Accord d'entreprise "UN AVENANT N°3 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31/08/2018" chez BIO HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIO HABITAT et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T08523008911
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BIO HABITAT
Etablissement : 51123991500016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-08-31) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE EXERCICE 2020-2021 (2020-06-30) UN AVENANT A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BIO HABITAT DU 31/08/2018 (2020-07-01) UN AVENANT 2 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31/08/2018 (2020-07-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

AVENANT N°3 ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BIO HABITAT

Entre,

La Direction de BIO Habitat dont le siège social est situé ZI de la Folie Sud – rue Charles Tellier – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE représentée par XX agissant en qualité de XX

D’une part,

Les organisations Syndicales :

CFDT représentée par XX

CFTC représentée par XX

CGT représentée par XX

D’autre part,

PREAMBULE

Il est convenu que le présent avenant concerne l’accord Compte Epargne Temps du 31 aout 2023.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 « ALIMENTATION ANNUELLE DU COMPTE  EPARGNE-TEMPS » et plus particulièrement l’article 4.1 « Alimentation du compte en jours de repos » et ce, de manière exceptionnelle en ce qui concerne la période septembre 2022 – août 2023.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4-1 relatif l’alimentation du compte épargne temps en jours de repos.

L’article est modifié comme suit :

  • Pour la catégorie des salariés « non cadres » constituée de l’ensemble des salariés relevant des catégories socio professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agent de maitrise, selon la classification en vigueur.

L’alimentation du CET pour un salarié à temps plein ne pourra excéder 140 heures (20 jours à 7H) pour cet exercice.

L’alimentation du CET pour les salariés à temps partiel est proratisé au coefficient d’activité par exercice.

Le mode d’alimentation reste inchangé.

ARTICLE 2 : Publicité de l’accord

Les autres points de l’accord restent inchangés.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, Unité départementale de la Vendée et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

En application de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail une version anonymisée de l’accord sera également déposée.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait le 26 juin 2023 à La Chaize le Vicomte.

Pour la société BIO HABITAT

XX

Pour les organisations syndicales

CFDT représentée par XX,

CFTC représentée par XX,

CGT représentée par XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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