Accord d'entreprise "Accord collectif mise en place APLD" chez CLASS TOURS LTD
Cet accord signé entre la direction de CLASS TOURS LTD et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05021002876
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLASS TOURS LTD
Etablissement : 51120047900026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Collectif mise en place APLD (2021-05-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07
Accord collectif APLD
valant nouvel accord en lieu et place
Relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)
Entre les soussignés :
La Société CLASS TOURS LTD,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 6-7 Lovers Walk, Brighton, BN1 6AH – Royaume-Uni,
ayant en France un établissement principal – RCS n° B 511 200 479 Coutances, situé au Château de la Baudonnière, LES CHAMBRES – 50320 LE GRIPPON
et un établissement secondaire LE MOULIN AUX DRAPS situé rue de Cremarest – 62240 DESVRES
Représentée par Monsieur ,
Agissant en qualité de Représentant légal de CLASS TOURS LTD FRANCE,
D’une part
Monsieur (titulaire) et Monsieur (suppléant),
Agissant en qualité de membres élus au CSE de l’entreprise,
D’autre part
ci-après dénommée « la Société »
Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié ; il a pour objet de permettre aux deux établissements de CLASS TOURS LTD France de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.
Le présent accord a pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle, développés à l’article 3 de ce présent accord.
Au terme de réunion de négociation tenue le 26 mai 2021 (Procès-verbal de réunion du CSE), un premier accord APLD avait été régularisé.
Juste après signature de l’accord, les décrets du 28 mai 2021 ont confirmé que le reste à charge pour les entreprises du secteur 1 restait de 15% en AP, il a donc été décidé entre les signataires de réviser l’accord initial et de conclure le présent accord de substitution, afin de reporter la mise en place et déploiement de l’APLD au 1er novembre 2021.
Il définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) dans les deux établissements de CLASS TOURS LTD en France.
Le CSE a été convoqué par convocation avec ordre du jour le 29 septembre 2021 pour une réunion CSE prévue le 7 octobre 2021.
Conformément à l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la DREETS est sollicitée afin de dérogation pour que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 40% sans excéder 50%.
PREAMBULE
- La situation macroéconomique et économique de la Société CLASS TOURS LTD
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid 19, la société fait face à des difficultés financières sans précédent. L’activité est dans un tunnel, presque sans fin depuis mars 2020. Personne ne s'attendait à cette crise qui a touché le monde entier quasiment en même temps.
Les effets du confinement à l'échelle mondiale - et par conséquent de l'arrêt quasi-total des activités pour de nombreuses entreprises du tourisme – puis désormais de la crise du COVID avec fermeture des frontières, deuxième puis troisième vague, reconfinements, protocoles très stricts, sont nombreux. En effet, les variants du Covid ont à nouveau bloqué toute perspective et ont abouti à un arrêt presque total des voyages depuis fin janvier 2021.
Fin janvier, Monsieur le Premier ministre annonçait que les voyages étaient soumis à la production de motifs impérieux.
Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne et la Société en subit également les conséquences. Alors qu’une reprise était escomptée, la situation n’a été que plus catastrophique en mars 2021.
Le 7 juin 2021, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a publié de nouveaux chiffres et estimations sur le tourisme international, selon ses experts, la reprise du tourisme international ne pourrait pas intervenir avant 2022.
En cause, bien sûr, les restrictions de déplacements, la lenteur de disparition du Covid-19, mais aussi le manque de confiance et de pouvoir économique des voyageurs qu’il va falloir restaurer avant d’espérer un redémarrage des voyages.
Notre activité spécifique dédiée aux voyages d’enfants et d’adolescents soumise au code de l’action sociale nous condamne, plus que d’autres, à une reprise qui sera soumise à autorisation de notre ministère de tutelle, celui de l’Education nationale, et sera plus lente que beaucoup d’autres secteurs. Nous devons nous y préparer.
Pour l’OMT, l'absence de protocoles harmonisés et de restrictions coordonnées entre les pays demeure également un obstacle majeur à la reprise. Tout comme l’incertitude persistante liée à la pandémie.
Les aides gouvernementales d’activité partielle (et d’exonération de charges) ne suffisent pas à pallier cette crise financière sans précédent.
La Société CLASS TOURS LTD subit de très graves difficultés économiques en comparant les chiffres de 2019 à ceux de 2020 et du premier semestre 2021, posant les charges incompressibles avec les CA réduits à presque néant.
