Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez LAMBERET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMBERET et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les formations, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000375
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAMBERET
Etablissement : 51131629100026 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

(Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Article L.2242-5-1 du code du travail (entrée en vigueur le 1er janvier 2012)

Entre d’une part,

La Société LAMBERET –Siren 511 316 291 – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS ************* – Bourg en Bresse, dont le siège social est situé ********* –
***************,

Représentée par **************, agissant en qualité de Directeur Général

dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale signataire,

C.F.D.T. : Représentée par ************ – Délégué syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La direction ****** présente chaque année la situation de l’égalité professionnelle dans l’Entreprise et affirme sa volonté d’agir pour réduire, quand cela est possible, les inégalités professionnelles entre hommes et femmes à tous niveaux et tout au long de la vie professionnelle.

ARTICLE I – Champs d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise.

ARTICLE II – Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les trois domaines suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

1er domaine d’action : embauche

L’absence ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité incontestable ; elle n’est pas le fait de l’entreprise, mais la conséquence directe des candidatures qui nous parviennent ; ainsi, un recrutement sur un poste administratif ne suscite en général que des candidatures féminines ; de même, un recrutement sur un poste d’agent d’atelier ne suscite en général que des candidatures masculines.

Les parties conviennent donc de fixer l’objectif de progression suivant :

  • favoriser l’emploi des femmes dans le secteur des ateliers.

L’action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante :

  • sensibiliser les écoles à la mixité des emplois,

  • poursuivre la demande de candidatures sur la parité hommes / femmes sur les différents métiers de l’entreprise

L’indicateur chiffré retenu est le nombre d’entrées dans l’année en alternance, en contrat d’intérim et en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

2ème domaine d’action : formation

Le rapport de situation comparée fait apparaître la faible mixité pour les heures de formation ; il ne faut pas oublier malgré tout le ratio hommes / femmes en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Les parties conviennent donc de fixer l’objectif de progression suivant :

  • favoriser la mixité par l’accompagnement en cas de changement de poste

L’indicateur chiffré retenu est le nombre de candidats retenus formés.

3ème domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Les partenaires sociaux soulignent la difficulté à gérer l’organisation entre vie professionnelle et responsabilité familiale lorsque surgit un aléa de la vie.

Les parties conviennent donc de fixer l’objectif de progression suivant :

  • favoriser le maintien dans l’emploi en cas d’aléa de la vie tel que maladie grave nécessitant impérativement la présence d’un proche.

Le lien de parenté retenu : conjoint, enfants, parents ou beaux-parents, grands parents.

  • favoriser l’articulation des temps de vie : étudier les aménagements horaires possibles tels que temps partiel

L’indicateur chiffré retenu est

  • le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif par un aménagement horaire en cas d’aléa de la vie

  • le nombre de salariés ayant fait la demande d’un aménagement à temps partiel

ARTICLE III – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 01 janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE IV – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi

ARTICLE V – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Fait à St Cyr sur Menthon, le 18 juin 2018

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Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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