Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion exceptionnelle des congés payés liée à la situation du covid-19" chez AMARIS - AMARIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMARIS - AMARIS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010659
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMARIS FRANCE SAS
Etablissement : 51119922600164 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Amaris France SAS

Dont le siège social est situé 20 Boulevard Eugène Deruelle à Lyon (69007),

Immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro XX,

Représentée par Monsieur XX, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

Dénommée « l’Entreprise », « la Direction » ou « la Société »

D’une part,

Et

Le conseil social et économique ayant voté à la majorité de ses membres, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Représentée par XX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 19/12/2019.

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE – CHAMP D’APPLICATION – entrée en VIGUEUR

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement Français a pris des mesures inédites avec l’objectif de permettre aux entreprises Française de lutter contre les retombées négatives directement liées à la baisse d’activité engendrée par la situation actuelle.

Ainsi, à la lumière de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont engagé des négociations.

Le présent accord a pour objectif d’offrir à l’entreprise une marge de manœuvre plus grande quant à la gestion des congés payés de ses salariés afin notamment de répondre à la diminution réelle d’activité qui touche aujourd’hui notre secteur et de minimiser les conséquences de la crise sur l’emploi.

A cet effet, afin de répondre aux besoins et aux nécessités de l’entreprise, et avec pour but la préservation de la santé financière de cette dernière, les parties conviennent que l’employeur pourra, sous conditions, imposer la prise de congés payés et modifier les dates de départ en congés de ses salariés.

Cette gestion exceptionnelle des congés payés, à l’initiative de l’employeur est liée à la crise sanitaire et économique qui touche actuellement notre secteur d’activité.

Il s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein comme à temps partiel, tels que (liste non limitative) : consultants, managers, fonctions supports, direction, représentants du personnel, stagiaires, etc.

Conformément à la législation en vigueur, les termes du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention Collective Nationale dite du SYNTEC, applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et notamment aux dispositions de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

Seules les dispositions traitées dans cet accord se substituent, pour la durée de l’accord à toute modalité existante.

Conclusion de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par les membres du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement dès la reprise de l’activité habituelle, et au plus tard le 31/12/2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Révision

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires et à tout moment jugé opportun, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi et notamment celles fixées par les articles L.2261-9 et L. 2232-25 du Code du travail.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception.

L’employeur organisera une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention éventuellement applicable ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention éventuellement applicable ou l'accord.

Publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

gestion exceptionnelle DES CONGES PAYES par l’employeur

Article I. Possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés

Eu égard à la situation sanitaire actuelle, et notamment aux mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire français, l’employeur est autorisé à imposer, à ses salariés, la prise de leurs congés payés acquis, dans des conditions qui dérogent aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ainsi, l’employeur a la possibilité d’imposer, dans la limite de 5 jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs, la prise de congés payés aux salariés définis ci-après.

Peuvent ainsi se voir imposer la prise de congés payés les salariés qui remplissement l’une des conditions reprises ci-dessous :

  • Les salariés dont l’activité est impactée ou suspendue, intégralement ou partiellement, ne permettant pas une continuité dans l’exécution de leurs missions ;

  • Les salariés qui ne peuvent poursuivre leurs activités en situation de télétravail.

Tous les salariés remplissant au moins une des conditions exposées ci-dessus, peuvent se voir imposer la prise de congés payés, peu importe leur situation contractuelle et leur ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés en période de préavis par suite d’une rupture initiée par l’employeur ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Peuvent être imposés, les congés payés acquis par le salarié, y compris ceux acquis avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En tout état de cause, cette imposition de jours de congés payés ne peut contrevenir au droit pour le salarié de poser 10 jours de congés payés consécutifs sur la période de prise de congés payés.

Tous les jours de congés (CP, RTT, sans solde, etc.) posés volontairement par le salarié à partir du 16/03/2020 seront automatiquement déduits des jours de CP imposés par l’employeur, et du potentiel nombre de jours de RTT et/ou jours de CET imposés par l’employeur.

Concernant l’imposition des jours d’absences, les jours de congés payés et de RTT seront imposés en priorité. Les jours placés sur le CET seront imposés dans un 2nd temps, sous réserve que la totalité des jours imposés ne puisse dépasser 10 jours ouvrés au total.

Les jours posés volontairement par le salarié pourront bénéficier du mécanisme de jours d’abondement dans les conditions prévues dans l’accord relatif à la durée du travail signé le 25 septembre 2018.

La décision unilatérale de l’employeur d’imposer des congés payés est individuelle, et prend en considération la situation de chaque salarié.

L’information relative à l’imposition desdits congés payés sera faite par l’employeur, par email individuel, à chaque salarié concerné.

Sans confirmation de la bonne prise en compte de cette demande de la part du salarié dans un délai de 2 jours, le manager s’assurera, par tous moyens, que l’information soit bien connue du salarié.

Dès réception de cette information, le salarié sera tenu de mettre à jour en conséquence, l’outil de gestion de suivi du temps de travail interne (Déclaration de congés), conformément à la procédure interne en vigueur.

Même s‘il s’engage à agir en prenant en considération l’intérêt de ses salariés, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà de la fin de validité du présent accord.

Article II. Possibilité pour l’employeur de modifier les dates de départ en congés payés

Eu égard à la situation sanitaire actuelle, et notamment aux mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire français, l’employeur est autorisé à modifier les dates de départ des congés payés de ses salariés, dans des conditions qui dérogent aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ainsi, l’employeur a la possibilité de modifier unilatéralement les dates de départ en congés payés des salariés, dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs, et ce même si lesdites dates de départ en congés payés ont déjà été validées en application de la procédure interne en vigueur.

A titre exceptionnel, en cas d’obligations liées aux besoins clients, les 5 jours pourront être fractionnés.

Le plafond susvisé de 5 jours ouvrés inclut les jours de congés payés imposés. De ce fait, si l’employeur a imposé à son salarié la prise de 5 jours de congés payés, il ne pourra pas en sus décaler unilatéralement les dates de départ en congés payés.

L’employeur a ainsi la possibilité d’avancer ou de retarder le départ en congés payés de ses salariés.

Cette décision unilatérale de l’employeur est individuelle, et prend en considération la situation de chaque salarié.

L’employeur s’engage à informer le salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours francs.

L’ensemble des salariés peuvent être sujets à cette modification à l’initiative de l’employeur.

L’employeur remboursera les frais non remboursables engagés par les employés et leur famille pour leurs congés, si l’annulation des congés est à l’initiative de l’employeur.

L’information relative à la modification des dates de départ des congés payés sera faite par l’employeur, par email individuel, à chaque salarié concerné.

Sans confirmation de la bonne prise en compte de cette demande de la part du salarié dans un délai de 2 jours, le manager s’assurera, par tous moyens, que l’information soit bien connue du salarié.

Dès réception de cette information, le salarié sera tenu de mettre à jour en conséquence, l’outil de gestion de suivi du temps de travail interne (Déclaration de congés), conformément à la procédure interne en vigueur.

Même s‘il s’engage à agir en prenant en considération l’intérêt de ses salariés, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà de la fin de validité du présent accord.

Xxxxxx

Pour la Direction AMARIS CONSULTING FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com