L’activité s’est effondrée sans perspective de reprise à court terme ni moyen terme. Certes, le 9 juin 2021 dans le cadre de la stratégie de réouverture des frontières, le gouvernement a réparti les pays selon trois couleurs, en fonction de leur situation épidémique, chaque couleur définissant des conditions d’entrée et de sortie différentes ; mais le fameux feu tricolore n'y change rien, les conditions pour voyager sont toujours très nombreuses et incertaines.
Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de leur situation épidémique, de plus la réciprocité des mesures prises par la France ne semble pas à l'ordre du jour dans les quatre coins du monde….
Le classement avec le feu tricolore ne fait pas le jeu des 3/4 des pays de la planète, puisque les destinations classées en orange par les autorités françaises accusent le coup de la septaine imposée et des motifs impérieux pour les non-vaccinés.
Malheureusement les règles édictées par les pays de destination peuvent être très compliquées, voire rédhibitoires, sans compter l’interdiction pure et simple.
Il faut préciser que les restrictions de déplacement et d’hébergement prises à partir du mois de mars 2020 ont conduit à l’annulation de l’ensemble des voyages scolaires programmés. Alors que l’entreprise espérait une reprise dès 2021, le maintien de ces restrictions n’a laissé guère espérer un retour des groupes scolaires britanniques, qui représentaient 92% du chiffre d’affaires en 2019.
Par ailleurs, contrairement à la plupart des activités du secteur du tourisme pouvant espérer une reprise progressive durant l’été 2021, le sous-secteur des voyages scolaires connaîtra une reprise plus lente, au mieux reporté à 2022.
Cette situation particulière s’explique par la longue durée de planification de ces voyages. En moyenne, une école débute l’organisation d’un voyage scolaire entre 9 et 12 mois avant la date de départ programmée.
Il nous faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité va malheureusement continuer sur la fin de l’année 2021 et jusqu’au second semestre 2022.
Après une année 2019 encourageante par un chiffre d’affaires de 1 756 608€, la Société a connu une année 2020 catastrophique, enregistrant un chiffre d’affaires de 447 275€, soit une baisse de – 74%. Elle connaît actuellement une deuxième année de lourde perte.
Sans l’aide de l’Etat, avec l’activité partielle et le fonds de solidarité, l’entreprise n’aurait pas pu conserver autant de salariés. Sur les 27 salariés en CDI que comptait l’entreprise en France lors du déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020, seuls 3 postes ont été supprimés, soit 11% de l’effectif total. Un 4e poste actuellement vacant était occupé par un salarié, désormais retraité.
L’activité de la Société s’est donc très fortement dégradée.
- La situation sociale de la Société
La Société CLASS TOURS LTD a pour activité principale l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, l’organisation de voyages scolaires linguistiques et culturels, en immersion, et tout-compris.
Elle regroupe différents services et activités, et emploie au total 23 salariés.
La répartition des effectifs par service/activité se présente de la manière suivante au 30 juin 2021 :
Activité/service : Hébergement : 8 postes
Activité/service : Animation : 7 postes
Activité/service : Administration : 6 postes
Activité/service : Maintenance : 2 postes
Total :23 postes
Malgré les aides gouvernementales d’activité partielle, à hauteur de 269.809€, la Société a dû supporter le coût de 192.109€ au titre des salaires, hors charges.
Le taux d’Activité partielle sur l’année 2020 et au 1er semestre 2021 se présente par ailleurs de la manière suivante :
Moyenne 2020 :55,85 %
Moyenne 1er semestre 2021 :71,76 %
- Les perspectives économiques de la Société sur l’année 2021
Pour l’heure, les fidèles clients de la Société attendant l’accord du Department of Education britannique et du Ministère de l’Education Nationale français avant de procéder à de nouvelles réservations. Depuis début septembre 2021, la Société constate une reprise des réservations pour des voyages scolaires programmés entre février et octobre 2022.
Concernant le chiffre d’affaires, d’après les prévisions de la Société, l’année 2021 devrait générer un chiffre d’affaires de 301 398€, soit une perte de chiffre d’affaires de 83% par rapport à l’année 2019.
