collective applicable

La société ………….. applique la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, JO n° 3020, IDCC n° 787.

Article 3 – Définition du temps de travail

Définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent qu’il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps non considérés comme du temps de travail effectif

Ne sont pas considérées comme des heures de temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :

  • Les temps de repas : il s’agit du temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • Les temps de pause : il s’agit d’un temps de repos d’une durée et d’une périodicité variable selon la nature de la tâche à accomplir.

  • Les temps de trajet domicile-travail : il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

  • Les temps de formations personnelles hors temps de travail effectif: il s’agit des actions de formation effectuées en dehors des horaires de travail et décidés par le salarié à titre personnel.

Article 4 – Durées maximales de travail

Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :

  • La durée quotidienne de travail des salariés ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour.

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 10 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 5 – Répartition du travail sur la semaine

L’ouverture de la société ……………… est en principe de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Article 6 – Organisation du temps de travail effectif

Le présent accord s’applique chaque année du 1e janvier au 31 décembre.

Il sera établi un calendrier, pour chaque service, chaque année, pour définir les périodes hautes et les périodes basses.

Service comptabilité

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1 820 heures par an, organisé selon les modalités suivantes :

  • 5 semaines à 35 heures

  • 15 semaines à 41,40 heures

  • 32 semaines à 32 heures

L’organisation est définie en annexe 1 « planning de l’année 2023 - Service Comptabilité ».

Service Social

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1820 heures par an, 1 764 heures travaillées réparties sur l’année auquel se rajoute les 8 jours fériés.

L’organisation est définie en annexes 2 et 3 « planning de l’année 2023 – Service Social ».

Article 7 – Fonctionnement des jours de repos

La période de décompte des jours de repos est l’année civile, soit du 1e janvier au 31 décembre.

C’est sur cette période que les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail se voient attribuer des jours de repos afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les jours de repos sont déterminés par la Direction : soit le mercredi, soit le vendredi.

Article 8 – Incidence des absences

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont les congés payés, les congés conventionnels spéciaux, les heures de mandat de représentation du personnel… En outre, la loi assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du Code du travail, c’est-à-dire le congé maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En revanche, les absences pour maladie, congés sans solde ou absences injustifiées notamment ne seront pas considérées comme du travail effectif.

Article 9 – Incidence des entrées / sorties en cours d’année

Le départ le cas échéant du salarié en cours d’année entraîne nécessairement un calcul au prorata à la fois du nombre d’heures devant être ou ayant été travaillés sur la période d’activité considérée mais également, du nombre d’heures de repos pris ou à prendre sur la même période.

En cas d’entrée du salarié en cours d’année, le temps de travail du salarié sera de 35 h non annualisé (service social non concerné car périodes hautes et basses sur le mois).

Article 10 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle de base constante, indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 11 – Incidence des absences sur la rémunération lissée

Absences non rémunérées

Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période de décompte sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Si cette absence est indemnisée, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Entrée ou départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures augmenté du droit à congés payés incomplet.

Article 12 – Heures supplémentaires

Principe

Les parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier.

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet au préalable de l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction :

  • soit les heures supplémentaires sont demandées par le responsable du salarié,

  • soit elles sont demandées par le salarié à son responsable, qui doit donner son accord afin qu’elles puissent être décomptées comme telles.

Traitement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail effectif constatées au-delà de la durée annuelle de référence, soit 1 820 heures.

Elles ouvrent droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excédent l’horaire annuel de référence, pour un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels.

Article 13 – Congés payés

Droit à congés payés

Le nombre de jours de congés payés est, pour l’ensemble des salariés de la société ……………………, de 25 jours ouvrés, équivalents à 30 jours ouvrables. Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des droits à congés payés, à l’exception des périodes d’absence pour maladies non professionnelles dans la limite d’un mois par année de référence et les absences pour congés exceptionnels définis dans la convention collective.

Modalités des prises de congés payés

Conformément aux règles légales, la période de congés s’étend du 1e juin N-1 au 31 mai N.

La règle étant que le salarié doit prendre 4semaines de congés, dont au moins 12 jours ouvrables continus, sur la période du 1e mai au 31 octobre.

Article 14 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1e janvier 2023.

Révision de l’accord

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant, qui prendra effet à la date qui aura été prévue entre les parties.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail, et notamment en application d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Article 15 – Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code de travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) – 2 allée Saint-Alexis – CS 30618 - 87000 LIMOGES, et d’autre part un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges – 41 boulevard Carnot – 87000 LIMOGES.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Limoges, en 4 exemplaires, le 09 décembre 2022

Pour la société ……………….

M……………………………………..

Pour le Comité Social Economique

M…………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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