Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de prise des congés payés" chez 3MEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3MEDIA et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T01020000953
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : 3MEDIA
Etablissement : 51127853300027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 au sein de 3media (2020-03-24)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 AU SEIN DE 3MEDIA (2021-03-24)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 au sein de la société 3media (2022-03-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
Accord collectif relatif aux modalités de prise des congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société 3Media, Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes, sous le n° Siret 511 278 533 000 27, dont le siège social est situé au 2 rue Robert Keller à Pont Sainte Marie (10150).
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- L’organisation syndicale CFDT,
- L’organisation syndicale UNSA,
- L’organisation syndicale FO,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie covid-19 et des restrictions qui ont suivi, la société 3MEDIA doit faire face à un sur capacitaire en raison de la mise en place des mesures de distanciation au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, laquelle se fonde sur l’article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Le présent accord détermine des dispositions spécifiques en matière de congés payés afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise.
La Direction et les Partenaires Sociaux ont ouvert des discussions concernant les modalités de prises des congés payés au sein de la société 3MEDIA.
Ceci afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales liées à la propagation de l’épidémie de covid-19.
A l’issue de cette négociation, elles sont parvenues à un accord et sont convenues, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des collaborateurs des mesures suivantes.
Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été établi en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020.
Il se substitue également en tous points aux dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise, aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce quelle qu’en soit la source.
Conformément aux dispositions légales visées, il déroge aux dispositions du code du travail prévu en la matière.
En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, sous réserve des critères et conditions prévus au présent accord.
Modalités de prise des congés payés décidée par l’entreprise
Les parties sont convenues que 3MEDIA est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce dans la limite de six jours ouvrables par salarié.
Cette mesure est applicable y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle les congés ont normalement vocation à être pris.
3MEDIA peut unilatéralement fractionner les congés.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, 3MEDIA peut fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de 3MEDIA.
La décision de l'employeur est soumise au respect d'un délai de prévenance d'un jour franc à l'exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires de Pacs.
Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
La Direction, dans la mesure du possible, veillera à tenir compte des critères suivants pour appliquer cette mesure :
- Les besoins de l’activité ;
- Les reliquats de CP non pris des périodes précédentes à solder en priorité ;
- Les soldes de CP (la Direction sollicitera en priorité les salariés ayant les soldes de CP à prendre les plus élevés) ;
- La Direction veillera à ne pas solliciter les salariés ayant déjà posés 6 jours ouvrables de CP sur la période du 23 mars 2020 jusqu’ à fin avril 2020 ; ceux ayant posé moins de 6 jours pourront en revanche être sollicités.
Dispositions finales :
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir 2 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020. Il est applicable à compter du jour de sa signature.
Révision de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des parties.
Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord :
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord à échéance.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera conclu en 5 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires.
La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
1 exemplaire pour la DIRECCTE déposé en ligne sur la plateforme téléaccords ;
Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES.
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Fait à Pont Ste Marie, le 27 mars 2020
En 5 exemplaires,
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