La Société espère toutefois que l’année 2022 sera une année de rebond avec un chiffre d’affaires estimé à 1 721 392€, soit très proche (-2%) de son chiffre d’affaires 2019.
Le tableau ci-dessous reprend les objectifs de chiffre d’affaires 2021-2022 par programme :
En effet, en 2022 la Société anticipe une reprise de l’activité des voyages scolaires, et en particulier les voyages organisés dans des centres « fermés » comme ceux de la Société, proposant des programmes tout-compris et offrant des normes sanitaires et d’accueil optimales.
Certaines écoles, anticipant l’impact des nouveaux variants et le déclenchement d’une hypothétique quatrième vague de contamination conduisant à de nouvelles restrictions préfèreront attendre une année supplémentaire, soit 2023, avant de réorganiser des voyages scolaires.
Toutefois, les premiers échanges de la Société avec les écoles souhaitant voyager dès 2022 indiquent que certaines doubleront leurs effectifs pour rattraper l’absence de voyages en 2020 et 2021. Le doublement des effectifs de certains groupes scolaires devrait donc pallier l’absence de certaines écoles.
La Société anticipe également une hausse de la demande des écoles françaises pour son nouveau programme d’immersion linguistique en langue anglaise, « The English Manor ». Ce programme créé fin 2020 devait déjà accueillir douze groupes en 2021 (CA estimé à 96 000€).
Malheureusement, les restrictions de déplacement ont conduit à l’annulation ou au report en 2022 des réservations pour ce programme prometteur.
En revanche, la Société a très peu de visibilité sur l’avenir du programme « Normandy Experience », programme habituellement organisé dans des structures hôtelières classiques, ce qui risque d’inquiéter certaines écoles qui privilégieront plus que jamais des centres « fermés ». La Société anticipe donc une baisse substantielle du chiffre d’affaires généré par ce programme, soit environ – 70 % par rapport à 2019.
Or, malgré toutes ces prévisions, la trésorerie ayant été lourdement impactée en 2020 et dans une moindre mesure en 2021 grâce à la mise en place du fonds de solidarité, le présent dispositif d’APLD est la seule solution pour éviter un programme de licenciement économique à grande échelle. L’annonce de l’arrêt du fonds de solidarité au 1er octobre 2021 renforce ce constat.
Dès lors, l’absence de toute reprise franche est de nature à menacer l’entreprise.
Il nous faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs années.
- La nécessité de passer sous l’APLD
Les décrets parus le 28 mai 2021 fixent les conditions de la baisse du taux de l’activité partielle et, de fait, la nécessité de passer en APLD.
Au 1er novembre 2021, c’est le droit commun de l’activité partielle qui devrait s’appliquer, soit une allocation de 36% de la rémunération brute pour un reste à charge de 40% : il est donc indispensable de passer en APLD.
La mise en place de l’APLD est nécessaire au regard de la situation particulière que connaît notre activité, à savoir la mise à l’arrêt quasi-total du tourisme, justifiant le bénéfice d’une réduction supérieure pour être de 50%. Pour rappel, sur les 19 derniers mois de mars 2020 à septembre 2021, les salariés étaient en activité partielle en moyenne à 75% (voir préambule – Situation sociale).
Il n’y a eu aucune reprise d’activité sérieuse, et, à ce jour encore, les voyages de loisir sont fortement découragés par le gouvernement français, mais également par les pays étrangers qui changent leur politique selon les taux et les nouveaux variants émergents.
Des obligations d’isolement, de justificatifs de double vaccination ou encore les refus de certains pays empêchent la clientèle de se projeter, et de réserver, en dépit de la réouverture des frontières qui n’est que minime au regard du nombre de pays classés en orange et rouge. Les restrictions pour voyager sont donc toujours très nombreuses et incertaines.
Le chiffre d’affaires va ainsi malheureusement rester à l’arrêt encore longtemps.
L’absence de tout perspective de reprise à court ou moyen terme justifie la demande d’APLD à 50% (rappelant que sur les 19 derniers mois les salariés étaient en AP à 75 % et qu’il n’y a pas reprise d’activité à ce jour).
Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail (exceptionnellement de 50%) sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
La Société, relevant d’un secteur du tourisme particulièrement sinistré, et ne pouvant espérer de réelle reprise avant 6 à 12 mois, sollicite ainsi, par cet accord collectif, un traitement dérogatoire et demande une réduction de l’horaire de travail de chaque salarié de 50%, qui a fait l’objet d’une demande adressée à la Drieets, conformément à l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Le tableau ci-dessous détaille la réduction escomptée du temps de travail entre novembre 2021 et avril 2022 :
Du 01/11/21 au 30/04/22 | |
Activité | 50% |
Inactivité | 50% |
Devant le caractère durable des impacts de la crise, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l'emploi.
L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Les parties, conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et d'une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l'activité partielle de longue durée prévu par l'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle, développés à l’article 3 de ce présent accord.
Article 1 – Champ d’application : activité et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours.
Les CDDU et les contrats saisonniers sont exclus du champ d’application de l’APLD.
Le présent accord prévoit que la réduction de l’horaire des salariés à temps partiel est aménagée au prorata de sa quotité de travail initiale. Il est ainsi prévu que la réduction de l’horaire de travail des salariés à temps partiel est calculée à partir du temps de travail contractuellement ou conventionnellement prévu, non à partir de la durée légale de travail.
Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
Les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cet accord collectif et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.
Durant l’application du dispositif de cet accord collectif, la Société CLASS TOURS LTD s’efforcera de ne pas supprimer d’emploi et s’engage à maintenir l’intégralité des effectifs employés à la date de déclenchement de l’accord, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.
Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un PSE, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.
Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :
- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule
- Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD).
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation
L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de son entreprise dès la reprise du tourisme afin notamment de former les salariés aux modes de voyages et destination de demain, à la RSE, aux interactions entre locaux, touristes et industries touristiques, à la digitalisation, aux enjeux environnementaux et socio-économiques.
À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés et s’engage à organiser des actions de formation. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).
La Société propose des formations qui seront dispensées par un organisme de formation référencé DATADOCK. Les formations internes sont également éligibles, sous réserve du respect par l’entreprise des critères de mise en œuvre définis par le Code du travail.
Les besoins de formation identifiés portent sur les compétences suivantes : perfectionnement de l’expression orale et écrite en anglais, gestion, comptabilité, supervision d’activités sportives (tir à l’arc, escalade, canoë).
Ces actions de formation ont pour objectif d’améliorer la qualité des prestations proposées dans le cadre du nouveau programme d’immersion linguistique en anglais (« The English Manor ») de la Société, et de mettre à profit les périodes d’inactivité pour faire monter en compétences les salariés de l’entreprise.
Ces actions de formation seront proposées aux salariés affectés aux emplois suivants : animateur, assistant de Direction, instructeur, Directeur.
Pour l’organisation de ces formations, l’entreprise fera appel à l’OPCO de son secteur et mobilisera une convention FNE Formation qui permettra une prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 80% dans la limite de 4 800€. Pendant la durée des formations effectuées, les salariés percevront la rémunération perçue pendant la période d’arrêt d’activité.
Dans le cas où les frais pédagogiques seraient supérieurs à 4 800€ par salarié, la société effectuera un versement volontaire auprès de l’OPCO dont elle dépend pour couvrir son reste à charge, dans la limite de 1 200€ ; au-delà, le salarié concerné pourra, au cas par cas, être appelé à mobiliser son CPF pour couvrir le reste à charge de l’entreprise.
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le Comité Social et Économique (CSE) est informé :
- Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
- Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel
Article 4 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jour de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, …).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise s’il existe.
Article 5 – Réduction de l’horaire de travail et organisation des temps de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de cet accord collectif sera réduit de 50% en deçà de la durée légale du travail.
La situation particulière justifiant cette réduction supérieure pour être de 50% est justifiée par les circonstances exceptionnelles suivantes au sein de l’entreprise :
- Nous n’avons aucune perspective d’ouverture sur la majorité des destinations eues égard au vaccin.
- Nous sommes donc tributaires de l’ouverture des frontières et nous ne pouvons pas faire revenir du personnel sur les destinations fermées.
En outre, la situation particulière (visée dans le Préambule – Nécessité de passer sous l’APLD) justifie cette réduction supérieure pour être de 50%.
Il convient de rappeler que sur les 19 derniers mois de mars 2020 à septembre 2021 les salariés étaient en activité partielle en moyenne à 75 % (voir en préambule / Situation sociale)
L’absence de tout perspective de reprise à court ou moyen terme justifie la demande d’APLD à 50%, par ailleurs formulée dans une lettre de demande de dérogation adressée à la Drieets, permettant de remplir la condition de décision préalable d’autorisation de l’autorité administrative.
Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.
L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :
- Des périodes de faible réduction d’activité
- Des périodes de forte réduction d’activité
- Des périodes de suspension temporaire d’activité
La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs appréciés sur la durée totale de l’accord collectif conclu entre les membres du CSE et l’employeur visé à l’article 9.
Article 6 – Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret n° 2020 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, soit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (soit environ 84% du salaire net horaire). L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC (soit 6 995,61 € mensuels au 1er janvier 2021).
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par l’article 2 du décret n°2021-674 du 28 mai 2021, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 8,11 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :
- L’acquisition des droits à congés payés,
- L’ouverture des droits à pension de retraite,
- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,
- Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et les articles 49 à 51 de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme,
Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7 – Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Le gérant de la Société a le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans sa politique de rémunération et s’engage à un juste effort de modération salariale comme suit :
Cette stipulation s’applique également aux salariés gérants et cogérants des SARL.
Par ailleurs, en mai 2021, l’actionnaire majoritaire de CLASS TOURS LTD a recapitalisé l’entreprise à hauteur de €395.000 et s’est engagé à procéder à une seconde recapitalisation à hauteur de 2 millions d’euros d’ici à mars 2022.
Enfin, pour assurer la pérennité de son activité, le siège britannique de CLASS TOURS LTD a, depuis mars 2020, supprimé plus de 35% des postes.
Article 8 – Modalités d’information du Comité Social et Economique, de l’Administration et du personnel
Préalablement à la conclusion cet accord collectif, l’employeur a consulté le CSE et a sollicité son avis en vue de la mise en œuvre de ce dispositif.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque membre du CSE et sera porté sur la base de données économiques et sociales (BDES).
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
- Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;
- Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
- Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
- Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- Les perspectives de reprise de l’activité.
Tous les trimestres, un bilan d’application du présent accord portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 sera remis aux membres du CSE pour information et consultation, et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle de longue durée.
Au terme de l’accord, un bilan définitif sera remis aux membres du CSE pour information et consultation du CSE.
La demande de validation présentée à la Drieets est accompagnée du présent accord, de la convocation du comité social et économique et des procès-verbaux des réunions avec le CSE.
Le CSE sera consulté avant toute demande de renouvellement de la demande de validation.
Conformément à l’article 10 du présent accord, le bilan sera également transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle, accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité des établissements de la société situés en France, ainsi que du dernier procès-verbal de réunion du CSE relatif à la mise en œuvre de l’accord.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.
L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié).
Enfin, le présent accord collectif est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.
Cette communication et cet affichage feront état de la décision de validation par l’administration du présent accord, accompagnée des documents justificatifs (AR).
Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord collectif et conditions de révision de l’accord
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Durée de l’accord collectif
Sa durée est de 6 mois (renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs).
Conditions de révision de l’accord
Pendant la durée de son application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 10 – Demande de validation
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
Cette demande est accompagnée d’un exemplaire du présent accord, de la convocation du comité social et économique (CSE) ainsi que des procès-verbaux des réunions qui se sont tenues en vue de sa conclusion.
L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE dont les membres du CSE signataires.
L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (durée visée à l’article 9). Le silence gardé par la Drieets pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation de validation.
La décision prise par la Drieets, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au CSE et aux parties signataires dans ce même délai de 15 jours, et par tout moyen.
La décision administrative de validation ou de refus de validation de l'accord collectif sera transmise au CSE :
- Soit par l'administration lorsque celle-ci rend une décision explicite ;
- Soit, en cas de décision positive implicite de l'administration, par l'employeur qui leur transmet une copie de la demande de validation.
La procédure de validation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou de révision de l’accord.
En cas de demande de renouvellement de l'APLD (au bout de 6 mois), l'employeur transmettra le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès -verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.
Article 11 – Publicité et transmission à la CPPNI
La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent accord est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : cppni@entreprisesduvoyage.org
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Avranches le 7 octobre 2021
Pour l’entreprise | Pour les membres du CSE |
xx Représentant légal de CLASS TOURS en France
|
xx Membre titulaire élus au Conseil Économique et Social (CSE) |
xx Suppléant élus au Conseil Économique et Social (CSE) |
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